Rejet 18 juin 2024
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 juin 2024, n° 2108258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2021 et les 17 mars et 15 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation ;
2°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation du taux d’aggravation de son affection ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne sa cheville droite :
— les accidents qu’il a subis en 1996 et 2015 sont susceptibles d’être la conséquence directe de son infirmité ;
— de nombreuses erreurs ayant été commises dans l’évaluation de son taux d’invalidité, il doit pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité et, en tout état de cause, la preuve du lien au service est clairement rapportée ;
— l’aggravation de son infirmité initiale est due au vieillissement et à la dégénérescence de l’état de sa cheville droite ;
En ce qui concerne son genou gauche :
— l’aggravation de l’état de son genou gauche est médicalement reconnue ; il souffre d’une gêne fonctionnelle dont il n’était pas fait état lors de l’octroi de sa pension militaire d’invalidité ;
— son déficit fonctionnel comprend l’atteinte aux fonctions physiologiques et une gonalgie du genou gauche qui est une infirmité et non simplement une douleur ;
— le vieillissement et la dégénérescence de l’état de son genou gauche sont caractérisés, la dégénérescence étant une conséquence de son entorse et de l’arthrose qu’elle a entrainée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 février, 19 juillet et 12 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 26 novembre 1964, entré au service de l’armée le 7 avril 1983, a été radié des cadres le 21 mai 1990. Une pension militaire d’invalidité au taux global de 50% lui a été concédée pour deux infirmités, des séquelles d’entorse de la cheville droite et des séquelles de traumatisme du genou gauche. Par une demande enregistrée le 20 mars 2019, l’intéressé a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation. Par une décision du 2 octobre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par une décision du 26 mai 2021, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 15 février 2021 contre la décision ministérielle. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2021.
Sur le droit à pension :
En ce qui concerne les « séquelles d’entorse de la cheville droite » :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / () / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ».
3. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé. Ainsi l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l’aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l’aggravation est due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
4. Il résulte de l’instruction que l’infirmité « séquelles d’entorse de la cheville droite » affectant M. C a bénéficié de la présomption légale d’imputabilité, dès lors qu’elle résulte d’une blessure en service constatée le 18 juillet 1984. Pour rejeter la demande de révision de la pension de l’intéressé, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur les conclusions d’une expertise médicale réalisée par un médecin rhumatologue, le Dr F, désigné par la sous-direction des pensions qui, dans son rapport du 18 août 2020, a constaté que M. C présentait une cheville droite normo-axée, peu limitée en passif et un peu plus en actif (-20/60° contre 0/80° pour la cheville gauche), un varus forcé à 14° (soit une augmentation de 6° depuis le bilan du 24 juin 2015) et une sensibilité péri-malléolaire externe. Ce même expert n’a, en revanche, pas relevé de particularité sur le testing tendino-musculaire. Sur le fondement de ces constatations, l’expert a estimé que le taux de l’invalidité de l’infirmité de M. C devait être maintenu à 20 %. Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a, dans son avis du 2 septembre 2020, retenu un déficit des flexions plantaire et dorsale de 20° et une instabilité apparue après une entorse de la cheville survenue le 12 janvier 2015 en dehors du service. Il n’a retenu aucune amyotrophie surale et estimé que le taux d’invalidité de cette infirmité devait être porté à 30 %, dont 10 % non imputables au service, résultant d’une aggravation postérieure au service consécutive à un accident du travail survenu le 21 février 1996. L’expertise médicale antérieure réalisée le 23 juin 1997, conclut également à un taux d’invalidité de 30 %, dont 10 % non imputables au service comme résultant de l’accident du 21 février 1996.
5. Pour contester ces éléments, le requérant produit un rapport du Dr B qui précise que l’accident de 1996 n’a pas laissé de séquelles. Il fait valoir que l’aggravation de son infirmité initiale est due au vieillissement et à la dégénérescence de l’état de sa cheville droite. Toutefois, le rapport du Dr B établi le 16 juin 2021, postérieurement à la demande de révision de pension pour aggravation, n’est pas de nature à remettre en cause les rapports concordants de l’expertise médicale du 18 août 2020, de l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité du 2 septembre 2020, ainsi que l’expertise médicale réalisée le 23 juin 1997. En outre, il résulte de l’instruction que M. C a été victime d’entorses en 1996 et 2015, constitutives d’infirmités nouvelles, pour lesquelles il ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité au service. Les affirmations du requérant selon lesquelles ces accidents subis hors service seraient en relation directe avec l’accident constaté en service en 1984 et que l’aggravation de son infirmité initiale serait due au vieillissement et à la dégénérescence de l’état de sa cheville droite, ne reposent sur aucun élément probant, alors que dans son rapport d’expertise du 18 août 2020, le Dr F a confirmé le taux d’invalidité de 20 % au motif de « la survenue d’accidents au niveau de la cheville en 1996, 2015, non imputables au service ». Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours de l’invalidité, en rejetant sa demande de révision de pension pour l’infirmité pensionnée « séquelles d’entorse de la cheville droite », aurait méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne les « séquelles de traumatisme du genou gauche » :
6. D’une part, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l’existence d’une relation certaine et directe de cause à effet entre l’aggravation qu’il invoque et les circonstances particulières du service à l’origine de l’affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité.
