Infirmation partielle 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 févr. 2017, n° 16/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 novembre 2015, N° 15/02607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE GENNEVILLIERS REPUBLIQUE c/ Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 19 AVENUE DE LA REPUBLIQUE-1 RUE BANEZA A GENNEVILLIERS(92230), SARL RP CONSTRUCTION, SAS ALBURQUEQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPES, SARL FOUILLOUZE, SAS ACCEMATIC, SARL SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE, SARL MULOT CPC, SAS STTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/00680
AFFAIRE :
Société CIVILE IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION VENTE GENNEVILLIERS REPUBLIQUE
C/
Société ACCEMATIC prise en la personne de son représentant légal
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Novembre 2015 par le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 15/02607
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Bérénice DE CHAUVERON-
RAMBAUD
Me Y ROL
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE GENNEVILLIERS REPUBLIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42
assistée de Me Christophe VERSCHAEVE de la SELEURL ILEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0467
APPELANTE
****************
Société ACCEMATIC prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 450 053
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SARL RP CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 498 609 627
XXX
XXX
Représentée par Me Y ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160469 assistée de Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
SAS STTE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 453 856 544
XXX
XXX à personne habilitée – non représentée
SAS ALBURQUEQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPES prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 332 443 480
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
SARL SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 389 899 279
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée – non représentée
Maître Me X Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FOUILLOUZE
de nationalité française
XXX
XXX
Assigné à personne habilitée – non représenté
Maître Z pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MULOT CPC
XXX
XXX
Assigné à personne habilitée – non représenté
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 19 AVENUE DE LA REPUBLIQUE-1 RUE BANEZA A GENNEVILLIERS (92230) pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL RESIDENCES ET PATRIMOINE prise elle-même en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 16000106 assisté de Me Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Gennevilliers République a
fait édifier un immeuble d’habitation XXX et XXX.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Atelier du pont.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société Accematic chargée de la réalisation des portes d’accès
— la société Stte chargée de la réalisation des installations électriques
— la société RP construction titulaire du lot gros oeuvre
— la société Fouillouze titulaire du lot étanchéité
— la société Montreuilloise de peinture (SMP) en charge du lot peinture
— la société Albuquerque pour la chape – la société Mulot CPC pour le lot plomberie sanitaire.
Les travaux ont débuté en 2012 et les parties communes de l’immeuble ont été livrées le 22 septembre 2014 avec réserves.
Aux mois d’octobre, novembre et décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société SCCV Gennevilliers de nouveaux désordres.
Le 28 janvier 2015, le syndic de l’immeuble a signalé des désordres d’infiltrations en parking.
Il a fait établir un constat contradictoire des désordres par huissier de justice les 19 et 21 août 2015.
Le syndicat des copropriétaires, estimant que ses réclamations n’avaient pas été satisfaites malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir condamner le promoteur vendeur et les locateurs d’ouvrage à procéder aux réparations des désordres dénoncés et ce, sous astreinte.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge des référés a :
— constaté le désistement du syndicat à l’égard de la société Passiflore et le dessaisissement de la juridiction concernant cette société,
— condamné in solidum la société SCCV Gennevilliers, la société Accematic et la société Stte à procéder aux travaux de réparation pour remédier aux désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, aux divers vices apparents et désordres esthétiques tels que visés dans l’assignation,
— les a condamnées in solidum à faire établir un constat d’huissier à leurs frais une fois les réparations effectuées,
le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance et pendant 90 jours, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte,
— les a condamnées in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier des 19 et 21 août 2015.
Le 28 janvier 2016, la société SCCV Gennevilliers a relevé appel de cette décision à l’encontre du syndicat.
