Irrecevabilité 28 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 févr. 2022, n° 20/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02492 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/842
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU.28/02/2022
Dossier : N° RG 20/02492 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVLT
Nature affaire :
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Affaire :
D A, K A-Y, X-P I-A
C/
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Décembre 2021, devant :
Monsieur F G, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame N O, greffière présente à l’appel des causes,
F G, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur F G, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame D A épouse Y, fille de feu H A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Villa J
[…]
Madame K A-Y, petite-fille de feu H A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Villa J
[…]
devenue majeure et reprenant l’instance initiée pour son compte par sa mère, représentante légale, Madame D A épouse Y
Madame X-P I-A, épouse de feu H A
née le […] à Saint-Mande (94)
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droit de leur défunt père, grand-père et conjoint feu H A
Représentées par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS
ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – F.I.V.A.
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 AOUT 2020
rendue par le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE MONTREUIL
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur H A, né le […], a été exposé à l’amiante du temps de son activité professionnelle.
Le 19 mars 2019, un diagnostic de mésothélium.pleural a été posé.et reconnu au titre de la législation sur les maladies professionnelles, par la Caisse.Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, par courrier du 24 janvier 2020.
Monsieur H A est décédé le […] à l’âge de 83 ans .
Le 6 mai 2020, Madame D A, fille du défunt, agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de sa fille, mineure, K A Y a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices personnels.
Le 6 mai 2020, Madame X-P I A, épouse du défunt a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices personnels.
Les ayants-droit du défunt ont également demandé, au titre de l’action successorale, l’indemnisation des préjudices subis par H A
Par courriers du 24 août 2020, le FIVA a notifié aux demandeurs les offres suivantes :
1 Indemnisation des préjudices personnels des proches :
' pour Madame I A, conjointe :
- préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32 600,00 euros,
- préjudice économique par ricochet : instruction en cours,
' pour Madame D A, fille :
- préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700,00 euros
- préjudice économique : rejet, au motif que le FIVA indemnise le préjudice économique des enfants à charge jusqu’à la veille de leurs 25 ans, Madame D A étant âgée de 56 ans au moment du décès de son père,
' pour Madame K A Y, petite-fille :
- préjudice moral : 3 300,00 euros
2 Indemnisation des préjudices subis par le défunt (action successorale) :
- préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente
- préjudice moral : 28 400,00 euros
- préjudice physique : 9 800,00 euros
- préjudice d’agrément : 9 800,00 euros
- préjudice esthétique : 2 000,00 euros
- préjudice économique : instruction en cours
Le FIVA a demandé par ailleurs aux requérants de lui fournir un certain nombre de renseignements complémentaires, afin de pouvoir statuer sur les demandes suivantes :
- remboursement des frais liés au recours à une tierce personne
- remboursement des frais funéraires.
Par quittance du 19 octobre 2020, X-P I A a accepté l’offre du FIVA s’agissant de l’indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement.
Par courrier du 9 octobre 2020, le FIVA a proposé d’indemniser les héritiers de M H A, au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle du défunt, par la somme de 14 803,31 euros.
Par lettre du 23 octobre 2020, reçue le 26 octobre 2020 au greffe de la cour, J A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de.K A Y, et X-P I A ont saisi la cour d’appel de Pau d’un recours contre les offres d’indemnisation qui leur ont été adressées le 24 août 2020, jugées insuffisantes.
Par courrier du 27 avril 2021, le FIVA a notifié à X-P I A une offre de 2 303,45 euros, déduction faite de l’indemnité versée par l’organisme social, au titre des frais funéraires.
Par courrier du 17 mai 2021, le FIVA a notifié à J A une offre d’indemnisation de sa perte de revenu durant la période.du 13 août 2019 au 16 décembre 2019 de 3 969,86 euros.
Par courriers du 21 juin 2021, le FIVA a notifié.à X-P I A et à D A un refus d’indemnité pour assistance d’une tierce personne, au titre de l’action successorale et renouvelé le refus d’indemnisation du préjudice économique de D A
Par.courrier de son conseil en date du 15 juillet 2021, reçu le 16 juillet 2021 au greffe de la cour, D A a saisi la cour d’un nouveau recours contre la décision du 17 mai 2021, concernant son préjudice économique, en demandant la jonction de cette procédure avec la précédente.
MOYENS ET PRETENTIONS DESPARTIES :
Vu les conclusions reçues au greffe de la cour le 16 août 2021, par lesquelles Madame D A Y demande, sur l’offre du FIVA du 17 mai 2021, de :
Prononcer la jonction.entre le recours exercé contre.cette offre et le recours enregistré sous le numéro 20-02492,
Recevoir Madame D A épouse Y en ses présentes écritures et l’y déclarer fondée et y faisant droit,
Condamner le FIVA à lui verser une indemnité de 47 638,00 euros sauf mémoire.en réparation de ses pertes de revenus, et de 15 000,00 euros sauf mémoire en réparation de l’incidence professionnelle,
Assortir ces sommes des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
Condamner le FIVA aux entiers dépens.de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001
*
Vu les conclusions reçues le 7 septembre 2021 au greffe de la cour, contenant reprise d’instance d’une mineure devenue majeure, par lesquelles X-P I A, D A épouse Y et K A Y, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants- droit de Monsieur H A, demandent de :
Prendre acte de la reprise d’instance de Madame K A Y, devenue majeure ;
Recevoir X-P I A, D A épouse Y et K A Y en leurs présentes écritures, les y déclarer fondées et, y étant fait droit,
Condamner le FIVA à verser à la succession de.Monsieur H A une indemnité de 24 089 euros, sauf mémoire, en réparation des préjudices patrimoniaux, et de 155 332 euros sauf mémoire en réparation des préjudices extrapatrimoniaux,
Condamner le FIVA à verser à Madame X-P I A, son épouse, une indemnité de 135 euros, sauf mémoire, au titre de son préjudice matériel et une indemnité, en l’état fixée pour mémoire, pour son préjudice économique,
Condamner le FIVA à verser à Madame D A épouse Y une indemnité de 105 545,00 euros, sauf mémoire, au titre de ses préjudices,
Condamner le FIVA à verser à Madame K A Y une indemnité de 10 000,00 euros.au titre de son préjudice.moral,
Assortir ces sommes des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation.auprès du FIVA,
Condamner le FIVA à verser aux concluants.la somme de 3 000,00 euros.sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions.de l’article 31 du décret n° 2001-963 du.23 octobre 2001.
