Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 2201558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2022 et 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 76 633,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013, en réparation des conséquences dommageables résultant du refus de l’Etat de l’affilier au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques pour la période courant de 1980 à 1989 au titre de l’exercice du mandat sanitaire dont il était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en s’abstenant de déclarer son activité de vétérinaire sanitaire auprès des organismes de retraite, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice résulte, d’une part, du remboursement des cotisations patronales et salariales qu’il aura à acquitter en lieu et place de l’Etat, son employeur, pour la période couvrant les années 1980 à 1989 et, d’autre part, du versement des pensions de retraite au titre de la période comprise entre la date de son admission à la retraite et la date du versement par l’Etat de la somme précédente, lui permettant de percevoir une pension au titre de son activité de vétérinaire sanitaire ;
— sa créance n’est pas prescrite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2022 et 5 novembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance dont se prévaut le requérant est prescrite en application des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le préjudice n’est pas certain, dès lors que le requérant ne justifie pas des conditions de l’exercice de son mandat sanitaire et des revenus qu’il en aurait tirés ;
— le préjudice est surévalué par le requérant et ne peut pas être déterminé avec certitude ;
— la demande tendant au versement des intérêts moratoires est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, vétérinaire libéral, a été titulaire d’un mandat sanitaire à partir de l’année 1980, afin d’accomplir, notamment, des opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies animales réglementées, organisées par l’Etat. Il indique avoir perçu, au titre de ces missions, des rémunérations de l’Etat qui n’ont pas donné lieu à cotisation aux régimes de retraites gérés par la caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et qui, par suite, n’ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite. M. A a demandé au ministre de l’agriculture, en dernier lieu par un courrier daté du 7 février 2021, l’indemnisation du préjudice né du défaut d’affiliation aux régimes général et complémentaire de la sécurité sociale. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 76 633,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013, en réparation des conséquences dommageables résultant de l’abstention de l’Etat de l’affilier aux régimes de retraite précités pour la période courant de 1980 à 1989 au titre de l’exercice du mandat sanitaire dont il était titulaire.
Sur l’exception de prescription :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. La responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à l’égard d’un agent public non titulaire, dès lors que l’Etat n’a pas satisfait à son obligation, dès la date de la prise de fonction de l’agent, d’assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu’à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et de verser les cotisations correspondantes. La créance dont se prévaut l’agent ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l’année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c’est-à-dire celle au cours de laquelle l’intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2013 et fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2014. Il a ainsi pu connaître, à compter de cette date, l’étendue de son préjudice. La circonstance que le titre de pension émis au titre de son activité salariée ne lui aurait été notifié que par un courrier du 25 février 2021 ne fait pas obstacle à ce qu’il ait pu être en mesure de connaître, dès le 1er janvier 2014, le préjudice dont il fait état dans toute son étendue, alors que l’intéressé avait adressé, dès le 25 novembre 2013, une réclamation préalable en ce sens à l’administration et qu’il se prévaut au demeurant de cette date comme point de départ des intérêts liés à l’indemnisation qu’il demande. Dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale a couru à compter du 1er janvier 2015 et était expiré lorsque M. A a saisi, le 7 février 2021, le ministre de l’agriculture d’une réclamation préalable indemnitaire pour obtenir le paiement d’une somme en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du défaut de versement par l’Etat de ses cotisations.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. A. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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