Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, 14-28.792, Publié au bulletin
TCOM Créteil 21 janvier 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 24 juin 2014
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CASS
Cassation partielle 25 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 25 janvier 2018
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CASS
Rejet 20 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de salarié de M. [H]

    La cour a jugé que M. [H] avait effectivement exercé des fonctions de salarié au sein de la société Cabinet Rexor, ce qui lui conférait le droit à l'indemnité de fin de carrière.

  • Rejeté
    Application de la clause de réduction de prix

    La cour a constaté que les statuts de la société Cabinet Rexor ne prévoyaient pas de conseil d'administration, ce qui signifie que M. [H] n'avait pas conservé sa qualité d'administrateur, rendant la clause de réduction de prix inapplicable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, saisie par M. et Mme [H] et la Société de traitement comptable informatisé (STCI) ainsi que par la société Cabinet Rexor et la Société financière et de réalisation d’expertise comptable (Sofirec), a rendu un arrêt le 25 janvier 2017. M. et Mme [H] et la STCI contestaient la décision de la cour d'appel de Paris qui avait appliqué une clause de réduction du prix de cession des actions de M. [H] à la Sofirec, en raison d'une baisse de chiffre d'affaires et de créances clients non recouvrées, arguant que M. [H] avait conservé son poste d'administrateur. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel sur ce point, en se fondant sur les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, en constatant que les statuts de la société par actions simplifiée Cabinet Rexor ne mentionnaient pas de conseil d'administration, ce qui signifiait que M. [H] n'avait pas conservé sa qualité d'administrateur après la transformation de la société. Par conséquent, la clause de réduction du prix ne lui était pas applicable. En revanche, la Cour a rejeté le pourvoi incident de la société Cabinet Rexor et de la Sofirec, qui contestaient le paiement d'une indemnité de fin de carrière à M. [H], car elles n'avaient pas contesté en appel la qualité de salarié de M. [H] ni l'effectivité de ses fonctions, rendant leur moyen nouveau et donc irrecevable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28.792, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-28792
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014, N° 13/04951
Textes appliqués :
articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033944225
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00133
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Sur les parties

Texte intégral

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