Le syndicat a fait assigner en appel provoqué les sociétés Accematic, Stte, RP construction, Mulot CPC, Fouillouze, Albuquerque Chape et Isolation par chapes et SMP, initialement mises en cause.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCCV Gennevilliers demande à la cour de réformer l’ordonnance, de dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement, en cas de condamnation in solidum des défendeurs, de déterminer la part contributive à la dette de chacune des parties condamnées, de dire que la SCCV sera garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les défendeurs succombants, en tout état de cause, de condamner le syndicat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues le 30 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1642-1 et suivants du code civil, de :
— constater que divers désordres réservés ou notifiés dans le délai d’un an, divers vices apparents et désordres esthétiques affectent l’ensemble immobilier et que la responsabilité des défendeurs est engagée,
— constater que les entreprises concernées ont été assignées avant l’expiration des délais de prescription,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance et ajouter aux condamnations prononcées in solidum les sociétés RP construction, Mulot CPC, Fouillouze, Albuquerque Chape et Isolation par chapes et SMP,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner in solidum la société SCCV au titre de la responsabilité contractuelle ou subsidiairement au titre des vices apparents, et les sociétés intimées au titre de la garantie de parfait achèvement à procéder aux travaux et réparations nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’immeuble, tels que visés dans ses écritures,
— condamner in solidum les sociétés à faire établir un constat d’huissier de justice une fois les travaux réalisés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de un mois après la signification de l’arrêt et pendant 90 jours,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance sur les responsabilités engagées mais par substitution de fondement,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner in solidum la SCCV, les sociétés Accematic, Stte, RP construction, Mulot CPC, Fouillouze, Albuquerque Chape et Isolation par chapes et SMP au titre de leur responsabilité contractuelle à procéder aux travaux de réparation,
— condamner in solidum les sociétés à faire établir un constat d’huissier de justice une fois les travaux réalisés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de un mois après la signification de l’arrêt et pendant 90 jours,
A titre plus subsidiaire,
— rejeter les demandes adverses,
— condamner la société SCCV au titre des désordres relevant de la garantie contractuelle de livraison ou subsidiairement relevant de la garantie des vices apparents,
— condamner individuellement les sociétés Accematic, Stte, RP construction, Mulot CPC, Fouillouze, Albuquerque Chape et Isolation par chapes et SMP à procéder aux travaux de réparation qui leur incombent en raison de la garantie de parfait achèvement pour remédier aux désordres y compris esthétiques signalés à la réception et dans l’année de parfait achèvement, tels que visés dans les écritures,
— condamner les sociétés à faire établir un constat d’huissier de justice une fois les travaux réalisés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de un mois après la signification de l’arrêt et pendant 90 jours,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la SCCV, les sociétés Accematic, Stte, RP construction, Mulot CPC, Fouillouze, Albuquerque Chape et Isolation par chapes et SMP au paiement d’une somme de
4 000 euros outre les dépens comprenant le coût du constat dressé les 19 et 21 août 2015.
Dans ses conclusions reçues le 8 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société RP construction demande à la cour :
— de constater qu’aucune constatation contradictoire des griefs et désordres n’a été réalisée en présence de la société RP construction, qu’aucune notification des désordres ne lui a été faite,
— de dire qu’il existe des contestations sérieuses quant à la réalité des griefs allégués, des désordres réservés non repris et des désordres non apparents survenus dans l’année de parfait achèvement,
— de dire que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs constitue une demande nouvelle et qu’il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la société RP construction, – de déclarer l’appel provoqué du syndicat fondé sur la responsabilité contractuelle de la société RP construction irrecevable,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas prononcé de condamnation à l’encontre de la société RP construction,
— de débouter le syndicat de son action à l’encontre de la société RP construction tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que sur la responsabilité contractuelle, et de la mettre hors de cause,
— de condamner le syndicat à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
XXX et Isolation par chapes et SMP, la société Fouillouze représentée par son liquidateur, maître X et la société Mulot CPC représentée par son liquidateur, maître Z, assignées en appel provoqué, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I- Sur la demande du syndicat à l’égard de la SCCV Gennevilliers
A compter de la réception des travaux, le vendeur d’immeuble à construire est redevable vis à vis de l’acquéreur des garanties décennale et biennale en vertu de l’article 1646-1 du code civil.
Selon l’article 1642-1, il ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, peu importe que le désordre apparent rende ou non l’immeuble impropre à sa destination.
Dans ce cas, l’alinéa 2 de l’article 1648 prévoit que l’action de l’acquéreur doit être intentée dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des désordres apparents.
Enfin il peut voir sa responsabilité mise en jeu sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages postérieurs à la réception.
La SCCV Gennevilliers fait grief au premier juge de l’avoir condamnée ' en bloc’ à procéder aux travaux et réparations qui s’imposent pour remédier aux désordres réservés à la réception, aux vices apparents et désordres esthétiques affectant l’immeuble tels que visés dans l’assignation, alors même que son obligation à réparation se heurte à des contestations sérieuses puisque la totalité des réclamations du syndicat a été satisfaite, que la plupart des revendications concerne des désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves et que certaines demandes ne constituent pas des désordres.
Reprenant le tableau de synthèse établi par le syndicat listant 61 désordres, la SCCV Gennevilliers fait apparaître ses observations qui diffèrent de celles présentées par le syndicat, qu’il s’agisse de dire si le désordre apparent a été réservé, s’il s’agit véritablement d’un désordre, si celui-ci a fait l’objet d’une reprise, constatée ou non, ou encore de reprises à venir.
