Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 5e ch., 29 nov. 2024, n° 2401689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. C A, représenté par Me Neraudau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas démontrée ;
— sa motivation stéréotypée est insuffisante ; elle ne mentionne pas son insertion dans la communauté d’Emmaüs de Saint-Nazaire ; elle ne tient pas compte de ses craintes toujours actuelles pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ; il n’a pas été mis en mesure de faire valoir les évolutions de sa situation intervenue depuis l’enregistrement de sa demande d’asile ;
— le préfet a commis plusieurs erreurs de fait sur les liens privés et familiaux qu’il a tissés en France, sur la possibilité de lui octroyer un titre de séjour et sur les risques encourus en cas de retour au Burkina Faso ; il a ignoré son statut de compagnon au sein de la communauté d’Emmaüs de Saint-Nazaire ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen « in concreto » au regard des critères de l’admission exceptionnelle au séjour tels que fixés par l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il vit en France depuis quatre ans, est inséré et a travaillé en tant que compagnon d’Emmaüs ; l’examen que requiert la mise en œuvre de l’article L. 542-4 du même code n’a pas été conduit ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ; un retour au Burkina Faso est inenvisageable au regard des violences qui y sont commises ; il n’a plus aucun lien avec ce pays ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de sa signataire n’est pas démontrée ;
— sa motivation stéréotypée est insuffisante ; aucun examen individuel et rigoureux des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine n’a été effectué ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas examiné les risques qu’il encourt d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi au Burkina Faso ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mai 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de M. Martin, magistrat désigné,
— et les observations de Me Neraudau, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 11 novembre 1980, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2020 muni d’un visa C délivré par les autorités consulaires belges. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée une première fois le 12 mars 2020 à la préfecture de la Loire-Atlantique et une seconde fois le 17 décembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) datée du 18 mars 2022. Ce rejet n’a pas fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté daté du 17 janvier 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour dans le pays d’origine ou d’une interdiction de retour sur le territoire français fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour dans le pays d’origine ou une interdiction de retour sur le territoire français.
4. Si ce principe n’implique pas systématiquement que l’administration mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, que ce soit en organisant, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé ou en invitant ce dernier à produire ses observations, en particulier lorsqu’il a demandé l’asile, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu’il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, ne pouvant ignorer qu’en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle décision, il en va différemment lorsque, comme en l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée près de deux ans après la décision portant rejet de la demande d’asile. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique devait mettre à même M. A de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement qu’il envisageait de prendre à son encontre. Il n’est pas contesté qu’une telle procédure n’a pas été mise en œuvre. Dans ces conditions, alors que le requérant fait valoir que sa situation personnelle a profondément évolué entre 2020, date de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et 2024, cette omission peut être regardée comme ayant privé l’intéressé de faire valoir sa défense dans une mesure telle que l’issue de la procédure administrative aurait pu être différente. Par suite, M. A est fondé à soutenir que son droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de la conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. En application de ces dispositions, l’annulation prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution étatique à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet de la Loire-Atlantique du 17 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution étatique à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2401689
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