Infirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 janv. 2014, n° 13/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 31 janvier 2013, N° F11/00327 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2014
RG : 13/00406 FRL/ NC
D Y
C/ SASU SOCIETE SARP CENTRE EST
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 31 Janvier 2013, RG F 11/00327
APPELANT :
Monsieur D Y
XXX
XXX
comparante et assisté de Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SASU SOCIETE SARP CENTRE EST
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuelle SAPENE substituée par Me Valérie GUYOT (SCP PECHENARD ET ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
qui en ont délibéré (délibéré initialement fixé au 9 janvier 2014 puis prorogé au 23 janvier 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées)
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
D Y a été embauché dans un premier temps par la SAS SOCCOIM, filiale du groupe Q H, spécialisée dans une activité de gestion des déchets solides et des services aux collectivités dans une région Centre Est, AS occuper un emploi de Responsable d’Exploitation PU Sarthe, position Cadre, niveau 5, position 2, par référence à la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet, et ce, au sein de l’agence Maine de cette entreprise, à compter du 28 janvier 2008, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 3150 €, outre un 13e AR et une éventuelle prime de résultat, aux termes d’une lettre de confirmation d’embauche contresignée par ce salarié le 4 janvier 2008.
En vertu de l’accord tripartite de mutation concertée conclu le 3 novembre 2009 entre D Y lui-même, la SAS SOCCOIM et la SAS SARP CENTRE EST, autre composante du groupe Q H dans la branche assainissement-collecte de déchets spéciaux, AQ a été convenu que le salarié s’engageait au service de celle-ci par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2010, AS occuper un emploi de Chef d’Agence, niveau 5, position 3, par référence à la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle, que les droits à congés de l’intéressé acquis et en cours d’acquisition seraient transférés de la première société à la seconde, de même que le solde des heures de droit individuel à la formation à la date du 31 décembre 2009, et que son ancienneté acquise depuis le 28 janvier 2008 serait reprise par la SAS SARP CENTRE EST, mais que la signature de ce nouveau contrat de travail entraînerait la rupture du précédent contrat signé avec la SAS SOCCOIM, à compter du 31 décembre 2009.
La mutation de D Y au service de la SAS SARP CENTRE EST a été confirmée dans les formes d’une lettre au bas de laquelle ce salarié a apposé sa signature, précédée de la mention lu et approuvé : AQ lui a été précisé que son poste de Chef d’Agence, rattaché à la catégorie Cadre-Niveau V-Echelon 2 -Coefficient 580, s’inscrivait dans une filière Production, une sous filière Exploitation et correspondait à un emploi type de Cadre d’exploitation, Niveau-Position 5.3, suivant la classification interne du groupe, que son périmètre d’intervention recouvrait les sites de Chambéry et d’Z de l’agence des Deux Savoie et que son entrée en fonction interviendrait le 1er janvier 2010, au bénéfice d’une reprise de l’ancienneté acquise dans le groupe depuis le 4 janvier 2008 ;
AQ était soumis à une convention de forfait, en considération de la mission qui lui était confiée et du degré d’autonomie dont AQ disposait dans l’organisation de son temps de travail, forfait situé à 218 jours par an, conformément à un accord d’entreprise signé le 6 mai 2004, et ses appointements bruts mensuels de base étaient fixés à 3220 €, outre une prime de fin d’année, dite de 13e AR, correspondant à un AR de salaire, et une prime annuelle de résultat, déterminée en fonction de l’atteinte de ses objectifs qualitatifs et quantitatifs et des résultats de l’entreprise; une clause de mobilité géographique et une clause de non-concurrence, celle-ci assortie de la fixation d’une pénalité en cas de violation mais aussi d’une contrepartie sous forme d’indemnité mensuelle exigible après cessation effective du contrat de travail, étaient insérées dans la lettre d’embauche, outre une clause d’exclusivité et une clause de discrétion.
Dans le cadre du compte rendu, accessible sur un site dénommé VEOLUTION du groupe Q dont fait partie de la SAS SARP CENTRE EST, d’un entretien d’appréciation et de développement professionnel réalisé le 31 janvier 2010, que D Y lui-même a pu consulter par le biais d’un lien communiqué par la Direction des Ressources Humaines, le 31 janvier 2011, le Directeur Général Délégué de la SAS SARP CENTRE EST, a relevé que ce chef d’agence, dont les objectifs initiaux étaient d’améliorer la rentabilité de l’agence des Deux Savoie et d’améliorer les ratios consommation et entretiens de son agence, et ce, à un poste dont les enjeux étaient le redressement de la rentabilité de ladite agence, l’instauration de synergies fortes entre Chambéry et Z, la gestion d’une relation avec Q-AA, en s’imposant comme patron de cette agence :
— répondait aux attentes quant à la mise en oeuvre de compétences, à l’exception des rubriques Orientation Résultat, Expertise du secteur d’activité, Gestion d’un budget, Gestion d’un centre de profit, Maintenance,
— mais devait, AS l’année à venir, jusqu’au 31 décembre 2011, atteindre l’objectif de AT très fortement la rentabilité de son agence et de la ramener A MINIMA conforme au budget avec un redressement rapide constatable dès les premiers AR de 2011, observation faite APil devait comprendre que les résultats financiers de 2011 (2010) étaient inacceptables et que cette situation ne pouvait plus durer,
— exprimait des souhaits de mobilité fonctionnelle dans toutes les divisions du groupe, dans un délai de trois à cinq ans et de mobilité géographique, en direction de l’Afrique et du Moyen-Orient, dans le même délai,
— faisait l’objet d’une appréciation calculée 1.3/5.0.