*
Vu les conclusions.déposées pour l’audience du 16 décembre 2021, par le FIVA qui demande de :
I sur les recours relatifs au préjudice fonctionnel, à la tierce personne, aux frais funéraires de Monsieur H A, à la perte de revenus et au préjudice économique.de Madame D A :
A titre principal,
Confirmer l’irrecevabilité de l’éventuel recours des consorts A pour forclusion, s’agissant du préjudice fonctionnel, des frais funéraires, et de la tierce personne de leur auteur, ainsi que de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle de Madame D A, en l’absence de saisine de la cour de céans dans les délais qui leur étaient légalement impartis.
A titre subsidiaire,
' Sur le préjudice fonctionnel :
Confirmer l’accord des parties sur le principe d’indemnisation du préjudice fonctionnel sous forme de rente, ainsi que sur le montant retenu par le fonds (à savoir 19 436 euros/an)
Confirmer que la décision.de la caisse relative à la date de constatation de la pathologie.de Monsieur A ne s’impose pas au FIVA
Débouter les consorts A de leur demande visant à attribuer à leur auteur un taux d’incapacité de 50% à compter du 1er janvier 2019 puis de 100 % à compter du 1er mars 2019,
En conséquence,
Confirmer l’évaluation médicale retenue par le médecin conseil du fonds.à savoir 100% à compter du 19 mars 2019 ;
Confirmer que le point de départ des arrérages de rente du préjudice fonctionnel de la victime.doit être fixé.au lendemain.de la date de première constatation telle que retenue par le médecin conseil du FIVA, soit le 20 mars 2019 ;
Confirmer l’offre du FIVA du 9 octobre 2020 à hauteur de la somme de 14 803,31 euros en réparation.du préjudice fonctionnel.de Monsieur A ;
' Sur les frais funéraires :
Juger que les sommes versées par la CPAM au titre des frais funéraires doivent être déduites de l’indemnité éventuellement due par le fonds ;
Confirmer l’offre du FIVA du 27 avril 2021 relative aux frais funéraires de Monsieur A, à hauteur de la somme de 2 303,45 euros
' sur le recours à l’assistance par tierce personne :
Confirmer l’évaluation retenue par le médecin conseil du FIVA, à savoir :
2 heures par jour du 13 août 2019 au 22 octobre 2019, soit 71 jours
3 heures par jour du 23 octobre 2019 au 23 novembre 2019, soit 31 jours
4 heures par jour du 23 novembre 2019 au […], soit 30 jours ;
Confirmer le taux horaire de 10,25 euros en vigueur au 1er janvier 2021, tel que retenu par le FIVA ;
Confirmer l’offre du FIVA à hauteur de la somme de 3 638,75 euros ;
Juger qu’il convient de déduire de cette somme, le montant offert par le FIVA au titre de la perte de revenus subie par Madame D A pour s’occuper de son père, à savoir la somme de 47 638,00 euros,
Confirmer qu’aucune somme n’est due par le FIVA au titre de la tierce personne ;
' sur le préjudice professionnel de Madame D A :
Juger que la demande d’indemnisation formulée par Madame D A, au titre de sa perte de revenus et celle formulée au titre de la tierce personne reposent sur le même fondement tendant à indemniser deux fois le même poste de préjudice, à savoir l’assistance apportée à M H A ;
Juger que la réparation de la perte de revenus subie par Madame D.A ne doit pas lui permettre de bénéficier d’une double indemnisation.à la fois au titre de cette perte et au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
Juger que Madame D A doit être indemnisée de sa perte.de gains subie présentée par son père ;
En conséquence,
Sur la perte de revenus :
Confirmer l’accord des parties sur le montant offert par le FIVA au titre de la perte.de revenus de Madame A du fait de l’assistance apportée à son père pour la période du 13 août au 16 décembre 2019, à savoir la somme de 47 638,00 euros ;
Juger qu’il convient de déduire de cette somme la somme offerte par le FIVA au titre de la tierce personne, soit 3 638,75 euros ;
En conséquence, confirmer l’offre du FIVA relative à la perte de revenus de Madame D A, émise dans les présentes écritures, à hauteur de la somme de 43 999,25 euros ;
Sur l’incidence professionnelle :
Rejeter la demande.formée par Madame D A au titre de son incidence professionnelle ;
2 Sur le recours relatif aux préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur A :
Confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 24 août 2020 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur A, à savoir :
Préjudice moral : 28 400 euros
Préjudice esthétique : 9 800 euros
Préjudice physique : 9 800 euros
Préjudice d’agrément : 9 800 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
3 Sur le recours relatif aux préjudices des ayants-droit de Monsieur A :
' sur le préjudice personnel :
Juger qu’il n’y a pas lieu de distinguer le préjudice moral du préjudice d’accompagnement ;
Confirmer les offres d’indemnisation émises par le FIVA le 24 août 2020 :
' Mme D A :
Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700,00 euros;
' Mme K Y :
Préjudice moral : 3 300,00 euros ;
' sur les frais de déplacement :
Rejeter la demande formulée par les consorts A au titre de leurs éventuels frais de déplacement ;
En tout état de cause
Déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée par le FIVA ;
Rejeter la demande d’intérêts de retard à titre compensatoire formulée par les consorts A
Débouter les consorts A de leur demande fondée.sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes.