7. D’autre part, dans le cadre d’une demande de révision, l’infirmité doit présenter des signes objectifs ou cliniques susceptibles d’établir une aggravation significative de la gêne fonctionnelle qu’elle occasionnait en comparaison des diagnostics établis antérieurement à la demande de révision formée par le requérant.
8. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’infirmité « séquelles de traumatisme du genou gauche » de l’intéressé, l’expert médical a notamment relevé dans son rapport du 18 août 2020 que : « Deux arthroscopies ont été effectuées, sur le genou gauche les 13 décembre 2017 et le 5 décembre 2018, pour ablation d’ostéochondrome. Il y a persistance de douleur de cheville droite et de gonalgie gauche, avec raideur modérée de cheville et du genou. Les constatations cliniques étant à peu près similaires à celles établies lors de l’attribution des taux d’IPP. () En conséquence, en référence au barème, () les taux d’IPP sont inchangés. », et il conclut au maintien du taux d’invalidité à 20%. Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité confirme, dans son avis du 2 septembre 2020, l’expertise réalisée et ajoute que : « L’expertise médicale ne met pas en évidence d’aggravation du déficit fonctionnel avec mobilité articulaire stable par rapport à l’expertise médicale réalisée le 15 septembre 1997 () ». L’expertise médicale réalisée le 15 septembre 1997 constate un syndrome rotulien par dysplasie distinct, que la commission consultative médicale dans son avis du 11 décembre 1997 estime sans lien direct et déterminant avec le « traumatisme du genou gauche », en relation directe et déterminante avec une intervention chirurgicale réalisée le 6 juin 1997.
9. M. C se réfère sur ce point également au rapport du Dr B, du 16 juin 2021, qui relève « une aggravation objectivée par l’imagerie » et fait valoir que son genou gauche n’a fait l’objet d’aucun traumatisme postérieur à l’attribution initiale de sa pension militaire d’invalidité et qu’aucun élément extérieur n’est venu aggraver l’état de cette infirmité. Il ajoute qu’il a fait l’objet de multiples arthroscopies entre décembre 2017 et février 2021 aux fins de nettoyage et d’ablation d’un corps étranger au sein de son genou gauche. Toutefois, il résulte de l’instruction que la gêne fonctionnelle constatée dans les expertises de 1997 et de 2020 est similaire, voire démontre une légère amélioration de la gêne fonctionnelle, la flexion passant de 90° (soit un déficit de 50°) en 1997 à 105° en 2020. L’extension est par ailleurs stable puisqu’elle est relevée à 0° (normale) en 1997 et à 5° en 2020. Si le Dr B, dans son expertise du 16 juin 2021, postérieure à la demande de révision de pension pour aggravation, relève « une aggravation objectivée par l’imagerie », il ne constate aucune augmentation de la gêne fonctionnelle entre la date de son examen et celle décrite dans l’expertise antérieure. Le certificat médical du Dr E du 9 avril 1999 ne constate pas davantage d’aggravation de la gêne fonctionnelle. En outre, l’opération d’ablation des corps étrangers intra-articulaires en 2017 et celle des chondromes intra-articulaires en 2018, a été de nature à améliorer la gêne fonctionnelle du genou gauche. Enfin, la lettre du docteur D du 27 octobre 2020, qui relève une situation douloureuse ayant pour origine « une poussée d’arthrose », se borne à préconiser une simple infiltration par un rhumatologue. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que la commission de recours de l’invalidité a pu estimer que le taux d’invalidité de 20% pour l’infirmité « séquelles de traumatisme du genou gauche » devait être maintenu.
10. Il résulte de ce qui précède qu’alors que la mesure d’expertise médicale complémentaire sollicitée par le requérant n’apparaît pas utile eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. C n’est pas fondé à contester la décision du 26 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Moumni et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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