D Y lui-même a ensuite établi un compte rendu, destiné à son employeur, d’un accident du travail dont AQ a indiqué avoir été victime le 31 janvier 2011, en relatant APil avait ressenti un choc émotionnel intense, déclenché par l’ouverture d’un mail et faisant suite à une longue période d’accumulation de pression, par l’effet supplémentaire du commentaire ajouté par M. A, en lettres capitales : « DEPUIS SON ENTRETIEN S. Y AO APIL A 4 AR AS AT AU AV ! » ; AQ a donné les identités de trois témoins, salariés présents au siège de l’agence des Deux Savoie, à Chambéry, XXX ce jour-là.
Le 7 février 2011, la SAS SARP CENTRE EST a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Savoie une déclaration d’accident du travail reprenant les informations communiquées par D Y le 4 février 2011 mais assortie des plus extrêmes réserves sur la réalité et le caractère professionnel de cet accident.
Le 12 mai 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Savoie a notifié à D Y APelle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 31 janvier 2011, qui avait donné lieu à l’établissement par le médecin traitant du salarié d’un certificat médical initial, le 3 février 2011, contenant des constatations détaillées relatives à une dépression névroticoréactionnelle en lien avec le travail.
À la suite du rejet implicite de son recours contre cette décision de prise en charge par la commission de recours amiable de la CPAM de Savoie, la SAS SARP CENTRE EST a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 septembre 2011, d’un nouveau recours tendant à l’annulation de cette décision de rejet et à la contestation du bien-fondé de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont D Y s’est déclaré victime, comme survenu le 31 janvier 2011 ;
le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a déclaré inopposable à la SAS SARP CENTRE EST la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 janvier 2011 de D Y, au motif que la CPAM n’avait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction du dossier d’accident du travail, à défaut d’avoir pris contact avec l’employeur ou de lui avoir adressé un questionnaire, sans APil fût nécessaire à cette juridiction de se prononcer sur la qualification d’accident du travail.
Toutefois et dans l’intervalle, D Y a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry de demandes enregistrées au greffe de cette juridiction le 30 septembre 2011 et tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison de manquements reprochables à son employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, notamment de prendre les dispositions et les mesures nécessaires AS faire cesser une situation de souffrance au travail qui avait été la sienne, le paiement d’une indemnité de 40'236 €, en réparation du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis de 6706 € et d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 670 €, outre une indemnité de 60'000 €, en dédommagement d’un préjudice résultant du harcèlement moral APil avait subi également, plus particulièrement de la part de M. A .
Statuant par jugement rendu le 31 janvier 2013, à défaut de conciliation préalable, le conseil de prud’hommes de Chambéry a débouté D Y de l’ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge, sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SARP CENTRE EST .
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 février 2013, D Y a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de Chambéry.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 2 août 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 5 novembre 2013 et auxquelles AQ est expressément fait référence AS prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’appelant, D Y a demandé à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 31 janvier 2013,
— de juger que la SAS SARP CENTRE EST a manqué aux obligations qui pesaient sur elle, en qualité d’employeur,
— de constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’imputer cette rupture à
son employeur, la SAS SARP CENTRE EST, en raison du non-respect de l’état de santé
du salarié et notamment de l’adaptation de la charge de travail, de la notification de lettres de reproches injustifiés et de l’attitude fautive de cet employeur, provoquant une détérioration de l’état de santé de D Y et conduisant à son accident du travail survenu le 31 janvier 2011,
— de dire que ladite résiliation judiciaire avait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la SAS SARP CENTRE EST à lui payer
* une indemnité de 40'236 €, correspondant à 12 AR de salaire, en réparation du préjudice subi à la suite d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* une indemnité compensatrice de préavis de 6706 € et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 670 €,
* une indemnité de licenciement de 3353 €,
— de juger APil avait subi un harcèlement moral,
— de condamner la SAS SARP CENTRE EST à lui payer une indemnité de 30'000 €, en réparation du préjudice subi tant dans sa vie professionnelle que privée, outre une somme de 1040 €, en réparation de dépenses engagées compte tenu de la détérioration de sa santé, qui n’étaient pas prises en charge par sa mutuelle,
— de juger que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de
la demande, conformément à l’article 1153-1 du Code civil,
— de condamner la SAS SARP CENTRE EST à supporter les dépens et à lui verser encore
un défraiement de 3500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant a rappelé tout d’abord que, dès son arrivée à Chambéry à l’agence des Deux Savoie de la SAS SARP CENTRE EST, AQ avait alerté la hiérarchie de son entreprise sur le manque de moyens et de personnel de cette agence AS atteindre les objectifs fixés, mais APen dépit de ses interventions réitérées, aucune décision n’avait été prise AS remédier à cette situation, APà l’inverse, AQ avait dû se séparer de deux conducteurs affectés à Chambéry et bénéficiaires d’une mobilité géographique, puis gérer la rupture conventionnelle des contrats de deux adjointes, l’une à Z et l’autre à Chambéry, se trouvant lui-même contraint à un surplus de déplacements d’un département à l’autre, que le poste de son responsable d’exploitation avait été en outre supprimé en janvier 2011, lui laissant la charge de ce travail supplémentaire, que son supérieur hiérarchique lui avait précisé APil s’agissait d’un choix entre lui-même et ce responsable exercé à son bénéfice, en considération de son déménagement récent avec sa propre famille, que par ailleurs, deux camions, les plus récents de la flotte, lui avaient été retirés, exposant son agence au risque d’une aggravation des coûts sur le poste maintenance, comme AQ l’avait exposé à sa hiérarchie, mais que d’une manière générale, AQ avait subi un harcèlement moral incessant de la part de sa hiérarchie, notamment de la part de M. A, au cours de la quasi-totalité de cette période, jusqu’à recevoir des reproches vexatoires portant essentiellement sur sa personne et associés à des considérations surprenantes sur sa mobilité géographique en direction de l’Afrique et du Moyen-Orient, à l’occasion d’un entretien d’appréciation réalisé le 31 décembre 2010 à Lyon, et APen ouvrant le courriel qui reprenait les éléments de ce dénigrement constant sur ses capacités qualités personnelles, AQ avait ressenti un choc émotionnel intense qui l’avait conduit à la rédaction d’un compte rendu d’accident du travail, le 31 janvier 2011, de sorte que lui avait été prescrit un arrêt de travail et que la CPAM de Savoie, confirmée ensuite par la commission de recours amiable de cet organisme, avait reconnu l’existence de cet accident du travail.