MOTIVATION :
Il convient à titre liminaire de joindre les recours formés par les ayants-droit de H A contre les offres du FIVA du 24.août 2020 et celui formé par D A, seule, contre l’offre du FIVA du 17 mai 2021.
Sur l’irrecevabilité des recours.relatifs au préjudice fonctionnel, à la tierce personne, aux frais funéraires de Monsieur H A, à la perte de revenus et au préjudice économique.de Madame D A :
Le FIVA soutient que ces recours sont irrecevables aux motifs que :
' les offres du 24 août 2020 ne contenaient aucune décision de rejet concernant le préjudice fonctionnel du défunt, l’assistance d’une tierce personne, les frais funéraires, le préjudice économique de la veuve de Monsieur A, ces demandes étant, soit en cours d’instruction, soit réservées dans l’attente de renseignements et pièces complémentaires ;
' selon l’alinéa 5 de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000,.le demandeur n’est fondé à agir contre le fonds que dans les trois hypothèses suivantes :
« Si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV, ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite » ;
' en l’espèce le dossier demeurait incomplet sur ces postes de préjudices et nécessitait la communication d’éléments complémentaires ;
' ce n’est que postérieurement au 23 octobre 2020, que les pièces nécessaires à l’examen des demandes complémentaires ont été communiquées ;
' conformément à ce qui était indiqué dans l’offre du 24 août 2020, des décisions postérieures sont bien intervenues sur les postes suivants :
- le 9 octobre 2020, s’agissant du préjudice fonctionnel de Monsieur A
- le 27 avril 2021, s’agissant des frais funéraires
- le 21 juin 2021, s’agissant de la tierce personne
' c’est bien ces décisions qu’il appartenait aux consorts A de contester dans le délai légal de deux mois.
Selon l’articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du paragraphe IV, ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite
Selon l’article 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le délai pour agir devant la cour d’appel est de deux mois et court à partir de l’offre d’indemnisation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le Fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies ; il s’agit d’un délai préfix pour agir qui ne peut être suspendu.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le recours du 23 octobre 2020 ne visait que les offres du 24 août 2020, et ne pouvait en conséquence, en application des dispositions qui précèdent,.saisir la cour de demandes portant sur des postes d’indemnisation qui n’avaient pas fait l’objet d’une offre du FIVA ou d’une décision de rejet, alors que le délai mentionné au paragraphe IV de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 n’était pas expiré.
Aucun recours n’a été formé dans le délai de deux mois prévu par l’article 25 du décret du 23 octobre 2001, par déclaration écrite remise au greffe de la cour conformément aux dispositions de l’article 27 du décret, contre l’offre du 9 octobre 2020, portant sur le préjudice d’incapacité fonctionnelle, ni contre l’offre du 27 avril 2021, s’agissant des frais funéraires, ou contre la décision du 21 juin 2021 sur le refus de versement de l’indemnité pour assistance d’une tierce personne.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats, que les requérantes ont remis au greffe de la Cour, le 23 novembre 2020, un premier jeu de conclusions par lesquelles elles formulaient, postérieurement à l’offre du FIVA du 9 octobre 2020, des demandes au titre du préjudice fonctionnel, critiquant le montant proposé par le FIVA Ces conclusions ont été déposées dans le délai de deux mois de l’offre complémentaire.
Le même constat doit être fait s’agissant du refus de versement d’une indemnité pour tierce personne, notifié par lettre du FIVA du 21 juin.2021, refus pris en compte et contesté par les requérantes dans leurs conclusions remises au greffe de la cour le 12 août 2021, dans le délai de deux mois du refus de l’offre.
En revanche, la contestation, dans ces mêmes conclusions, de l’offre du FIVA en date du 27 avril 2021 portant sur les frais funéraires, est irrecevable comme hors délai.
S’agissant du préjudice économique de Mme D A, comprenant perte de revenu et incidence professionnelle, la fin de non-recevoir soulevée par le FIVA doit être rejetée.
En effet, la décision du FIVA du 24 août 2020, contenait un refus de la demande d’indemnisation du préjudice économique formée par J A. Dans les conclusions de son conseil en date du 23 novembre 2020, notifiées au FIVA, la requérante a précisé que son préjudice économique consistait en une perte de revenus et une incidence professionnelle.
Le 17 mai 2021, le FIVA a adressé à D A une offre d’indemnisation de sa perte de revenu, qui a été refusée par cette dernière par recours formé dans le délai de deux mois.
