Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mai 2026, n° 2606515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 27 avril 2026, sous le numéro 2505333, M. D… A…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé son exécution d’office en cas de maintien sur le territoire français à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait obligation de se présenter au bureau des étrangers de la préfecture ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant exécution d’office :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de se présenter au bureau des étrangers de la préfecture :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2026 et le 27 avril 2026, sous le numéro 2606515, M. D… A…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026, notifié le 24 mars suivant, par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a autorisé à circuler sur le département de la Vendée et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les lundis et jeudis, entre 9h00 et 11h00, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Montaigu-Vendée, d’autre part, de remettre son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités d’application de la mesure d’assignation litigieuse sont disproportionnées, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et elles portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de Me Pic-Blanchard, avocate de M. A…,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant marocain, né le 13 mars 1993, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé son exécution d’office en cas de maintien sur le territoire français à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait obligation de se présenter au bureau des étrangers de la préfecture. Par un arrêté du 10 mars 2026, notifié le 24 mars suivant, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a autorisé à circuler sur le département de la Vendée et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter, tous les lundis et jeudis, entre 9h00 et 11h00, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Montaigu-Vendée, d’autre part, de remettre son passeport ou tout document d’identité à l’occasion de sa première présentation. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2505333 et 2606515 présentées pour M. A… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 février 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié le 30 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique, par ailleurs, que M. A… est entré en France au mois de juillet 2023, que sa présence sur le territoire français est récente et qu’il ne justifie pas d’une réelle intégration dans la société française de sorte qu’il y a lieu de refuser son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté en litige mentionne que l’autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l’étranger à quitter le territoire français, l’intéressé ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire. Ce même arrêté relève que M. A… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, son épouse, étant titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier », n’ayant pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Il précise, par ailleurs, que l’intérêt supérieur de son enfant est de suivre ses parents dans leur pays d’origine. Enfin, cet arrêté indique, d’une part, que le requérant ne justifie pas faire l’objet de menaces au Maroc, ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans ce pays, d’autre part, qu’en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police et de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. L’arrêté contesté comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Ces dernières dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 17 juillet 2023. Sa présence en France était donc relativement récente à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé a occupé divers emplois depuis son entrée en France en qualité de travailleur agricole saisonnier, d’agent de production en intérim puis d’agent de production et de pétrisseur en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2024. Toutefois, ces expériences professionnelles ne suffisent pas à justifier d’une insertion stable et ancienne constituant un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de Mme C…, son épouse, cette dernière ne bénéficiait plus d’aucun droit au séjour à la date de la décision attaquée. En outre, si M. A… et Mme C… sont les parents d’un enfant né le 30 janvier 2024 sur le territoire français, ce dernier a vocation à suivre ses parents dans leur pays d’origine. Si le requérant établit donner régulièrement son sang, suivre des cours de français et être licencié dans un club de football, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration significative dans la société française. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu pendant trente années. Dans ces conditions, M. A…, qui ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
12. Le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, ce dernier entrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et a été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
16. Le requérant n’établit pas l’existences de circonstances particulières justifiant que le préfet lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, M. A… n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant exécution d’office de l’arrêté attaqué en cas de maintien sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire et obligation de se présenter au bureau des étrangers de la préfecture :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant exécution d’office de l’arrêté attaqué en cas de maintien sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire et obligation de se présenter au bureau des étrangers de la préfecture sont illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 mars 2026 portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, M. Éric Laffargue, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Regny, secrétaire général, par un arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
22. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a indiqué de manière suffisamment précise que M. A… a fait l’objet d’une décision du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il mentionne, en outre, que le requérant possède un passeport en cours de validité et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise, enfin, que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
23. En troisième lieu il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
25. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
26. En l’espèce, il est constant que M. A… a fait l’objet d’une décision en date du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire a expiré. Si le requérant soutient que le préfet de la Vendée n’a effectué aucune diligence en vue de l’exécution de cette décision, cette seule affirmation, qui ne s’appuie sur aucun élément objectif, ne saurait suffire à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il est durablement installé et intégré sur le territoire français, qu’il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, qu’il est le père d’un enfant né le 20 janvier 2024 et que son épouse est actuellement enceinte de trois mois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
28. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
29. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il occupe un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il exerce cette activité professionnelle sans autorisation de travail. En outre, les pièces qu’il produit, à savoir son contrat de travail, ses bulletins de salaire et une attestation délivrée par son employeur, ne suffisent pas à démontrer que la poursuite de cette activité serait totalement incompatible avec l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et jeudis, entre 9h00 et 11h00, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Montaigu-Vendée. Par ailleurs, M. A…, en se bornant à relever qu’il est le père d’un enfant né le 20 janvier 2024 et que son épouse est actuellement enceinte de trois mois, n’établit pas que sa situation personnelle et familiale l’empêcherait de satisfaire aux modalités d’application de la mesure d’assignation litigieuse, notamment celles consistant à remettre son passeport ou tout document d’identité à l’occasion de sa première présentation et à circuler uniquement dans le département de la Vendée. Les mesures prononcées par l’arrêté attaqué apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, sur ce point, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pic-Blanchard et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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