En se référant aux dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et de l’Accord National Interprofessionnel relatif au stress au travail et en soulignant que l’obligation de sécurité qui s’imposait à l’employeur était une obligation de résultat, relativement à la garantie d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables, notamment, et que la surcharge de travail pouvait être analysée comme du harcèlement moral, D Y a mis l’accent sur la réduction des effectifs de l’agence APil avait été appelé à diriger, passée de six personnels administratifs à trois en fin d’année 2010, et ce, AS deux agences, à Chambéry et à Z, réduction aggravée par 10 départs enregistrés au cours de l’année 2010, au nombre desquels son responsable d’exploitation, et qui n’avaient pas été compensée AS 7 personnes non remplacées, d’une part, et sur la nécessité AS lui d’assurer, en plus de son poste de chef d’agence, le remplacement des personnels d’exploitation manquant, soit le responsable lui-même et une employée d’exploitation à Chambéry, à la suite de la rupture conventionnelle du contrat de celle-ci, le 14 janvier 2011, d’autre part ;
AQ a contesté que la réflexion sur l’organisation interne engagée par l’employeur et traduite essentiellement par le passage à temps plein d’une employée à temps partiel et par l’embauche d’une nouvelle employée d’exploitation, intervenue pendant son arrêt de travail, ait pu suffire à remédier à la situation, alors même que l’équipe antérieure avait réussi à ramener le déficit de l’agence à -23'000 €, AS 2011, à la faveur de l’enregistrement d’un contrat obtenu par lui-même en 2010 avec le client MURE BIANCO, d’une part, et dénié le droit à la SAS SARP CENTRE EST d’établir une comparaison avec les agences de Pierrelatte et de Valence, dont le périmètre d’activités restait plus réduit et permettait une plus grande proximité avec les clients, incidemment un développement plus favorable du chiffre d’affaires, nonobstant un effectif plus restreint.
D Y a fait grief à son ancien employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier, lors de sa prise de fonction et pendant la durée de sa collaboration, d’un accompagnement régulier et sérieux, à l’exception de quelques messages électroniques, et opposé aux éléments avancés par l’intimée AS justifier l’accomplissement de ses obligations à cet égard :
— que la prise en charge de ses frais de déménagement était prévue par la convention collective,
— APil avait effectivement suivi un parcours d’intégration afin de faire connaissance avec l’équipe mais APune seule réunion avait été organisée portant spécifiquement sur le développement commercial de l’agence, en mars 2010, concurremment à un audit destiné à pointer les dysfonctionnements de cette agence, incontestablement non imputables au nouveau responsable, en vue d’y remédier, et l’établissement d’un plan d’action commerciale, davantage à l’attention d’une employée technico-commercial, K L à ce moment-là,
— APil ne pouvait lui être reproché, en octobre 2010, de n’avoir toujours pas lancé un nouveau plan d’action commerciale arrêté le même AR, mais que le responsable commercial de G H avait lui-même estimé intéressant de se pencher également sur les propositions du chef de l’agence (D),
— que M. A lui-même avait porté atteinte à sa dignité, en lui proposant un mouchoir, en réaction à ses réclamations sur la réduction des moyens assignés à l’agence, et à l’expression de ses inquiétudes sur les problèmes de sécurité et de rentabilité, qui étaient susceptibles d’en résulter, outre un risque de suppression de poste, sans pouvoir AS autant excuser ce comportement par un simple mouvement d’humeur,
— APaucune des pièces communiquées par l’intimée ne permettait d’objectiver la réalité d’un support consistant, voire même quotidien, au bénéfice de l’agence, au vu d’un simple document évocateur d’une réunion organisée mi-juin 2010, sans aucun compte rendu,
— que les seules formations dont AQ avait bénéficié effectivement étaient destinées à une première familiarisation avec le métier et avec l’agence, d’une manière essentiellement pratique, pendant trois semaines, puis à l’obtention d’un permis de pénétrer lui permettant d’accéder à un espace confiné, tels que vide sanitaire, ou de rester en surveillance sécurité, mais APil n’avait jamais été réellement formé à l’action commerciale et APil avait été laissé pratiquement seul aux prises avec ses difficultés et à des « remontées de bretelles », en guise d’appui.
L’appelant s’est défendu d’être responsable de la dégradation des résultats de l’agence des Deux Savoie, AS apporter la contradiction à l’évaluation négative de son activité en conclusion de l’entretien d’évaluation conduit le 31 décembre 2010 par le Directeur Général Délégué de la SAS SARP CENTRE EST, lequel n’avait cessé de l’invectiver sur le déficit de – 645'000 €, enregistré en 2010, sans tenir compte de la perte du client Q AA, elle-même liée à un mauvais relationnel préexistant à son arrivée, de la concurrence accrue en Savoie de la société SCAVI et de la nécessité de réparer de nombreux véhicules, outre l’imputation d’une somme de -60'000 €, en début d’exercice.