Quand à la lettre du FIVA du 21 juin 2021, elle se contente de rappeler les termes du refus opposé à la demande d’indemnisation du préjudice économique, au motif que seul le préjudice économique de l’enfant âgé de moins de 25 ans peut être indemnisé, refus qui était déjà formulé en ces termes dans l’offre du 24 août 2020.
Au fond ;
I Sur l’action successorale :
Sur le préjudice.fonctionnel du défunt :
Dans son offre du 9 octobre 2020, le FIVA a offert une somme de 14 803,31 euros au titre du préjudice fonctionnel de Monsieur H A, sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 19 mars 2019, date du premier diagnostic de mésothélium, et d’une rente annuelle de 19 436,00 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts A sollicitent la somme de 17 332 euros, aux motifs que Monsieur A était affecté par sa maladie bien avant le diagnostic posé le 19 mars 2019, étant très diminué.depuis le début de l’année 2019. Ils en veulent pour preuve que la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la reconnaissance de maladie professionnelle au 1er mars 2019. Ils produisent également des factures et compte rendus médicaux datés du 16 au 23 février 2019, du centre médical du croisiériste Costa, mentionnant une prise en charge de Monsieur A, durant sa croisière à bord du Costa Magica, pour insuffisance respiratoire, légère fièvre, nausée et dyspnée, syndrome obstructif chronique avec exacerbation et toux, ayant justifié une oxygéno thérapie et un traitement médicamenteux. Ils sollicitent en conséquence l’indemnisation d’une incapacité fonctionnelle à 50 % à compter du 1er janvier 2019 et une indemnisation à 100 % à compter du 1er mars 2019.
Le FIVA fait valoir qu’il n’est pas lié par la date de reconnaissance de maladie professionnelle et que seul compte le premier constat de pathologie asbestosique retenue par le médecin conseil du FIVA au vue des biopsies réalisées le 19 mars 2019.
Cependant, si les biopsies du 19 mars 2019 ont révélé la présence d’un mésothélium, il est manifeste que ce cancer évoluait bien avant ces prélèvements.
Toutefois, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de déterminer un taux d’incapacité fonctionnelle antérieurement au 19 mars 2019, en lien avec la pathologie asbestosique. En effet le certificat médical du docteur L, médecin du bord du Costa Magica, décrit un patient alerte et mentionne dans les antécédents de Mr A une insuffisance cardiaque. Ainsi, rien n’établit que les symptômes présentés par Mr A en février 2019 au cours de sa croisière étaient à l’origine d’une incapacité fonctionnelle liée à l’évolution d’un cancer non encore diagnostiqué.
L’offre du FIVA est en conséquence confirmée, les parties s’accordant sur le montant de la.rente annuelle, l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle commençant à courir le lendemain de la date de première constatation, pour se terminer le jour du décès de la victime, le […], soit une période d’indemnisation de 278 jours.
Sur l’assistance d’une tierce personne :
En l’état de leurs dernières conclusions, les consorts A sollicitent à ce titre une somme de 20 098 euros.calculée comme suit :
Base de calcul : 20 euros de l’heure, 3 heures par jour, sur une période allant du 1er mars 2019 au jour de son décès, le […], soit une période de 296 jours, en tenant compte de la majoration induite par 5 semaines de congés et 13 jours fériés soit un calcul effectué sur la base de 413 jours ou 59 semaines, pour calculer le salaire journalier, ce qui donne :
(20 euros x 3H) x 413)/365 = 67,90 euros par jour,
Soit : 67,90 euros x 296 jours.
Cependant contrairement à ce que soutiennent les requérantes, qui admettent que jusqu’à la découverte de son cancer H A était un homme actif et autonome, sa perte d’autonomie n’est pas survenue brutalement le jour où le diagnostic de cancer a été posé , le 19 mars 2019, mais a diminué progressivement en fonction de l’évolution de la maladie et des effets des traitements pratiqués.
Il est donc normal de retenir, comme le demande le FIVA, une assistance augmentant p r o g r e s s i v e m e n t e n f o n c t i o n d e l a d i m i n u t i o n d e l ' a u t o n o m i e d u m a l a d e . L e s certificats.médicaux versés aux débats par les requérantes, en date des 24 et 25 septembre 2020, font certes.état du fait que l’état de santé de Mr A a nécessité la présence et la participation de sa fille lors de son traitement, depuis mars 2019 jusqu’à son décès le […] ; qu’elle était présente lors des consultations et traitements et qu’elle a assuré l’accompagnement thérapeutique de son père lors de son parcours de soins ; ou encore qu’elle s’est rendue disponible pour assister et accompagner son père à toutes les consultations médicales nécessaires à son suivi ainsi qu’à la bonne application de la thérapeutique ; qu’elle l’a également accompagné dans tous les soins palliatifs à domicile jusqu’à son décès.
Toutefois, l’accompagnement du malade par un proche lors des consultations médicales ou lors des traitements prodigués n’est qu’une partie seulement de l’assistance par une tierce personne qui recouvre surtout une aide apportée au quotidien, dans les actes de la vie courante : toilette, prise des repas, habillement, aide à la locomotion, satisfaction des besoins naturels etc…
Or, les certificats produits ne permettent pas de rendre compte de l’évolution de la perte d’autonomie, avant la phase des soins palliatifs et d’hospitalisation à domicile précédant le décès, où cette perte était totale
En droit, la.cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En ce qui concerne l’évaluation des besoins d’assistance d’une tierce personne, par un arrêt du 4 mai 2000, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rappelant que « le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille », a censuré au visa de l’article 1382 du code civil l’arrêt qui, pour fixer l’indemnisation due à ce titre, après avoir alloué à la victime une rente payable par mois, majorée des charges sociales afférentes à cette assistance, subordonne leur remboursement trimestriel à la présentation préalable par les parents de la victime des justificatifs de leurs débours (2è Civ., 4 mai 2000, no98-19.903 : Bull II, no 76 ).
