Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 oct. 2025, n° 2505700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… C… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai et sous astreinte financière.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettrait de maintenir son inscription à pôle emploi, de conclure un contrat de travail, d’accéder à des formations, de bénéficier d’aides financières et de voyager à l’étranger ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe, né le 15 novembre 1965, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande titre de séjour sans délai et sous astreinte financière.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci. La délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
4. En l’espèce, M. B… déclare avoir sollicité un titre de séjour par le biais de la plateforme ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France) le 26 décembre 2024. M. B… déclare également avoir été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 juin 2025. En dépit de plusieurs relances adressées à l’administration les 25 mai, 18 juin, 9 juillet et 17 septembre 2025, le requérant n’est toujours pas en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Si l’intéressé soutient que la carence dans la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’empêche de maintenir son inscription à pôle emploi, de conclure un contrat de travail, d’accéder à des formations, de bénéficier d’aides financières et de voyager à l’étranger, il est constant qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Nice, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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