A l’inverse, AQ a rejeté sur son ancien employeur toute la responsabilité de la dégradation de son état de santé, après que M. A lui eut indiqué, à l’occasion de cet entretien, APil était mauvais commercial, APil regrettait de l’avoir fait venir et que la société allait se séparer de lui ou de M. X, en précisant :
— APil était suivi depuis le AR de novembre 2010 par son médecin traitant et par une psychologue, en raison des idées noires APil remuait, en pensant à sa convocation du 31 décembre 2010, sans AS autant vouloir bénéficier d’un arrêt de travail,
— que le médecin du travail avait retenu la situation d’épuisement professionnel qui était la sienne, à l’occasion d’une visite passée le 13 janvier 2011,
— que son médecin traitant, comme la psychologue consultée par lui, évoquaient une dépression en lien direct avec son environnement de travail, aggravée à la suite de l’incident vécu de 31 janvier 2011, à la réception de son compte rendu d’évaluation,
— APil avait ensuite bénéficié d’une succession d’arrêts de travail durablement, résultat de l’accumulation des effets de la pression et de la surcharge de travail, de la négation par l’employeur de cette situation, de l’absence de mesure AS y remédier, de la notification injustifiée de courriels de reproches et de la pression incessante entretenue sur la réalisation d’un chiffre d’affaires.
Par ailleurs, l’appelant a soutenu que les méthodes de gestion mises en oeuvre par son supérieur hiérarchique caractérisaient un harcèlement moral, dénoncé en mars 2011, par le médecin du travail, APaucune mesure n’avait été envisagée par son ancien employeur AS réagir à ces agissements, à défaut de les prévenir, que pourtant, l’employeur était tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat, notamment en matière de harcèlement moral, APil n’avait pu obtenir, dans le cadre d’une solution négociée par l’intermédiaire de son avocat, aucune proposition de reclassement au sein de la société, indépendamment d’une indemnisation sollicitée AS faire réagir la SAS SARP CENTRE EST, à la suite de l’annonce de son départ au cours d’une réunion des secrétaires d’agence, en mai 2011, faite par M. A lui-même. AQ a précisé enfin, AS justifier l’importance de son préjudice, APil restait en arrêt de travail, en août 2013, et continuait à bénéficier d’un suivi psychologique, en raison des séquelles de la souffrance morale APil ressentait toujours, en raison du harcèlement APil avait subi, et APil souhaitait voir reconnue, en raison de répercussions plus APimportantes aussi bien sur le plan professionnel que dans le cadre de sa vie privée.
Aux termes d’écritures transmises au greffe le 31 octobre 2013, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 5 novembre 2013 et auxquelles AQ est expressément renvoyé, AS un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimée, la SAS SARP CENTRE EST a conclu :
— à la confirmation du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de Chambéry, en toutes ses dispositions,
— au débouté de D Y de l’ensemble de ses prétentions,
— à la condamnation de D Y à supporter tous les dépens et à lui verser en outre un défraiement de 3500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée s’est déclarée quitte de toutes ses obligations envers D Y, AS lui avoir permis de bénéficier :
— d’une présentation de la région, de ses interlocuteurs et des fonctions supports de l’entreprise, dans le cadre d’un parcours d’intégration échelonné sur trois semaines, d’une réunion spécifique sur le développement commercial de l’agence, d’un audit réalisé au sein de l’agence des Deux Savoie, les 23, 24 et 25 mars 2010, afin de lui indiquer les axes d’action à entreprendre, préalablement à un plan des actions commerciales élaboré en avril 2010, au cours de la période de prise de fonction,
— puis d’un accompagnement par la présence de la force commerciale, de diverses formations, notamment de formations techniques, dont l’une relative à l’obtention du permis de pénétrer, du concours de M. AB AC AD, directeur administratif et financier, AS l’assister dans l’analyse des comptes de l’agence, de nouveaux plans d’action commerciale, d’un accompagnement de la direction commerciale régionale à travers 11 réunions commerciales tenues à l’initiative du responsable commercial, au cours des premiers AR d’exercice de ses responsabilités, des apports d’une attachée commerciale confirmée, dédiée à la force commerciale déjà mise en place au sein de l’agence, indépendamment des effectifs de celle-ci, plus importants que ceux des autres agences de la SAS SARP CENTRE EST, de Pierrelatte et de Valence, de la supervision de Monsieur AE-AF A, directeur Général délégué, dont les échanges avec D Y ne faisaient apparaître aucun dérapageet qui adressait même à celui-ci des félicitations AS son action, de l’appui du service des ressources humaines,
— dès le début de l’année 2011, constatation faite du triplement du déficit de l’agence entre janvier 2010 et janvier 2011, de la mise en oeuvre d’un accompagnement, en vue d’une reprise en main de l’agence, avec l’engagement d’une réflexion sur l’organisation interne de l’exploitation, de manière à en renforcer l’efficacité et l’action, le renforcement du poste de facturation, avec le recrutement d’une nouvelle employée à temps complet, outre le passage à temps complet de la secrétaire historique de l’agence, intervenu dès le 1er juillet 2010, avec le remplacement de deux chauffeurs licenciés et du responsable d’exploitation, sans que la baisse relative des effectifs, au regard de la situation des deux autres agences, ne puisse être dénoncée comme facteur de difficultés insurmontables et d’une surcharge de travail AS D Y lui-même, compte tenu de la baisse importante et persistante de l’activité de l’agence et corrélativement, de l’apparition d’un surdimensionnement des effectifs .
La SAS SARP CENTRE EST a confirmé que les supérieurs hiérarchiques de D Y lui avaient fait part de ses mauvais résultats et l’avaient invité à AT instamment la situation catastrophique de l’agence, à l’occasion de son entretien d’évaluation, le 31 décembre 2010, que AE-AF A, directeur Général délégué, et S T, responsable de secteur arrivé en novembre 2010, avaient relevé l’échec et les insuffisances de la démarche initiée par le responsable d’agence et lui avaient enjoint de se poser « en véritable patron de son agence » mais elle a contesté APaucun propos attentatoire à la dignité de D Y ait été proféré au cours de cet entretien, en l’absence de trace de tels propos sur le compte rendu ; elle a fait observer que D Y, qui pouvait avoir mal ressenti un constat d’échec, n’était pas AS autant ressorti de cet entretien en état de choc au point d’être arrêté immédiatement AS dépression réactionnelle, qui n’était pas venu non plus contester d’emblée les conditions de cette entrevue, ni même l’attitude de ses interlocuteurs à son égard.