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré cette position en jugeant que la victime doit être indemnisée au titre de la tierce personne alors même que l’assistance lui serait en réalité assurée par sa famille, et donc qu’elle n’aurait supporté aucune dépense à ce titre (Ass Plén, 28 nov.2001, n°00-14.248 : B n°16)
Le principe ainsi posé signifie que les juges du fond ne peuvent pas faire dépendre l’indemnisation du préjudice découlant de l’assistance par une tierce personne de la justification par la victime des dépenses qu’elle a engagées à ce titre.
Un arrêt du 17 février 2005 est venu préciser que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives » par cet arrêt, la deuxième chambre civile a censuré la cour d’appel qui, ayant retenu que l’état de la victime justifiait l’assistance d’une tierce personne et souverainement fixé le montant de l’indemnité compensatrice de cette dépense en l’incluant dans le préjudice soumis au recours du tiers-payeur, a décidé, à tort, qu’en cas d’emploi d’une personne salariée, les débiteurs de cette indemnité devraient la payer "sur présentation des justificatifs, les charges sociales, congés payés et frais afférents à l’emploi de cette personne» ( 2è Civ.,17 févr 2005, no 03-15.739).
La deuxième chambre civile, a réaffirmé, par un arrêt du 15 avril 2010, la jurisprudence et les principes dégagés par l’arrêt de l’assemblée plénière de 2001.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter la demande faite au titre de l’assistance par une tierce personne retient que la victime "ne justifie par aucun élément de preuve avoir supporté la charge financière d’une tierce personne extérieure, rôle qui a été assumé par l’entourage familial ; qu’aucune demande d’indemnisation n’est formée par les parents de la victime ou ses deux frères qui auraient seuls qualité pour le faire" En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d’indemniser une partie d’un préjudice dont elle ne contestait pas l’existence, a violé le principe susvisé » (2è Civ., 15 avril 2010, no 09-14.042).
La deuxième chambre civile a plus récemment confirmé sa jurisprudence Encourt la censure, pour violation du principe de la réparation intégrale, l’arrêt qui « pour évaluer le préjudice corporel de [la victime] l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne temporaire durant les périodes de retour à domicile ; que cette aide a été apportée par la famille ; que [la victime] n’a donc pas supporté de charges sociales pour l’emploi d’un salarié ; qu’il sera donc indemnisé sur la base d’un coût horaire de 12 euros, s’agissant d’une aide non médicalisée et non spécialisée » (2è Civ.,13 septembre 2018, pourvoi no17-22.427 ; dans le même sens, 2e Civ., 11 octobre 2018, no 17-23312).
Également par un arrêt du 17 décembre 2020 (19-15 969), elle a rappelé, toujours au visa du.principe de la réparation intégrale sans perte et profit pour la victime, que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives, de sorte qu’en déduisant de l’indemnisation allouée à la victime les charges sociales au motif que la tierce personne qui l’avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Dès lors, en appliquant ces principes, il convient d’évaluer.le coût réel qu’aurait supporté H A pour l’assistance d’une tierce personne si cette aide ne lui avait pas été apportée par sa famille, en tenant compte d’une perte d’autonomie progressive.
Le FIVA propose d’évaluer la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, en fonction d’ une perte d’autonomie progressive à :
' 2 heures par jour du 13 août au 22 octobre 2019
' 3 heures par jour du 23 octobre au 22 novembre 2019
' 4 heures par jour du 23 novembre au […]
En l’état des pièces médicales versées aux débats par le FIVA, la cour retiendra :
' 2 heures par jour du 1er août 2019 au 30 septembre.2019
' 3 heures par jour du.1er octobre 2019 au 22 novembre 2019
' 4 heures par jour du 23 novembre 2019 au […]
Le taux horaire brut sera fixé à 10,57 euros et à 11,63 euros en tenant compte de la majoration de 10% pour congés payés, auquel il convient d’ajouter une majoration de 2,80 % pour charges sociales patronales (après abattement sur les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC), soit un taux horaire brut, toutes charges comprises, de 11,96 euros arrondi à 12 euros.
On obtient ainsi :
- 2 heures par jour du 1er août au 30 septembre 201, soit 61 jours
- 3 heures par jour du 1er octobre 2019 au 22 novembre 2019, soit 53 jours
- 4 heures par jour du 23 novembre au […], soit 30 jours,
et,
- 2 heures x 12 x 61 jours = 1 464,00 euros
- 3 heures x 12 x 53 jours = 1 908,00 euros
- 4 heures x 12 x 30 jours = 1 440,00 euros
Au total : 4 812,00 euros
Somme à laquelle est évaluée l’indemnité globale réparant le coût d’ assistance par une tierce personne.
