Irrecevabilité 27 juin 2023
Irrecevabilité 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 23/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 juin 2023, N° 23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01511 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAK
Minute n° 24/00005
[K]
C/
[M] DIVORCEE [X]
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00042
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT SUR DÉFÉRÉ
DU 25 JANVIER 2024
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ:
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [O] [M] divorcée [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 5 janvier 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l’opposant à Mme [M].
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable pour non paiement du timbre fiscal et a condamné M. [K] aux dépens d’appel.
Par requête du 11 juillet 2023, M. [K] a déféré cette ordonnance devant la cour afin de voir rétracter l’ordonnance du conseiller de la mise en état, déclarer son appel recevable et renvoyer la procédure à la mise en état.
Il fait valoir que l’irrecevabilité de l’appel a été prononcée par le conseiller de la mise en état sans que le dossier n’ait été appelé à une audience de conférence présidentielle, ni que l’affaire ait été clôturée. Il précise qu’il a déposé ses conclusions d’appel le 5 avril 2023 et que son conseil a fait face à des dysfonctionnements de son RPVA suite à la migration des données entre deux logiciels. Il soutient qu’il n’a été destinataire d’aucun avis d’audience et que l’irrecevabilité ne peut être prononcée sans que l’affaire soit appelée à une audience, ce qui est contraire à l’article 6 de la convention des droits de l’homme.
Mme [M], intimée, n’a déposé aucune conclusion dans le cadre de la procédure de déféré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel par l’apposition de timbres’mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l’article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire jusqu’à l’audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d’irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945. Lorsqu’elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
Il résulte de ces textes qu’en cas d’irrecevabilité de l’appel prononcée en application de l’article 963 du code de procédure civile, la décision peut être rapportée par le juge dans les conditions prévues par l’article 964 du même code, de sorte qu’un recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée. Il convient d’inviter les parties et particulièrement l’appelant à présenter ses observations sur l’absence de demande de rapport de l’ordonnance du conseiller de la mise en état avant d’avoir introduit son recours et par suite sur la recevabilité de celui-ci.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés et la procédure renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler toutes observations utiles sur l’absence de demande de rapport de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et sur la recevabilité du déféré ;
RENVOIE la procédure à l’audience du 8 février 2024 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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