Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2023 et le 30 décembre 2023, sous le n° 2315317, M. B… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineure E… D… C…, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à la jeune E… D… C… un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et le lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil probants et par les éléments de possession d’état fournis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2023 et le 30 décembre 2023, sous le n° 2315323, M. B… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineure G… D… F…, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à la jeune G… D… F… un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et le lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil probants et par les éléments de possession d’état fournis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2023 et le 30 décembre 2023, sous le n° 2315330, Mme A… H…, représentée par Me Guillerot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et le lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil probants et par les éléments de possession d’état fournis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 janvier 2021. Il déclare être en situation de concubinage avec une compatriote, Mme A… H…, et se présente comme le père des jeunes G… D… F… et E… D… C…. Mme H… et les jeunes G… et E… ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 5 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 24 août 2023, dont M. D… et Mme H… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Les requêtes susvisées présentées pour M. D… et Mme H… sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
En premier lieu, pour rejeter le recours formé par les requérants, la commission de recours, après avoir visé les articles L. 311-1, L. 434-3, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que les irrégularités constatées dans les actes de naissance et les autres documents présentés par les demandeurs de visa, ne permettaient pas d’établir leur identité et leur lien familial avec M. B… D…, bénéficiaire de la protection internationale. Ainsi, la décision de la commission comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…). » L’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’une part, en l’absence de production par les requérants de tout document d’état civil, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que le motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour rejeter leur recours et tiré de ce que les actes d’état civil produits à l’appui de leurs demandes de visa ne sont pas probants, est entaché d’erreur d’appréciation.
D’autre part, en se bornant à produire quelques justificatifs de transferts d’argent au titre des années 2018 à 2023, des extraits d’échanges téléphoniques et quelques clichés photographiques non datés, les requérants n’établissent pas l’identité des demanderesses de visa et leur lien de filiation à l’égard de M. D… par le mécanisme de la possession d’état.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’identité et le lien de filiation entre les demanderesses de visa et le réunifiant n’étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. D… et de Mme H… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2315317, 2315323 et 2315330 de M. D… et de Mme H… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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