Cette assistance a été apportée au défunt par son épouse et sa fille, cette dernière ayant démissionné de son emploi pour s’occuper de son père Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 47 638 euros pour perte de revenu, chiffre qu’accepte le FIVA
Le FIVA soutient ainsi que l’indemnité pour perte de revenu allouée à l’un des assistants familiaux bénévoles doit s’imputer sur le montant de l’indemnité pour assistance par un tiers, sauf à indemniser deux fois le même préjudice, puisque Mme D A a démissionné de son emploi pour s’occuper de son père.
Cependant, le préjudice pour assistance par une tierce personne est un préjudice personnel au défunt, étranger au préjudice personnel subi par sa fille du fait de la perte de ses.revenus pendant la période où elle s’est occupée de son père. Par ailleurs, selon les principes précédemment rappelés, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un membre de la famille.
Il n’y a donc pas lieu d’imputer l’indemnité pour perte de revenu de l’ayant-droit sur l’indemnité pour assistance du défunt par une tierce personne, lorsque cette assistance a été apportée bénévolement par le premier au second.
Sur le préjudice moral :
le FIVA a offert une somme de 28 400,00 euros, qu’il estime satisfactoire au regard de l’évolution de la maladie et de son caractère létal, alors que l’état antérieur de Monsieur A, sans rapport avec l’amiante, a aussi nécessairement influé sur son psychisme de par les multiples pathologies et les différents traitements à suivre, cet état antérieur n’ayant pas vocation à être indemnisé.
Il souligne que l’angoisse dont se prévalent les requérantes repose sur les seules attestations.des membres de la famille.ainsi que de ses proches dont la force probante est très limitée.
Il relève également qu’il s’est écoulé neuf mois entre l’annonce de la maladie et son décès, et que Monsieur H A était âgé de 83 ans, de sorte que l’angoisse ressentie.trouvait également « sa source dans le constat des années qui passent ».
Les consorts A soutiennent au contraire que la somme de 80 000,00 euros qu’ils réclament.indemnise exactement l’anxiété générée par le diagnostic d’un cancer pulmonaire évolutif lié à l’amiante et les conséquences des traitements et de l’évolution de la maladie sur le moral de H A.
Il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice moral prend en compte l’impact psychologique et affectif de la pathologie évolutive révélée et de son caractère anxiogène, lié notamment à la prise de conscience, par la victime de l’amiante, d’une déchéance conduisant à une mort programmée à court ou moyen terme selon la gravité de la pathologie diagnostiquée.
En l’espèce, H A.a survécu 9 mois au diagnostic de cancer broncho pulmonaire. Les pièces médicales produites montrent que les examens du 19 mars 2019 ont révélé la présence de masses tumorales multiples. Il a bénéficié en juillet et août 2019 de radiothérapies qui l’ont aidé à mieux tolérer les douleurs et ont diminué la toux. Son état général restait cependant altéré. En septembre 2019, le médecin oncologue estimait ne pas devoir proposé de nouveau traitement spécifique des tumeurs, au motif que le rapport bénéfice-risque ne serait pas très bon. Au mois de novembre 2019, les nouveaux examens pratiqués montraient une majoration des lésions tumorales par rapport au précédent contrôle. La prise en charge palliative était modifiée
Il ressort de ces éléments que l’issue fatale de la pathologie, prévisible dès le diagnostic du 19 mars 2019, a orienté les traitements vers des soins palliatifs sans grand espoir de limiter la progression tumorale.
S’agissant des antécédents.de H A, s’il a présenté une pathologie coronarienne et du rythme cardiaque traitée, ainsi qu’un tabagisme ancien, sevré depuis 30 ans, rien ne d é m o n t r e , c o n t r a i r e m e n t à c e q u e s o u t i e n t l e F I V A q u e c e s a n t é c é d e n t s influaient.négativement.sur son psychisme indépendamment de la révélation de son cancer lié à l’amiante, de sorte que le préjudice moral ne pourrait se rattacher uniquement à cette pathologie. En effet, le retentissement psychique d’une maladie chronique impliquant la prise régulière d’un traitement, ou d’une diminution des capacités personnelles liée à l’âge n’est pas du même ordre que la révélation d’une pathologie grave tel qu’un cancer broncho pulmonaire, sans issue thérapeutique autre que des soins palliatifs destinés à accompagner le malade jusqu’au seuil de la mort.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en dépit de ses antécédents médicaux, H A était actif, M le ping pong, participait à une troupe de théâtre, voyageait et partait en croisière, ce qui n’est pas la marque d’un esprit dépressif ou angoissé.
Au regard de ces éléments et en considération de la durée de la période séparant le diagnostic, de la mort, 9 mois, sans.perspective d’inverser l’évolution de la maladie, le préjudice moral sera indemnisé par une somme de 40 000,00 euros.
Sur le préjudice physique :
Les consorts A demandent à ce titre une somme de 25 000,00 euros, le FIVA proposant 9 800,00 euros.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques endurées par la victime, indépendamment de ses souffrances morales ou les conséquences de la maladie en termes d’incapacité fonctionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites par le FIVA que les douleurs ressenties étaient mieux tolérées à l’issue de la radiothérapie d’août 2019. En septembre 2019, l’état clinique du patient s’était amélioré. Par contre, l''état clinique restait toujours précaire et très altéré fin novembre 2019, même si son état général s’était un peu amélioré, le docteur C relevant que la toux avait diminué de même que la douleur. Le 10 décembre 2019, il présentait des douleurs thoraciques sous forme de brûlures pariétales et des troubles gastriques. Le même médecin relevait la nécessité d’adapter régulièrement le traitement antalgique car les symptômes changeaient au quotidien.
