Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 oct. 2025, n° 2512831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garaudet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2025, ainsi que la décision du 11 août 2025 rejetant son recours gracieux et refusant sa candidature au poste de directeur général des services ;
2°) d’enjoindre sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à la commune de Toussieu de le placer dans une situation régulière en le rétablissant sur l’emploi de chargé de mission urbanisme ou de directeur général des services, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toussieu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée au regard de son placement en disponibilité d’office qui le prive de la totalité de sa rémunération depuis le 1er juin 2025 ; il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation statutaire et à sa situation financière ; sa diminution de revenus est très significative sur les charges du foyer, le solde des charges et ressources du couple faisant apparaitre un reste à vivre de seulement 45 euros au mois de septembre 2025 ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants : l’arrêté du 6 juin 2025 est entaché de rétroactivité et ne pouvait pas produire d’effets avant sa notification, le 24 juin 2025 ; la décision du 11 août 2025 rejetant sa candidature au poste de directeur général des services n’est pas motivée ; cette décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et L. 327-7 du code général de la fonction publique ; les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation et ont fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 513-24 du code général de la fonction publique dès lors qu’il a finalement accepté le poste de chargé de mission urbanisme et qu’il a candidaté sur le poste de directeur général des services ; les décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la commune de Toussieu, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant n’est pas dépourvu de ressources, eu égard aux revenus de son couple et des indemnités d’élus qu’il perçoit ; il n’est pas porté atteinte à ses droits statutaires, dès lors qu’il est placé dans une position régulière ; l’intéressé n’exerçait en outre plus de fonctions correspondant à son grade depuis sept ans avant son placement en surnombre dans la collectivité en novembre 2024 ; la décision contestée est la conséquence directe du refus de poste opposé par l’intéressé le 29 avril 2025 ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le juge des référés ne peut pas suspendre l’exécution d’une décision en ce qu’elle a produit des effets rétroactifs sur une période entièrement révolue ; la commune était tenue de placer M. B… en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2025 ; le courrier du 11 août 2025, qui est suffisamment motivé, n’était soumis à aucune obligation de motivation, les vices propres de cette décision rejetant le recours gracieux de M. B… étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté du juin 2025 ; les moyens de légalité interne ne sont pas fondés, dès lors que M. B… a refusé la proposition d’occuper le poste de chargé de mission urbanisme, que le poste de directeur général des services n’était à pourvoir qu’à compter du 1er juillet 2025 et que la situation particulière de M. B… rendait son recrutement sur ce poste de directeur général des services inenvisageable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512830 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Garaudet, représentant M. B…, qui a repris ses conclusions et moyens. Elle a insisté sur la présomption d’urgence applicable, et sur les éléments financiers produits qui mettent en évidence une atteinte grave et immédiate à la situation financière de M. B…. Elle a souligné que la décision était entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’au cours du mois de mai 2025, M. B… a indiqué à la commune accepter le poste de chargé de mission urbanisme.
- M. B…, qui est revenu sur sa situation, et sur l’entretien du 7 mai 2025 avec le maire de la commune de Toussieu, au cours duquel il aurait exprimé son souhait d’accepter le poste de chargé de mission urbanisme ;
- Me Cottignies, représentant la commune de Toussieu, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête. Il a souligné que la décision attaquée résultait du refus opposé par M. B… au 1er poste vacant qui lui a été proposé et insisté sur le montant de ses ressources qui lui permettent de faire face à ses charges. Il a émis des doutes quant à la recevabilité d’éventuelles conclusions contre la décision refusant d’octroyer à M. B… le poste de directeur général des services. Il a souligné que les propos de M. B… s’agissant de l’entretien du 7 mai 2025 avec le maire de la commune n’étaient pas conformes à la réalité, l’intéressé ayant cherché à rester dans une position de surnombre au sein de la collectivité.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. B…, fonctionnaire territorial titulaire du grade d’attaché, qui occupe également le mandat de maire de la commune de Chaponnay depuis janvier 2025 et de premier vice-président de la communauté de communes du Pays de l’Ozon, a exercé des fonctions correspondant à son grade au sein de la commune de Toussieu jusqu’au 10 avril 2017, date à laquelle il a été détaché auprès de la communauté de communes de l’Est Lyonnais pour y exercer les fonctions de collaborateur de cabinet du président. Le président de cette communauté de communes, également maire de la commune de Toussieu, était élu sénateur le 22 novembre 2024, de sorte que ses mandats locaux prenaient fin et que le contrat de M. B… prenait également fin. Par un courrier du 4 novembre 2024, M. B… a sollicité sa réintégration au sein des effectifs de la commune de Toussieu. Par un arrêté du 14 novembre 2024, et faute de poste vacant correspondant à son grade, M. B… a été réintégré au sein des effectifs de la commune et maintenu en surnombre. Par une délibération du 31 mars 2025, la commune de Toussieu a créé à compter du 1er mai 2025 un emploi d’attaché territorial sur un poste de chargé de mission urbanisme, poste qui a été proposé à M. B… le 8 avril 2025. Par un courriel du 29 avril 2025, M. B… a indiqué qu’il déclinait cette proposition d’emploi, et a sollicité un rendez-vous avec le maire de la commune qui s’est tenu le 7 mai 2025. Faute de réponse de la commune à plusieurs de ses relances, M. B… a proposé sa candidature au poste de directeur général des services dont la publicité a été réalisée par la commune le 23 mai 2025. Par un arrêté du 6 juin 2025, le maire de la commune de Toussieu a placé M. B… en position de disponibilité d’office à compter du 1er juin 2025. Par un courrier du 11 août 2025, le maire de la commune de Toussieu a rejeté le recours gracieux de M. B… dirigé contre l’arrêté du 6 juin 2025 et également rejeté sa candidature au poste de directeur général des services. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2025, ainsi que la décision du 11 août 2025.