La SCCV Gennevilliers verse également aux débats des photographies et des quitus de levée de réserves pour justifier de la reprise des désordres dénoncés.
Il peut être souligné que l’ensemble des désordres listés par le syndicat ont été constatés dans le procès-verbal dressé contradictoirement les 19 et 21 août 2015, en présence du représentant du promoteur vendeur et des entreprises MAD, Accematic, Stte et Passiflore.
A la lumière des pièces produites aux débats, l’obligation de la société SCCV Gennevilliers de satisfaire aux réclamations du syndicat concernant les désordres signalés au fur et à mesure de leur apparition, et en tout état de cause dans l’année de parfait achèvement et du délai de l’article 1642-1 du code civil, n’est pas sérieusement contestable s’agissant des désordres n°1, 1bis relatifs aux couvertines, 2, 6, 7, 12, 13, 18, 21, 24, 34, 39, 41, 46, 52, 58, 59, 60 et 61, soit que ces désordres n’ont manifestement pas été repris au regard du procès-verbal de constat dressé ultérieurement le 8 novembre 2016, soit que la SCCV Gennevilliers reconnaît dans le tableau de synthèse qu’elle commente que les reprises n’ont pas été encore effectuées et qu’elles sont en cours, soit encore qu’elle reste dans l’attente d’une justification de la reprise du désordre.
Pour le surplus, les parties sont en total désaccord tant sur la qualification éventuelle du désordre signalé, de son existence, de la réalité de sa reprise alors que plusieurs quitus de levée de réserves sont versés aux débats, ou encore de l’impossibilité d’y remédier.
En l’absence de toute mesure d’expertise ou de consultation technique par un expert indépendant, les demandes du syndicat des copropriétaires portant sur les autres désordres signalés se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
C’est donc à tort que le premier juge, après avoir énuméré l’ensemble des contestations émises par le promoteur vendeur, sans réellement les examiner, a néanmoins condamné la SCCV Gennevilliers à procéder à la levée des 61 désordres signalés.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Il appartiendra à l’intimée, dont c’est l’intérêt, de s’assurer de la constatation contradictoire de la levée des réserves qui lui incombent, sans qu’il y ait lieu de confirmer la condamnation sous astreinte prononcée relative à l’établissement d’un constat d’huissier.
II – Sur la demande du syndicat à l’égard des entreprises
Le premier juge a condamné in solidum la SCCV Gennevilliers et les sociétés Accematic et Stte 'à procéder aux travaux et réparations qui s’imposent à leurs frais pour remédier aux désordres'.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de cette condamnation et y ajoutant, la condamnation de toutes les autres entreprises, soit les sociétés RP construction, Mulot CPC, Fouillouze, Albuquerque chape et isolation par chapes et SMP.
Subsidiairement, il sollicite une condamnation individuelle au titre des travaux et réparations qui leur incombent en application de la garantie de parfait achèvement.
Aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée au titre de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, à laquelle sont tenues les entreprises pendant le délai de un an à compter de la réception ou de la responsabilité contractuelle.
Les entreprises ne peuvent être actionnées qu’au titre des réserves signalées dans l’année de parfait achèvement et qui relèvent du marché de travaux qu’elles ont conclu, l’opération de construction ayant été réalisée par corps d’état séparés.
Au surplus, il n’est pas versé aux débats le procès-verbal de réception des parties communes faisant état de réserves, qui concerne le maître de l’ouvrage et les différents constructeurs, le procès-verbal de livraison assorti de réserves concernant exclusivement les rapports entre le vendeur et l’acquéreur.
Ainsi la condamnation in solidum prononcée par le premier juge, au demeurant totalement indéterminée, se référant 'aux travaux et réparations qui s’imposent’ listés dans l’assignation, ne peut être confirmée. De même la demande présentée en appel par le syndicat et élargie à l’ensemble des entreprises intervenues dans l’opération de construction ne peut être accueillie.
La demande subsidiaire de condamnation individuelle des sociétés visées qui n’ont pas constitué avocat, Accematic, Stte, Mulot CPC, Fouillouze, Albuquerque chape et isolation par chapes et SMP, fondée sur le tableau de synthèse établi par le syndicat des copropriétaires qui a procédé par lui même aux imputations des différents désordres, ne peut pas plus prospérer en référé, alors qu’au surplus, les marchés de travaux des entreprises concernées ne sont pas versés aux débats et qu’il est donc impossible d’affirmer, avec l’évidence requise en référé, que la reprise de certaines des réserves signalées incombe de manière non sérieusement contestable à l’une ou l’autre des entreprises.