Elle a souligné que le premier arrêt de travail prescrit à D Y, justifié au surplus par un motif personnel, d’origine non professionnelle, au titre du régime d’assurance maladie dans un premier temps, n’était intervenu APun AR après l’entretien litigieux, que l’accident du travail dont AQ a déclaré avoir été victime, le 31 janvier 2011, et qui concrétisait, selon lui, un syndrome d’épuisement professionnel, était survenu dans des circonstances indéterminées, sans aucun signe avant-coureur du syndrome dont AQ faisait état, au surplus en l’absence de tout témoin, APil ne se trouvait nullement fondé à se prévaloir de ses rendez-vous chez une psychologue à partir du AR de novembre 2010, sans en avoir jamais fait état auparavant, que son médecin traitant, comme le médecin du travail, ainsi que la psychologue consultée par lui, se bornaient à reprendre les faits exposés par le salarié, sans avoir connaissance de ses conditions réelles d’emploi, que le médecin du travail n’était jamais intervenu, AS évoquer la situation de D Y avec l’employeur, antérieurement au 22 mars 2011, et n’avait pas répondu à l’offre qui lui avait été faite, le 5 avril 2011, de procéder à une étude de poste de celui-ci, ni pris contact avec le médecin du travail référent sur l’ensemble de la région.
Elle a déduit de ces observations que D Y n’avait pu être surpris en découvrant sur sa boîte mail le compte rendu écrit de l’entretien d’évaluation au cours duquel avait déjà été évoqués les aspects négatifs de sa gestion, outre la nécessité d’un redressement rapide, abstraction faite d’une erreur de saisie informatique relative à la mention « mobilité : Afrique-Moyen-Orient », APil ne pouvait être considéré comme victime d’un accident susceptible de relever de la législation des risques professionnels, comme l’avait d’ailleurs confirmé le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, que l’employeur ne pouvait se voir reprocher la notification à un chef d’agence d’une injonction de mettre un terme rapide à une situation de dérive, ni à l’inverse, une absence de proposition de reclassement, dans le cadre d’une suspension du contrat de travail d’un salarié, dont les arrêts maladie avaient été systématiquement reconduits depuis juillet 2011 et dont le sort ne pourrait être réglé APen considération de l’avis émis par le médecin du travail quant à son aptitude à reprendre son emploi, que d’une manière générale, le débat relatif à l’éventuelle responsabilité de l’employeur dans la dégradation de l’état de santé de D Y ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable.
L’intimée s’est défendue d’être responsable de faits de harcèlement moral APaurait subi D Y, lequel n’était jamais intervenu au cours de l’exécution de son contrat, AS lui faire part d’une quelconque difficulté relationnelle avec certains de ses interlocuteurs, à l’exception d’un courrier du 31 janvier 2011 adressé à AE-AL AM, responsable recrutement et mobilité du groupe SARP, et qui ne pouvait justifier de ce APil aurait alerté oralement sa hiérarchie de sa situation, alors que ce chef d’agence avait seulement exprimé, le 31 janvier 2011, APil s’estimait perdu et incapable de déterminer comment s’acquitter de ses fonctions, APil avait pourtant acceptées un an plus tôt, mais APelle-même avait contesté fermement les allégations ensuite émises par l’intéressé et reprises par son médecin traitant, comme par le médecin du travail, sans aucune vérification, portant sur l’insuffisance des moyens mis à sa disposition AS travailler et sur la notification d’injonctions contradictoires, et APen réalité, D Y avait alors décidé de « jeter l’éponge », en faisant abstraction de l’aide que son employeur était susceptible de continuer à lui apporter, de la même manière que depuis son entrée en fonction.
Elle a ajouté que le fait d’adresser à un salarié des reproches ou remarques, voire des critiques, ne permettait pas d’établir des faits de harcèlement, dès lors que lesdites observations étaient justifiées par les insuffisances et le comportement du salarié, même si ce dernier présentait un état d’anxiété, APen l’espèce, les dirigeants de l’entreprise s’étaient bornés à interpeller D Y sur les insuffisances de sa démarche à la tête de l’agence, et ce, en termes modérés
Aux reproches formulés par D Y, suivant lesquels celui-ci aurait manqué de moyens et se serait trouvé confronté à des injonctions paradoxales, la SAS SARP CENTRE EST a opposé APelle avait fait la démonstration de ce que les coûts d’entretien et de maintenance cumulés en 2010 AS l’agence des Deux Savoie s’étaient élevés à 167'000 €, soit un niveau supérieur à celui des agents similaires ayant un parc de véhicules plus anciens, que cette dérive démontrait l’absence de vigilance de la part de D Y au maintien du parfait état des véhicules, que la décision prise par la direction de la société de transférer deux véhicules, âgés de 5 et 7 ans, au profit des deux autres agents de la région n’avait d’autre objet que de délester l’agence des Deux Savoie de charges importantes, en considération d’une situation financière déjà très obérée et d’un taux d’occupation des véhicules inférieur à la moyenne des autres agences, que les explications développées par l’appelant AS faire état d’injonctions paradoxales étaient incompréhensibles et révélaient surtout l’incapacité de celui-ci d’appréhender correctement les attributions et responsabilités qui lui étaient dévolues, en qualité de chef d’agence, que l’impossibilité dénoncée par lui d’exercer ses fonctions sur deux sites espacés de 60 km ne pouvait être reçue comme un argument pertinent, en considération des clauses de son contrat de travail signé en janvier 2010, qui intégraient déjà ce périmètre, APen outre, AQ disposait d’un véhicule de fonction, indépendamment d’un personnel de structure conséquent, que par ailleurs, le responsable d’exploitation de l’agence des Deux Savoie a émis le souhait, courant 2010, d’être muté dans sa région d’origine, en Bourgogne, que cette mutation n’était intervenue APau 1er février 2011, laissant encore le chef d’agence bénéficier de cette collaboration tout au long de l’année 2010, et que la situation résultant du départ de quelques collaborateurs, au cours de l’automne 2010, n’avait été que temporaire et correspondait au demeurant à une période de baisse d’activité, laissant ouvertes des solutions de réorganisation interne.
