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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 juil. 2022, n° 19/10274 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10274 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.39
SECTION
Commerce chambre 7
N° RG F 19/10274 – N° Portalis
3521-X-B7D-JMVCY
N° de minute : D/BJ/2022/ 3
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
Extrait des Minutes du Greffe du Conseil des Prud’hommes à: de PARIS
[…]
fait par :
le :
-No RG F 19/[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022 en présence de Madame Laura BELHASSEN, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Sonia BRETON, Président Juge départiteur Madame Rafia MEDJBER, Conseiller Salarié
Monsieur Richard PROFILI, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistée de Madame Laura BELHASSEN, Greffier
ENTRE
M. Z Y
[…]
[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008/1/2019/5455 du 03/05/2019 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) Représenté par Me A X B254 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SASU ISPACO DECOR
[…]
[…] Représentée par Me Sébastien BOUTES (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7D-JMVCY
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 20 novembre 2019
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé »
- Audience de conciliation le 16 janvier 2020 renvoyée au 10 mars 2020
- Audience de jugement le 05 novembre 2020
- Partage de voix prononcé le 15 décembre 2020
- Débats à l’audience de départage du 31 mai 2022 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- Dommages et intérêts pour rupture anticipée de C.D.D. 8 991,00 €
5 000,00 €
- Indemnité de fin de contrat
524,48 €
- Indemnité compensatrice de congés payés
- Dommages et intérêts pour défaut 374,63 € de remise des attestations pôle emploi et certificats de travail
- Dommages et intérêts pour défaut 500,00 € de mutuelle et de portabilité et absence de visite médicale
… 1 000,00 €Article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile au profit de Me X: 2 400 € Intérêts au taux légal
- Remise de bulletin de paie du mois d’octobre 2018 et les documents de fins de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019 Exécution provisoire Dépens
Demande présentée en défense A titre principal,
- rejet des demandes dire que Monsieur Y ne rapporte par la preuve qu’il a commencé à travailler pour la société ISPACO DECOR à compter du 15 octobre 2018 condamner Monsieur Y à restituer à la société ISPACO DECOR la somme de 760 € qui lui avait été remise à titre d’acompte sur son salaire du mois de novembre 2018, A titre subsidiaire,
dire que la société ISPACO DECOR ne saurait être condamnée à payer à Monsieur Y une somme supérieure à 2 997 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et à celle de 449,50€ au titre de l’indemnité de fin de contrat, ramener à de plus justes proportions les préjudices qu’il prétend avoir subis,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur Y à verser à la société ISPACO DECOR une indemnité de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y a été engagé par la SARL ISPACO DECOR par contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 2018 pour une durée de trois mois en qualité de peintre moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.498,50 euros.
N° RG F 19/[…] 3521-X-B7D-JMVCY
Le 11 décembre 2018, les parties signaient un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire ainsi qu’un chèque correspondant de 913,75 euros étaient remis à Monsieur Z
Y.
Par courrier du 15 janvier 2019 adressé à son employeur, Monsieur Z Y dénonçait le solde de tout compte estimant que la rupture anticipée du contrat était abusive et qu’il n’avait pas été réglé de son salaire jusqu’au 11 décembre 2018.
Faute de réponse, Monsieur Z Y a saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter des indemnités et dommages et intérêts.
Lors de l’audience de départage du conseil de prud’hommes du 31 mai 2022, Monsieur Z Y a soutenu qu’il avait travaillé de façon non déclarée du 15 octobre au 31 octobre 2018 et qu’il avait reçu en contrepartie deux chèques au cours du mois de novembre 2018. Il a également fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée avait été rompu de façon anticipée et abusive par son employeur le 11 décembre 2018. Le détail de ses demandes est précisé ci-dessus.
La SARL ISPACO DECOR a contesté le travail dissimulé en soutenant que les deux chèques remis à Monsieur Z Y au cours du mois de novembre 2018 correspondaient à des acomptes sur le salaire du mois de novembre 2018. Elle a par ailleurs soutenu que le salarié avait abandonné son poste de travail le 27 novembre 2018 puis démissionné le 11 décembre 2018, comme indiqué sur l’exemplaire original du solde de tout compte. La SARL ISPACO DECOR a sollicité le rejet des demandes et la restitution de l’acompte de 760 euros versé au salarié et subsidiairement, que les dommages et intérêts alloués à ce dernier soient limités.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience de départage du 31 mai 2022 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : lo Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 20 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 30 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, Monsieur Z Y soutient qu’il a commencé à travailler au sein de la SARL
ISPACO DECOR le 15 octobre 2018 sans être déclaré jusqu’au 29 octobre 2018. Il fait valoir qu’il a été payé de la somme de 760 euros nets en deux chèques établis à son ordre le 12. novembre 2018 (520 euros) et le 22 novembre 2018 (240 euros). Il produit la copie de ces deux chèques.
Or, la SARL ISPACO DECO, qui verse aux débats une déclaration préalable à l’embauche du 29 octobre 2018, ne justifie pas que les deux chèques précités correspondaient à des acomptes sur le salaire du mois de novembre 2018, alors au surplus que le bulletin de salaire correspondant
à ce mois ne mentionne pas de tels acomptes.
No RG F 19/10274 N° Portalis 3521-X-B7D-JMVCY -3
En conséquence, le Conseil juge que les chèques remis au salarié correspondent au paiement d’une prestation de travail non déclarée et par suite, à une dissimulation d’emploi salarié. I
La SARL ISPACO DECOR devra donc remettre à Monsieur Z Y le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande reconventionnelle de restitution de la somme de 760 euros nets versée à Monsieur Z Y au titre d’un prétendu acompte sur salaire.