Au-delà de ces pièces et attestations établies par ses proches qui doivent être reçues avec prudence compte tenu de leur implication affective, il n’existe pas d’autres éléments médicaux pour objectiver l’évolution des souffrances physiques endurées par la victime du fait de sa maladie et des effets secondaires des traitements mis en 'uvre.
Au regard de cette analyse des pièces soumises à son appréciation, la cour confirmera l’indemnité de 9 800,00 euros proposée par le FIVA.
Sur le préjudice d’agrément :
Les consorts A demandent à ce titre une somme de 25 000,00 euros, le FIVA proposant 9 800,00 euros.
Le préjudice d’agrément vise à réparer l’impossibilité pour la victime de.pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive.ou de loisirs, ou la diminution de cette pratique et non les troubles dans les conditions d’existence ou la privation des agréments normaux de l’existence lesquels sont déjà indemnisés au titre du préjudice fonctionnel ou du préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des attestations que M A M le tennis de table depuis 2014, à raison de deux fois deux heures par semaine, et participait à l’activité d’un club de théâtre, sans autre précision. Toutefois, en l’absence d’éléments plus précis, l’indemnité offerte par le FIVA est de nature à réparer exactement la diminution, puis l’arrêt de ces activités durant la période de neuf mois ayant précédé son décès.
L’offre du FIVA est ainsi confirmée
Sur le préjudice esthétique :
Les consorts A demandent.une somme de 25 000,00 euros en réparation de ce préjudice, le FIVA proposant 2 000,00 euros.
Aucune photographie ni pièce médicale ne permet d’objectiver une altération importante de l’apparence physique entre le diagnostic de la maladie et le décès de H A, au-delà d’une perte de poids de 3 kilos entre le 13 septembre 2019 et le 10 décembre 2019, 12 jours avant son décès.
Si selon les requérantes, il souffrait d’apparaître amoindri et diminué aux yeux de ses proches, passant le plus clair de son temps assis dans son fauteuil, cette seule perception.subjective de sa propre image par le sujet.ne permet pas de caractériser une altération objective de son apparence physique de nature à justifier l’indemnité réclamée par les consorts A. L’offre indemnitaire du FIVA prend par ailleurs en compte les cicatrices petites et linéaires, limitées et conservées au niveau thoracique par suite de la thorascoscopie pratiquée en mars 2019, au travers de trois orifices.
Au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour retiendra l’offre du FIVA.
II Sur le préjudice personnel des ayants-droit :
Le préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie :
Les appelants sollicitent l’indemnisation du préjudice moral qu’ils ont personnellement subi à raison du décès de H A, des suites de sa maladie consécutive à l’exposition à l’amiante.
Leur préjudice est constitué en premier lieu de celui résultant de l’accompagnement.de leur proche parent, dès le diagnostic défavorable qui a été posé et pendant l’évolution de sa maladie jusqu’à son décès. Il est caractérisé par les troubles et perturbations apportés dans leurs.conditions d’existence et par la souffrance morale éprouvée pendant la période de fin de vie du défunt, face à la dégradation de son état de santé. Ce préjudice suppose une communauté de vie affective et effective avec la victime quand bien même elle ne s’accompagne pas d’une cohabitation permanente avec ce dernier, la communauté de vie affective, présumée par le lien de proche parenté, étant compatible avec une cohabitation intermittente favorisée par la fréquence des réunions familiales, la proximité géographique et l’intensité des liens d’affection. Ce préjudice résulte notamment de la situation dans laquelle les victimes par ricochet se trouvent réduites au rôle de témoins.impuissants de l’évolution inexorable d’une maladie à l’issue irrémédiable, au terme d’une période plus ou moins longue de soins et de souffrance.
Il doit également être tenu compte du préjudice d’affection subi par les proches à la suite de la disparition d’un être cher, à raison de la douleur provoquée par son décès. L’importance de ce préjudice est fonction de la proximité affective et de la communauté de vie ayant existé avec le défunt.
X-P I A qui a accepté l’offre du FIVA ne formule aucune demande à ce titre.
D A, fille de H A, distingue le préjudice d’accompagnement du préjudice d’affection et sollicite pour le premier une somme de 15 000,00 euros et pour le second une somme de 25 000,00 euros
Toutefois, comme le relève justement le FIVA, cette distinction n’a pas lieu d’être, le préjudice d’accompagnement, au sens où on l’entend, étant inclus dans le préjudice moral selon le barème du FIVA
Il doit cependant être tenu compte du fait que D A a abandonné son emploi pour se rapprocher géographiquement de son père, l’accompagner dans son parcours de soin, l’assister dans ses besoins quotidiens, devenant le témoin direct de l’évolution de sa maladie et de sa souffrance
Elle était par ailleurs fille unique, ses parents ayant perdu deux enfants, et avait donc un lien très fort avec son père, lui-même orphelin de mère à l’âge de 11 ans ce qui explique en partie la relation fusionnelle qui existait entre eux, telle qu’elle ressort des attestations versées aux débats.
Ce préjudice moral et d’accompagnement sera exactement indemnisé à hauteur de la somme de 20 000,00 euros.
K A-Y, petite-fille de H A, demande quant à elle une somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice moral, le FIVA ayant limité son offre à 3 300,00 euros, conforme à son barème, en soulignant qu’en l’absence de démonstration d’un lien affectif particulier, non établi par la requérante, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de cette somme.