Discussion
D Y ayant engagé une action tendant in fine au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à faire produire à cette résiliation les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, AQ importe d’apprécier si les faits allégués par l’appelant permettent de caractériser, en considération des éléments produits par ce dernier, des manquements suffisamment graves reprochables à la SAS SARP CENTRE EST dans l’exécution des obligations du contrat de travail conclu entre les parties, AS en justifier
la résiliation à ses torts, plus particulièrement si la preuve se trouve bien rapportée par le salarié demandeur du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat incombant à cet employeur, dans les conditions définies par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, notamment du non-respect de l’adaptation de la charge de travail de ce salarié au fur et à mesure de la réduction des moyens matériels et humains mis à sa disposition, mais également de la notification qui lui aurait été faite de lettres de reproches injustifiées et plus généralement d’une attitude fautive de l’employeur et enfin du lien entre ces manquements et une détérioration de l’état de santé du salarié, ayant conduit selon lui à un accident du travail survenu le 31 janvier 2011 (p.5 de ses conclusions devant la cour ), mais encore, si en même temps, D Y établit des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral pouvant s’être inscrit dans le cadre de la surcharge de travail qui lui était imposée et s’être traduit par des méthodes de gestion dommageables (p.7 et 16 des mêmes conclusions), sous réserve des éléments apportés par la SAS SARP CENTRE EST de nature à exclure la caractérisation d’un tel harcèlement et à justifier les décisions dénoncées par l’appelant par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, par référence aux dispositions combinées des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
Sur le grief tenant à l’inadéquation de moyens en voie de réduction à une situation de surcharge de travail
L’appelant a mis l’accent sur les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, qui imposent à l’employeur non seulement de prendre en premier lieu les mesures nécessaires AS assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dans le cadre d’actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, complétées par des actions de formation et d’information, et avec la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, mais encore de veiller à l’adaptation de ces mesures AS tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
AQ s’est également référé aux principes généraux de prévention énoncée à l’article L 4121-2 du même code, avec une insistance particulière sur le principe d’adaptation du travail à l’homme, figurant au 4° de ce texte, mais AQ s’avère également concevable de retenir comme un principe de portée générale, applicable à tous les emplois et toutes les situations de travail, le principe inscrit au 7° du même texte et relatif à une planification de la prévention et à la nécessité d’y intégrer, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels APils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 du code du travail.
De manière plus spécifique, l’appelant s’est inspiré de certaines dispositions de l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, dont les dispositions ont été rendues obligatoires, AS tous les employeurs et les salariés compris dans son champ d’application, par l’effet d’un arrêté ministériel pris le 23 avril 2009, et renvoient expressément, au § 5 de cet accord, à la directive-cadre n° 89-391 et aux articles L 4121-1 à L 4121-5 du code du travail, AS affirmer que l’obligation de mettre en oeuvre les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail sous la responsabilité de l’employeur couvre également les problèmes de stress au travail, dans la mesure où ils présentent un risque AS la santé et la sécurité :
alors que l’état de stress est défini comme l’apparition d’un déséquilibre entre la perception APune personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception APelle a de ses propres ressources AS y faire face, état surpassable à court terme mais dommageable en cas d’exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses (§ 3 de l’accord) et que l’analyse des facteurs de stress est par ailleurs préconisée AS favoriser l’identification de tout problème de stress au travail, en invitant les employeurs, les travailleurs et/ou leurs représentants à s’intéresser à l’organisation et aux processus de travail, notamment l’aménagement du temps de travail, aux dépassements d’horaire, au degré d’autonomie, à une mauvaise adéquation du travail à la capacité et aux moyens mis à la disposition des travailleurs, à une charge de travail réel manifestement excessive, à des objectifs disproportionnés ou mal définis, à une mise sous pression systématique qui ne doit pas constituer un mode de management, etc., comme aux conditions et à l’environnement au travail, à la communication et aux facteurs subjectifs vécus personnellement par les travailleurs (§ 4 de l’accord),
AQ est précisé ensuite que les mesures permettant de prévenir, éliminer et, à défaut, réduire les problèmes de stress au travail peuvent être collectives, individuelles ou concomitantes, APelles peuvent être mises en oeuvre sous la forme de mesures spécifiques visant des facteurs de stress identifiés ou dans le cadre d’une politique intégrée qui implique des actions de prévention et des actions correctives et APelles sont régulièrement réexaminées, afin d’évaluer leur efficacité ainsi que leur impact sur le stress tel APil ressort des indicateurs (§ 6 de l’accord).
En l’espèce, AQ est constant que D Y, qui exerçait auparavant des fonctions de responsable d’exploitation au sein de la SAS SOCCOIM Q, entreprise spécialisée dans la gestion des déchets solides et des services aux collectivités appartenant au groupe Q H, au cours d’une période comprise entre le 28 janvier 2008 et le 31 décembre 2009, a été muté au sein de la SAS SARP CENTRE EST, entreprise exerçant une activité d’assainissement et de collecte de déchets spéciaux rattachée au même groupe, AS occuper un poste de chef d’agence, à la tête de l’agence des Deux Savoie à compter du 1er janvier 2010, suivant un accord tripartite de mutation concertée et aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée régularisé avec son nouvel employeur le 31 décembre 2009, sans APil n’ait acquis auparavant, au service de son précédent employeur ni au cours de sa carrière les compétences spécifiques à cette activité d’assainissement et de collecte des déchets spéciaux (pièce n° 4 du dossier de l’intimée).
