Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2111008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2021, 1er septembre et 10 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Mascrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de Nantes métropole l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire, dans l’attente d’une reprise effective sur un poste aménagé ;
2°) d’enjoindre à Nantes métropole de le réintégrer, et à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de Nantes métropole le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision n’est pas motivée en droit et ne précise pas la période de mise en disponibilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour Nantes métropole de lui avoir proposé une période de préparation au reclassement ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’obligation de reclassement qui incombe à Nantes métropole ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des avis rendus par le médecin de prévention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2022 et 7 décembre 2023, Nantes métropole conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 500 euros soit mis à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mascrier, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial affecté à compter du 1er juillet 2019 à la direction de la tranquillité publique de Nantes métropole en qualité d’opérateur de vidéoprotection au sein du centre de supervision urbain, a présenté des arrêts de travail à compter du 15 octobre 2019. Il a sollicité son placement en congé de longue durée. Cette demande a été, après recueil de l’avis du comité médical départemental, rejetée le 23 octobre 2020, M. B… étant, par conséquent, placé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office au terme de ses droits à congé de maladie. M. B… a sollicité la saisine du comité médical supérieur. Nantes métropole a alors procédé à son placement en disponibilité d’office à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis de cette instance qui, réunie le 19 janvier 2021, a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue durée, et préconisé une reprise sur un poste aménagé sans position assise prolongée. Au vu de cet avis, Nantes métropole a invité M. B… à se présenter à une visite de reprise chez le médecin de prévention. Après deux visites organisées les 16 mars et 5 mai 2021, Nantes métropole a, par une décision du 19 juillet 2021, maintenu M. B… en position de disponibilité d’office dans l’attente d’un aménagement de son poste. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) ». Aux termes de l’article 72 de cette même loi : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2° (…) de l’article 57 (…) ». L’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, quant à lui, que : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. ». Enfin, aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ».
4. La décision par laquelle l’autorité territoriale prolonge à titre conservatoire le placement d’un fonctionnaire en disponibilité d’office dans l’attente d’un aménagement de son poste susceptible de lui permettre une reprise de fonctions a pour but de placer le fonctionnaire n’ayant pu reprendre ses fonctions dans une position statutaire régulière et n’entre dans aucune des hypothèses prévues par l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et ne constitue notamment pas une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Dans ces conditions, la décision du 19 juillet 2021 n’avait pas à être motivée.
5. En deuxième lieu, il est constant qu’à la date du 19 juillet 2021, le comité médical départemental ne s’était pas prononcé sur la question de savoir si l’état de santé de M. B… ne lui permettait plus de reprendre ses fonctions antérieures, ou plus généralement de remplir des fonctions correspondant aux emplois de son grade, seul le médecin de prévention, après avoir examiné le requérant le 5 mai 2021, ayant conclu à l’impossibilité d’aménager le poste actuel de M. B…. Dès lors, le requérant ne se trouvait pas encore dans une situation où il aurait dû se voir proposer une période de préparation au reclassement. Le moyen tiré de ce que, faute pour Nantes métropole d’avoir formulé cette proposition, la décision du 19 juillet 2021 serait entachée d’un vice de procédure doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicables, que lorsqu’un fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l’objet d’un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d’adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l’administration n’est en mesure ni de procéder dans l’immédiat, en raison des nécessités de service, à l’adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi de son grade, ce fonctionnaire peut, dans l’attente de la réunion des conditions d’adaptation de son poste, ou de la libération d’un poste adapté, être placé en disponibilité d’office.
7. Ainsi qu’il a été précédemment dit, à la date du 19 juillet 2021, M. B…, qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, n’avait pas encore été reconnu inapte à la reprise de ses anciennes fonctions par le comité médical, le dernier avis rendu par le comité médical supérieur en janvier 2021 ayant au contraire conclu à son aptitude sous réserve d’un aménagement de poste. Par suite, Nantes métropole n’était pas, à ce stade, tenue de l’inviter à présenter une demande de reclassement avant de prononcer son placement en disponibilité à titre conservatoire. Il est par ailleurs constant qu’à la date du 19 juillet 2021, Nantes métropole n’avait pas encore procédé à l’aménagement de son poste. Si le requérant critique à cet égard le manque de diligences entreprises par Nantes métropole pour permettre sa reprise de fonctions, en relevant en particulier le retard pris dans la réalisation de l’étude de poste pourtant préconisée par le médecin de prévention dans un avis du 22 mai 2021, la décision litigieuse, qui ne revêt qu’une portée conservatoire, a précisément été prise dans la perspective d’une décision à venir sur l’aménagement de son poste à la suite de cette étude. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B…, l’avis du comité médical supérieur du 19 janvier 2021 concluant à son aptitude à reprendre son travail sur un poste aménagé ne saurait être lu comme imposant à Nantes métropole une obligation de réintégration immédiate, l’aménagement du poste constituant un préalable à sa reprise de fonctions. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que Nantes métropole aurait méconnu son droit au reclassement, ni qu’il ne se trouvait pas dans une situation permettant son placement en disponibilité d’office.
8. En quatrième et dernier lieu, s’il est constant que la décision du 19 juillet 2021, en tant qu’elle motive le placement de M. B… en disponibilité d’office dans l’attente d’un aménagement de son poste, s’écarte de l’avis rendu par le médecin de prévention le 5 mai 2021, qui concluait à l’impossibilité d’aménager le poste de M. B…, cette circonstance n’est pas de nature à affecter la légalité de cette décision, Nantes métropole étant fondée à prononcer une telle mesure pour placer le requérant dans une position statutaire régulière dans l’attente d’une décision à venir sur sa réintégration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de Nantes métropole, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune Nantes métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Nantes métropole.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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