Annulation 25 janvier 2024
Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2025, n° 2504123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504123 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 janvier 2024, N° 2309026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A C, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a justifié d’une scolarité ininterrompue depuis son entrée en France ;
— il ne pouvait pas demander la délivrance d’un titre de séjour dans sa dix-huitième année dès lors qu’il était toujours titulaire d’un titre de séjour portant la mention « MAE » ;
— il remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour prévues par les dispositions des articles L. 423-21 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile ;
— la décision a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait la circulaire NTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé l’absence d’une autorisation de travail ; le préfet a omis de transmettre à l’administration compétente la demande d’autorisation de travail formulée par son employeur et n’a pas examiné lui-même cette demande ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation professionnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont contestées par les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 24 novembre 2002 est entré en France le 30 août 2012, sous couvert d’un visa de type « D » délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 16 août 2012 au 14 novembre 2012. Il s’est ensuite vu délivrer par le ministère des affaires étrangères plusieurs titres de séjour portant la mention « MAE », en sa qualité d’enfant de Mme B, chancelier au consulat général du Royaume du Maroc à Paris. Le dernier titre portant la mention « MAE » a dû être restitué le 7 septembre 2021 en raison de la cessation des activités de Mme B au consulat. Le 31 janvier 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté ses demandes de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2309026 du 25 janvier 2024 en tant que cette décision prononçait une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé et a également fait injonction au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. C. Par arrêté du 28 février 2025, le préfet des Yvelines a, à nouveau, rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de l’intéressé, l’a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. C, né en 2002, est entré en France à l’âge de 9 ans. Il y a vécu durant douze ans à la date de l’arrêté attaqué et y a fait toute sa scolarité. Le jeune âge du requérant à la date de son entrée en France et la durée de son séjour, pour l’essentiel sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « MAE », impliquent qu’il a construit en France sa vie privée, même si des membres de sa famille, et en particulier sa mère, demeurent au Maroc. Toutefois son frère vit en France de façon régulière et y a fondé une famille. Si, comme le fait valoir le préfet en défense, le père du requérant a fait également l’objet d’une mesure d’éloignement après le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé, M. C est désormais adulte et n’a pas nécessairement vocation à suivre son père lors du retour de celui-ci dans son pays d’origine. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
4. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à la délivrance à M. C d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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