AQ se vérifie APaprès une première période consacrée à un parcours d’intégration au sein de la direction, des différentes structures de la SAS SARP CENTRE EST, des services support au siège de Rillieux la Pape (Rhône) et de deux autres agences localisées dans toute la région, au cours des trois premières semaines qui ont suivi sa prise de fonction, et une découverte progressive pendant le AR de février 2010 du fonctionnement, des problématiques, du réseau de clientèle et de l’activité de son agence, dans ses deux composantes correspondant aux sites d’Z et de Chambéry, sous la conduite de sa responsable hiérarchique directe, directrice régionale d’agences, AH-AI AJ (pièce n° 52 du dossier de l’intimée ), un audit de cette agence a été réalisé, sous l’égide de sa hiérarchie, les 23,24 et 25 mars 2010 (pièce n° 18 du même dossier), qui a permis de constater un certain nombre de dysfonctionnements, dans l’organisation de l’accueil et du standard, la répartition des tâches entre les quatre agents chargés du planning, mais aussi :
— des difficultés de coordination entre les deux agences (les deux sites d’Z et de Chambéry ayant abouti à une fusion en une seule agence des Deux Savoie : attestation de AH-AI AJ-pièce n° 38 du dossier de l’appelant), qui engendrent une gymnastique AS passer d’un site à l’autre,
— la nécessité d’une mise à plat des contrats peu ou mal renseignés,
— la nécessité d’une réactivation de la politique commerciale, en raison de l’insuffisance des contrats et des appels sur Chambéry, une confusion dans le classement des dossiers clients et dans la gestion commerciale d’une activité « cuve », la nécessité d’une redistribution des tâches entre les assistantes'
— dans le domaine de l’exploitation, la nécessité de mettre en oeuvre des règles de fixation d’objectifs, de contrôle de rentabilité, d’animation et d’audit de chantier, mais aussi un risque de pollution relatif à l’utilisation d’une benne Hydro à Z, une maintenance de matériel roulant aléatoire et une organisation d’agence difficile (temps partiel de deux assistantes),
— en ce qui concerne le management, l’inscription du responsable d’exploitation et du chef de chantier, dont AQ devait être vérifié s’AQ avait le profil du poste (sincérité, crédibilité, compétences) dans un cadre d’organisation fixé par D Y) mais aussi l’impératif d’améliorer la présence de l’encadrement au retour des opérateurs à Z.
AH-AI AJ a précisé, aux termes d’une attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile (pièce n° 38 du dossier de l’appelant), dont les éléments n’ont fait l’objet d’aucun démenti ni d’aucune réserve de la part de l’intimée :
Lorsqu’AQ (D Y ) est arrivé, la fusion des agences de Chambéry et Z venait de se mettre en place et l’équilibre global de l’agence des 2 Savoie restait à trouver.
En particulier, on observait un ralentissement de l’activité dû notamment à des difficultés dans les relations avec G AA, le principal client de l’agence. Par ailleurs, l’agence venait de perdre une commerciale, O P, non remplacée, et un gros marché avec A.S. 24, perdu au niveau national.
À son arrivée chez SARP, D Y ne connaissait pas le métier de l’assainissement ni la région.
La priorité qui lui a été donnée était de restaurer la confiance avec G AA et développer l’activité avec les collectivités, activité qui devait porter ses fruits sur 2011.
AQ a rapidement su établir le contact avec ses interlocuteurs chez G AA et obtenir des commandes de collectivités, grâce à un travail de terrain rigoureux et une bonne écoute du client.
À mon départ, l’agence était placée dans une bonne dynamique.
D Y a par ailleurs obtenu, régulièrement établi en la forme, le témoignage de I F, responsable local métier de la société G AA, lequel a confirmé que son homologue avait su relancer la collaboration et le dialogue, qui étaient quasi inexistants avant sa prise de fonctions entre les deux entités, faisant preuve de disponibilité, de réactivité, améliorant la qualité du travail effectué, remédiant aux problèmes récurrents de fonctionnement des camions hydro cureurs, assurant le suivi et l’entretien du matériel, APil avait su créer une adhésion à sa politique de management et remotiver ses agents et APil avait su rétablir des exigences d’une grande entreprise sur le point sécurité, avec les moyens matériels adéquats, de telle sorte que son absence actuelle était regrettée, faute de pouvoir retrouver la même qualité et la même rigueur dans la relation avec la SAS SARP CENTRE EST ( pièce n° 36 du dossier de l’appelant).
Indépendamment de cette bonne gestion, considérablement améliorée, avec un partenaire important, les fiches actions de développement commercial élaborées accessoirement à des réunions organisées mensuellement, notamment en mars et en avril 2010, d’abord sous l’égide de AH-AI AJ et avec la participation de Jérémie VABRES, responsable commercial de la SAS SARP CENTRE EST, réservaient à D Y lui-même la prospection des collectivités sur les zones de chalandise d’Z et de Chambéry et les appels d’offres, outre, en partage avec K L, technico-commerciale, la relance des clients en perte ainsi que le développement et la reconquête de l’axe de Chambéry-Aix-les-Bains (pièces n° 19,20 et 21 du dossier de l’intimée). Outre l’attestation émanée de AH-AI AJ, déjà citée, la réalité du travail de terrain effectué par ce chef d’agence est objectivée par les échanges de messages électroniques avec AE-AF A, directeur général délégué de la SAS SARP CENTRE EST, qui a répondu par des félicitations et un encouragement à un compte rendu portant sur des interventions auprès des communes de Val-d’Isère, Méribel, La Léchère, le 12 avril 2010 (pièce n° 5 du dossier de l’appelant), de même APun compte rendu relatif à l’obtention d’un marché avec l’Office public d’HLM d’Albertville, le 17 août 2010 (pièce n° 8 du même dossier). Parallèlement, D Y a fait aboutir, à la faveur de ses relations avec le directeur technique de cette entreprise, un marché de sous-traitance d’opération de nettoyage, dégazage et découpage de cuves chez les particuliers, avec la société LA MURE BIANCO, AS le compte de C, intéressant non seulement les deux Savoie mais aussi le Rhône, l’Isère, l’Ain et le Jura, le 12 août 2010, AS être encore chargé par Jérémie VABRES de participer à une réunion à Villeurbanne le 20 décembre 2010, au nom de la SAS SARP CENTRE EST (pièces n° 7 et 12 du même dossier).