Toutefois, la cour trouve dans les photographies et attestations versées aux débats matière à caractériser un lien particulier, K A Y étant petite-fille unique du défunt, de sorte que l’attention et l’affection de ce dernier, en sa qualité de grand-père, lui était entièrement dédiée. Il est manifeste qu’il représentait pour cette adolescente âgée de 17 ans, présente à ses côtés durant sa fin de vie, un repère structurant important.
Le préjudice moral et d’accompagnement de K A Y sera en conséquence indemnisé à hauteur de la somme de 7.000,00 euros
Le préjudice matériel des ayants-droit :
Sur les frais de déplacement :
X-P A.sollicite une somme de 135 euros et D A une somme de 2 907 euros, exposées au cours de divers allers et retours.entre leur domicile, l’hôpital et les lieux de consultation où leur époux et père était suivi. Leurs demandes sont basées sur un calcul à l’aide d’un barème kilométrique et sur un tableau des déplacements établi de leur main, sans justificatif des distances portées
Elles ne justifient pas ainsi avoir exposé des dépenses excédant des frais normaux de déplacement relevant du devoir d’entraide entre membres d’une même famille.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur la perte de revenu de D A Y :
La requérante et le FIVA s’accordent sur une somme de 47 638 euros, le FIVA voulant cependant déduire de cette somme l’indemnité pour assistance d’une tierce personne accordée au défunt.
Cependant comme vu précédemment, il n’y a pas lieu d’imputer des préjudices personnels distincts et le préjudice du défunt pour assistance d’une tierce personne n’a pas à être évalué sur justification d’une dépense effective, de sorte que l’assistance bénévole apportée par un membre de la famille, n’exclut pas l’indemnisation.
Cette imputation est rejetée.
Sur l’incidence.professionnelle :
Madame D A Y sollicite la somme de 15 000,00 euros en réparation de l’incidence professionnelle, en expliquant que suite à sa démission, compte tenu de son âge, 57 ans, et « d’une situation compliquée », il lui sera difficile de retrouver un emploi conforme au niveau de responsabilité et à la rémunération qui étaient les siens, avant le décès de son père. Toutefois cette incidence professionnelle alléguée n’est pas en lien de causalité direct avec le décès de son père, puisqu’elle invoque avant tout son âge et sa période d’inactivité pendant plusieurs mois, comme facteurs dissuasifs pour un recruteur, facteurs qui joueraient de la même façon si elle avait perdu son emploi pour une toute autre raison.
Au demeurant, elle ne justifie pas des vaines démarches qui auraient été les siennes pour retrouver un emploi équivalent à celui quitté.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les indemnités mises à la charge du FIVA, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrê.t
Il sera également tenu d’assumer les dépens de la procédure, en application des dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Au regard de la position respective des parties et de l’issue du litige, l’équité justifie d’accorder aux ayants-droit de H A, globalement, une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable pour forclusion, le recours formé par les consorts A contre l’offre du FIVA portant sur les frais funéraires,
Les déclare recevables pour le surplus de leurs demandes,
Fixe le montant des indemnités réparant le préjudice de Monsieur H A aux sommes suivantes :
- préjudice fonctionnel : 14.803,31 euros
conformément à l’offre du FIVA du 9 octobre 2020,
- assistance par une tierce personne : 4.812,00 euros
- préjudice moral : 40 000,00 euros
- préjudice d’agrément : 9.800,00 euros
conformément à l’offre du FIVA
- préjudice esthétique : 2 000,00 euros
conformément à l’offre du FIVA,
Fixe le montant des indemnités réparant le préjudice moral et d’accompagnement de :
- D.A Y, à 20 000,00 euros,
- K A Y, à 7 000,00 euros,
Fixe l’indemnité réparant le préjudice économique.de D A-Y, consistant en une perte de revenu, à 47 638,00 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Met ces indemnités à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante-FIVA, sous déduction des provisions éventuelles déjà allouées,
Déboute D A Y de ses demandes au titre des frais de déplacement et de l’incidence professionnelle,
Déboute P I A de sa demande au titre des frais de déplacement,
Dit que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante supportera la charge des dépens,
Dit qu’il devra verser aux consorts A, globalement, une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires ou plus amples,
Le présent arrêt a été signé.par Monsieur F G, conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame N O, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Lettre de licenciement ·
- Préavis ·
- Villa ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Absence ·
- Congés payés
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Congé ·
- Révision du loyer ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Clause d'indexation ·
- Terme ·
- Acte ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Responsable ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande ·
- Poste ·
- Classification
- Agglomération ·
- Bruit ·
- Habitat ·
- Viande ·
- Nuisances sonores ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Trouble ·
- Public ·
- Logement
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal du travail ·
- Usage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Personnel ·
- Rayons x ·
- Salarié ·
- Préjudice moral ·
- Délai de prévenance ·
- Temps de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Assainissement
- Licenciement ·
- Mobilité ·
- Éthique ·
- Réintégration ·
- Commission ·
- Anonyme ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure disciplinaire ·
- Parfaire ·
- Titre
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Recours en annulation ·
- Liberté ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Air conditionné ·
- Établissement stable
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Construction
- Salarié ·
- Employeur ·
- Suicide ·
- Accident du travail ·
- Veuve ·
- Capital décès ·
- Préjudice moral ·
- Ags ·
- Préjudice ·
- Ancienneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.