Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B… N… D… et Mme Q… O… R…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs A… C… D… J…, N… F… D… G… et I… H… D… L…, représentés par Me Zind, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme O… R… et aux jeunes A… C…, N… F… et I… H… des visas de long séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le caractère partiel de la réunification est justifié par les conditions de logement et de ressources du réunifiant et qu’il est dans l’intérêt des demandeurs de visa de quitter le Cameroun compte tenu de leur situation d’insécurité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 février 2018. Sa concubine, Mme O… R…, également ressortissante camerounaise, et leurs enfants A… C… D… J…, N… F… D… G… et I… H… D… L… ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 25 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 10 août 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, régulièrement nommé dans ces fonctions pour une durée de trois ans par un décret du 27 juin 2022, s’est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier informant les requérants de la décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
5. La commission de recours, pour refuser de délivrer les visas sollicités, s’est fondée sur la circonstance que les demandes de visa ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt des enfants mineurs E… D… O… et K… D… P… suffise à en justifier.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont parents de cinq enfants, A… C…, E…, I… H…, N… F… et K…. Il est constant qu’à la date de la décision en litige, aucune demande de visa n’avait été présentée pour les jeunes E… et K…, alors qu’elles sont issues de la même cellule familiale. La circonstance que E… et K… vivent depuis 2016, pour des raisons financières, matérielles et sécuritaires, auprès de leur grand-mère paternelle, à l’écart des autres membres de la fratrie, ne constitue pas un motif suffisant pour justifier le maintien de cette séparation par la venue définitive des autres enfants des requérants en France. De même, si le réunifiant se prévaut de la situation financière précaire dans laquelle il se trouve en France, cette circonstance ne constitue pas un motif tenant à l’intérêt des enfants mineures, de nature à justifier une réunification partielle de la famille. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de délivrer les visas sollicités pour le motif énoncé au point 5.
7. En troisième lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet, en elle-même, d’interdire la réunification familiale souhaitée par les requérants, qui ont la possibilité de déposer un dossier de demande de visa de long séjour pour leurs deux autres enfants. Par ailleurs, et dès lors que le refus de visa est justifié par la situation de réunification familiale partielle, et en l’absence de tout élément relatif à l’intensité et au maintien des liens unissant les enfants au réunifiant, qui est protégé en France depuis 2018, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, dès lors que le refus de visa est justifié par la situation de réunification familiale partielle et au regard de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme O… R… et M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme O… R… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q… O… R…, à M. B… N… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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