Sur la rupture du contrat de travail
- sur l’initiative de la rupture
Aux termes de l’article L1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : l’accord des parties, la faute grave, la force majeure, l’embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée, l’inaptitude déclarée par le médecin du travail.
L’accord des parties doit faire l’objet d’un écrit non équivoque. A cet égard, la signature d’un reçu pour solde de tout compte, y compris avec la mention « démission » portée par le salarié, ne peut caractériser une rupture d’un commun accord d’un contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé un « modèle de reçu pour solde de tout compte » le 11 décembre 2018.
Toutefois, ce document – dont chacune des parties ne produit d’ailleurs pas le même exemplaire
- ne permet pas de caractériser l’accord des parties pour mettre fin au contrat de travail à durée déterminée avant son terme, fixé au 2 février 2019, alors au surplus que dès le 15 janvier 2019, Monsieur Z Y a dénoncé ledit solde de tout compte, notamment au motif que la rupture anticipée était abusive.
Par ailleurs, la SARL ISPACO DECOR est mal fondée à invoquer l’abandon de poste de Monsieur Z Y à la fin du mois de novembre 2018 dès lors qu’à supposer qu’il soit établi, l’employeur n’en a pas tiré les conséquences en notifiant au salarié la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
En conséquence, le Conseil juge que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu par l’employeur le 11 décembre 2018 en violation des dispositions précitées de l’article L1243-1 du code du travail.
sur les conséquences financières
sur l’indemnité pour travail dissimulé
Conformément à l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le travail dissimulé étant retenu, il convient d’allouer à Monsieur Z Y la somme de 8.991 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
sur les dommages et intérêts
En application de l’article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave,
N° RG F 19/[…] 3521-X-B7D-JMVCY -4
de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article
L1243-8.
En l’espèce, si Monsieur Z Y avait continué à travailler jusqu’au terme du contrat, il aurait perçu, ainsi que le reconnaît l’employeur, la somme de 2.997 euros bruts.
Faute pour le salarié d’établir un préjudice justifiant que lui soient versés des dommages et intérêts d’un montant supérieur au minimum prévu par la loi, il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros.
Sur l’indemnité de fin de contrat
Conformément à l’article L1243-8 du code du travail, les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de leur situation.
L’indemnité de 10 % est assise sur la totalité des rémunérations brutes effectivement perçues par le salarié pendant toute la durée de son contrat de travail et en cas de rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur, l’indemnité doit être calculée sur la totalité des rémunérations qui auraient dû être perçues jusqu’à l’échéance normale du contrat.
En l’espèce, le salarié a travaillé dès le 15 octobre 2018 et aurait dû travailler jusqu’au 2 février
2019.
Il lui est donc dû une indemnité de fin de contrat correspondant à 10% de trois mois et demi de salaire soit la somme de 524,47 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article L1242-16 du code du travail, le salarié recruté sous contrat à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde des congés acquis à la date de la rupture. L’indemnité est égale à la rémunération correspondant aux jours de congés acquis pendant les périodes de travail effectif accompli par le salarié ou à 1/10e des rémunérations perçues pendant celles-ci.
Aucune disposition légale n’assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée, cette période n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, le contrat ayant commencé le 15 octobre 2018 et ayant été rompu abusivement à l’initiative de l’employeur le 11 décembre 2018, il convient d’allouer à Monsieur Z Y la somme de 299,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les documents de fin de contrat
Aux termes de l’article R1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
En application de l’article L3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet au salarié un bulletin de paie.
No RG F 19/10274 N° Portalis 3521-X-B7D-JMVCY
En l’espèce, la demande tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent jugement sous astreinte est fondée de sorte qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
En revanche, le requérant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dès lors que les documents de fin de contrat étaient quérables et qu’il n’établit pas l’existence d’un préjudice à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale
d’embauche et de la portabilité de la mutuelle
Le requérant sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche prévue à l’article R4624-10 du code du travail et de la portabilité de la mutuelle prévue à l’article L911-7 du code de la sécurité sociale faute de démontrer l’existence d’un préjudice subi de ce fait.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige ainsi que son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est équitable de condamner la SARL ISPACO DECOR à payer à Maître A X, avocate de Monsieur Z Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. Compte-tenu des condamnations prononcées à son encontre, la SARL ISPACO DECOR sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SARL ISPACO DECOR sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise disposition au greffe,
DIT que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties dont le terme était fixé au 2 février 2019 a été rompu par la SARL ISPACO DECOR de façon anticipée et abusive le 11 décembre 2018;
DIT que Monsieur Z Y a commencé à travailler au sein de la SARL ISPACO DECOR le 15 octobre 2018 sans déclaration d’embauche et sans remise de bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2018;
CONDAMNE la SARL ISPACO DECOR à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes :
- 8.991 euros à titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 524,47 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
- 299,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
N° RG F 19/10274
-No Portalis 3521-X-B7D-JMVCY -6
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SARL ISPACO DECOR à remettre à Monsieur Z Y le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
CONDAMNE la SARL ISPACO DECOR à payer à Maître A X la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement;
DEBOUTE Monsieur Z Y du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL ISPACO DECOR de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ISPACO DECOR aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIère
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION, Soni BRETON Laura BELHASSEN
PRUD’HOM MI S E
D
117
Cope à la ch ute conforme […]
42018-057
N° RG F 19/[…] 3521-X-B7D-JMVCY -7
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