Enfin, il n’est pas démontré par le syndicat que les réserves susceptibles d’être reprises par l’une ou l’autre de ces sociétés leur ont été notifiées formellement à réception de l’ouvrage ou dans l’année de parfait achèvement. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande sur ce point.
III – Sur la demande du syndicat à l’égard de la société RP construction
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société RP construction, qui a constitué avocat, à réparer les désordres signalés en points 1bis, 5, 40, 37, 46, 47 et 52, invoquant également à la fois la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société intimée oppose plusieurs contestations à cette réclamation, faisant valoir une absence de constatation contradictoire de ces désordres, une insuffisance manifeste du constat d’huissier qui n’est pas un technicien sachant, des conditions non réunies pour mobiliser la garantie de parfait achèvement, l’absence de procès-verbal de réception de l’ouvrage et de preuve de désordres réservés, l’absence de production du marché de travaux, l’ignorance de l’état actuel de l’immeuble après les reprises qui ont pu être réalisées à la demande du vendeur.
Toutes ces contestations revêtent un caractère sérieux et en l’absence de toute expertise contradictoire, la preuve de l’obligation de la société RP construction de reprendre les désordres visés par le syndicat n’est nullement rapportée.
L’intimée, titulaire du lot gros oeuvre, souligne notamment qu’elle ne peut être tenue de la reprise du point 1bis alors qu’elle n’a jamais été en charge des couvertines ou la sortie VMC, ou encore du point 40 qui concerne le plaquiste ou du point 46 relatif à un problème de plomberie.
Concernant l’irrecevabilité alléguée de la demande de condamnation fondée sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise, considérée comme nouvelle en appel par l’intimée, celle-ci ne peut prospérer, alors que l’article 565 du code de procédure civile dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
En tout état de cause, la demande du syndicat des copropriétaires ne peut pas plus prospérer sur ce fondement au vu des éléments déjà énoncés par la cour.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée en tant que dirigée à l’encontre de la société RP construction.
IV – Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée sera donc infirmée sauf en ce qu’elle a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Passiflore et le dessaisissement de la juridiction.
L’appel en garantie formé subsidiairement par la SCCV Gennevilliers en cas de condamnation in solidum des défendeurs n’a pas d’objet. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres parties étant déboutées de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 26 novembre 2015 sauf en ce qu’elle a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Passiflore et le dessaisissement de la juridiction concernant cette société,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SCCV Gennevilliers république à procéder à la reprise des désordres n°1, 1bis relatifs aux couvertines, 2, 6, 7, 12, 13, 18, 21, 24, 34, 39, 41, 46, 52, 58, 59, 60 et 61 figurant dans le tableau de synthèse établi par le syndicat des copropriétaires dans ses dernières conclusions, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, l’astreinte ayant vocation à courir durant une période de trois mois,
DIT qu’il appartiendra à la SCCV Gennevilliers république de faire constater de manière contradictoire la levée de ces réserves,
DÉCLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur la responsabilité contractuelle de la société RP construction,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires telles que dirigées à l’encontre des sociétés Accematic, Stte, RP construction, Mulot CPC, Fouillouze, Albuquerque chape et isolation par chapes et SMP,
DIT sans objet l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la SCCV Gennevilliers République,
CONDAMNE la SCCV Gennevilliers république à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs prétentions à ce titre,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SCCV Gennevilliers République et qu’ils pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Litispendance ·
- Appel en garantie ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Espagne ·
- Instance ·
- Appel
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Treizième mois ·
- Titre ·
- Salaire
- Successions ·
- Testament ·
- Action ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archipel ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Traitement ·
- Bois ·
- Maçonnerie ·
- Garantie
- Résiliation judiciaire ·
- Lac ·
- Titre ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Contrats ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Mise en service ·
- Développement ·
- Installation ·
- Retard ·
- Mobilier ·
- Contrats ·
- Paramétrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Radiation ·
- Finances ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Article 700
- Société publique locale ·
- Pays ·
- Mobilité ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Usage d’entreprise ·
- Calcul ·
- Entreprise ·
- Prime ·
- Demande
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Transport ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- Service public ·
- Etablissement public ·
- Collection ·
- Contrat administratif ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Billet ·
- Sociétés
- Production ·
- Adjudication ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Discothèque ·
- Exécution
- Alba ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Appel ·
- Habilitation ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.