Sur la demande de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 513-24 du code général de la fonction publique : « Au terme d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. / Le fonctionnaire territorial qui refuse l’emploi proposé est placé d’office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. ». Selon l’article L. 513-26 du même code : « Au terme d’un détachement de longue durée, si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d’origine dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5. ». Selon l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d’office d’un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d’un détachement dans le cas prévu à l’article L. 513-24 lorsque l’intéressé refuse l’emploi vacant en vue de sa réintégration. (…) ». Selon l’article L. 514-8 du même code : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois pour le fonctionnaire territorial, en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui corresponde. ». Aux termes de l’article premier du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Les attachés territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie A au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. ». L’article 2 de ce décret précise que : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille et des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. ». En application de ces dispositions, figure au nombre des garanties fondamentales reconnues aux fonctionnaires, le droit d’être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes au grade, que le fonctionnaire détient dans son corps.
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté du 6 juin 2025 plaçant M. B… en position de disponibilité d’office, ainsi que la décision du 11 août 2025 rejetant son recours gracieux et sa candidature au poste de directeur général des services, ont eu pour effet de mettre fin au versement de la rémunération qu’il percevait au titre de son maintien en surnombre, soit une somme mensuelle de 2 148,96 euros selon le bulletin de paye de mars 2025 produit au dossier, et le privent de la totalité de la rémunération qu’il pourrait percevoir s’il était affecté sur un poste correspondant à son grade. Par suite, M. B… peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Pour renverser cette présomption, la commune de Toussieu fait valoir en défense que le requérant n’est pas dépourvu de ressources et ne justifie pas d’un préjudice financier grave et immédiat, qu’il n’est pas porté atteinte à ses droits statutaires, dès lors qu’il est placé en position de disponibilité qui est une position régulière, enfin que la décision contestée du 6 juin 2025 est la conséquence directe du refus de poste opposé par l’intéressé le 29 avril 2025. Toutefois, si M. B… a, dans un premier temps, effectivement refusé sans ambiguïté le poste de chargé de mission urbanisme par un courrier électronique du 29 avril 2025, il a par la suite, notamment par des courriels des 14, 21 et 26 mai 2025, réitéré sa position de prise de poste sur la commune de Toussieu et proposé sa candidature au poste de directeur général des services. Dans ces conditions, les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate au droit de M. B… d’être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes à son grade, qui est une garantie fondamentale reconnues aux fonctionnaires. Cette circonstance suffit pour permettre de considérer que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
S’agissant de la décision du 6 juin 2025 plaçant M. B… en disponibilité d’office et la décision du 11 août 2025 rejetant son recours gracieux :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision du 6 juin 2025 présente un caractère rétroactif et que le maire de la commune de Toussieu a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 513-24 du code général de la fonction publique, sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
S’agissant de la décision du 11 août 2025 en tant qu’elle rejette la candidature de M. B… au poste de directeur général des services :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a présenté le 26 mai 2025 sa candidature au poste de directeur général des services de la commune de Toussieu. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 26 juillet 2025, à laquelle la décision expresse de rejet du 11 août 2025 s’est substituée.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 11 août 2025 en tant qu’elle rejette sa candidature au poste de directeur général des services n’est pas motivée, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2025, ainsi que la décision du 11 août 2025 rejetant son recours gracieux et refusant sa candidature au poste de directeur général des services, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs de la présente ordonnance impliquent seulement que la commune de Toussieu réexamine la situation de M. B… dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Toussieu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Toussieu une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 plaçant M. B… en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2025, ainsi que de la décision du 11 août 2025 rejetant son recours gracieux et refusant sa candidature au poste de directeur général des services, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Toussieu de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : La commune de Toussieu versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Toussieu.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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