Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2104701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a prolongé son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nantes d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— les droits de la défense, garantis par les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, ont été méconnus ;
— elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes à compter du 2 octobre 2020 jusqu’au 9 octobre 2021, date à laquelle il a été libéré. Après avoir été placé à titre provisoire à l’isolement à compter du 21 octobre 2020, M. A a été maintenu à l’isolement pour une durée initiale de trois mois par une décision du directeur de l’établissement du 27 octobre 2020. Par une décision du 22 janvier 2021, dont M. A demande l’annulation, le directeur de l’établissement a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé pour une durée de trois mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional. ». Aux termes de l’article R. 57-6-24, alors en vigueur, de ce code : « () / Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () »
3. Par une décision du 7 janvier 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 11 janvier suivant, Mme E, directrice du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation de signature à M. D C, directeur adjoint, signataire de la décision attaquée, afin de signer notamment les décisions initiales de placement à l’isolement, ainsi que le premier renouvellement de cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 19 janvier 2021, préalablement à la décision de prolongation de placement à l’isolement, qu’une telle mesure était envisagée, des motifs invoqués par l’administration et de ce qu’il pouvait présenter des observations écrites ou orales, lesquelles seraient alors entendues le 21 janvier suivant à 15 heures 30, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. Les pièces du dossier lui ont été communiquées le 20 janvier 2021 à 14h35 et l’administration a avisé son avocat le même jour à 15 heures. M. A a ainsi pu disposer d’un délai de plus de trois heures pour présenter ses observations avant que n’intervienne l’audience le 21 janvier 2021 puis la décision le 22 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 57-7-62 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ». Et aux termes de l’article R. 57-7-73 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le placement en isolement pendant la détention constitue une mesure de sûreté compte tenu du risque avéré que présente le détenu pour le maintien de l’ordre carcéral. Pour décider une telle mesure, l’autorité administrative est tenue d’examiner son état de santé physique et psychique, et la dangerosité du détenu, telle qu’elle découle, d’une part, des faits dont il est prévenu et, le cas échéant, des condamnations dont il a fait l’objet, d’autre part, des risques qu’il fait courir à l’environnement carcéral, de son comportement depuis sa détention et de sa personnalité. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 13 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, l’intéressé s’étant rendu en Syrie et ayant intégré une cellule de combattants islamistes de l’autre côté de la frontière syrienne. Il est constant que cette précédente période d’incarcération a été émaillée d’incidents disciplinaires, à raison notamment de faits de violences, dégradations, menaces, insultes et possession d’arme artisanale, et que M. A a fait l’objet d’un placement à l’isolement pour la période du 15 octobre 2018 au 10 janvier 2020, date de sa remise en liberté. En outre, durant cette incarcération, il n’a pas été possible, à raison de son attitude, d’évaluer sa radicalisation. Enfin, à l’occasion de cette nouvelle incarcération, M. A a fait l’objet de nouveaux comptes rendus d’incidents pour avoir volontairement arraché le bouton d’alarme de la salle de téléphone le 3 novembre 2020 puis pour menaces et insultes envers le personnel pénitentiaire le 26 novembre suivant. En outre, si une amélioration de son comportement en détention a été perçue en décembre 2020, il a été relevé une reprise régulière d’injonctions au personnel dès le mois de janvier 2021. Dans ces conditions et au vu de la personnalité de M. A, de cette nouvelle incarcération, le 21 octobre 2020, soit 10 mois après sa libération suite à une longue peine, dans le cadre d’une mise en examen pour escroquerie et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de son comportement précédent en détention, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son maintien à l’isolement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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