AQ se déduit de l’ensemble de ces constatations que D Y, placé à la tête d’une agence dont le déficit s’élevait déjà à -248'000 € en janvier 2010 ( p.4 des conclusions de l’intimée devant la cour ) et dont l’activité connaissait un ralentissement noté par l’ancienne directrice régionale d’agences et imputable à une contraction de son réseau de clientèle, outre le départ du commercial, s’est trouvé confronté à de multiples défis allant de l’écartèlement des centres d’activités et des moyens entre deux sites, source de déséquilibre et de difficultés AS assurer la présence d’un encadrement sur le second à Z, au surpassement des handicaps ayant freiné l’activité commerciale, plus particulièrement à Chambéry, en passant par la résolution de multiples difficultés relatives à la gestion du personnel comme à la mise en conformité et à la maintenance du matériel, essentiellement des camions, et que ses nouvelles fonctions de chef d’agence lui imposaient immédiatement et cumulativement d’assurer le management sur les deux sites, mais aussi de garantir et de superviser des conditions d’exploitation optimales quant à l’efficacité comme à la sécurité des interventions (attestation de I F) et encore de s’investir personnellement dans l’action commerciale.
Or, au-delà d’un parcours d’intégration, d’une assistance de la direction régionale commerciale à intervalles réguliers et d’interventions du directeur administratif et financier consacrées à des séances d’initiation à la comptabilité, à l’analyse des comptes, à l’utilisation d’outils de contrôle, à la facturation et aux recouvrements, dont l’une particulièrement appréciée le 22 juin 2010 (pièce n° 35 du dossier de l’intimée), AQ reste que D Y n’a pu bénéficier, au cours de l’année 2010, d’aucune véritable formation approfondie propre à lui permettre de pallier certains déficits de compétences, notamment dans le domaine commercial, abstraction faite d’une formation limitée à 3 heures et destinées à l’obtention du permis de pénétrer dans l’espace confiné, ainsi que cela ressort clairement du compte rendu de son entretien d’appréciation et de développement professionnel (pièce n° 19 du dossier de l’appelant : § 7 p.3) comme des réponses apportées par le directeur des ressources humaines du groupe SARP et par le directeur général délégué de la SAS SARP CENTRE EST, le 5 avril 2011, (pièces n° 5 et 6 du dossier de l’intimée) au médecin du travail, qui avait exprimé son inquiétude à propos de la situation de ce chef d’agence : en toute hypothèse, AQ s’avère ambivalent que des actions de formation, programmées AS D Y en 2010 aient été « reportées, mais à sa demande », s’agissant d’un renoncement qui le privait sans doute de l’acquisition d’outils indispensables AS l’aider à remédier à ses difficultés mais qui s’est imposée à lui dans l’immédiat, au prisme d’une vision à court terme des contraintes de gestion de l’agence dont AQ aurait été souhaitable de le libérer.
Dans un tel contexte, les difficultés inhérentes à l’utilisation des véhicules affectés à l’agence dans des conditions normales de bon fonctionnement et de sécurité ont perduré, au-delà des dysfonctionnements déjà constatés à l’occasion de l’audit des 23,24 et 25 mars 2010 relativement à une maintenance aléatoire du matériel roulant, avec la charge d’importantes factures de réparation (pièce n° 28 du dossier de l’appelant) mais l’accumulation de difficultés compromettant une répartition utile des véhicules entre plusieurs chantiers concurremment, dénoncée par D Y le 2 août 2010, n’a réussi à lui attirer APune réaction lapidaire marquée par la dérision de la part de AE-AF A, directeur général délégué, en des termes particulièrement impropres à dissiper un sentiment de désarroi, sinon un certain stress, chez son correspondant : « veux-tu un mouchoir ' » (Pièce n° 6 du même dossier ). En janvier 2011, l’état critique de certains véhicules donnait encore eu lieu l’échange de messages électroniques entre D Y et S T, nouveau directeur régional, qui assurait alors désormais une supervision plus étroite de la gestion de l’agence des Deux Savoie (pièce n° 15 du même dossier).
Mais c’est bien surtout l’aggravation, vécue comme telle par D Y, des moyens consacrés à la gestion des ressources humaines au sein de son agence qui a constitué AS lui le point sensible de basculement
— d’une exposition intermittente à des situations récurrentes de déséquilibre résultant de la confrontation à certaines difficultés plus ou moins difficilement solubles avec un surcroît d’investissement personnel et/ou l’aide d’autres personnes de l’entreprise, avant la survenance d’événements qui ont concouru à la contraction des effectifs de cette agence,
— à une confrontation permanente et durable, postérieurement aux départs successifs d’un certain nombre de collaborateurs, à des contraintes aggravées et perçues comme difficilement conciliables, résultant des enjeux aggravés liés à l’impératif de résorber un déficit accru, d’une part, et de la disparition de plusieurs postes sur l’organigramme, avec la mutation d’un personnel d’exploitation à Grenoble, en juillet 2010, le licenciement de deux chauffeurs en juin et juillet 2010, mais aussi la rupture conventionnelle du contrat de travail d’une assistante commerciale en octobre 2010, la mutation d’un autre opérateur en septembre 2010 et la rupture conventionnelle du contrat de travail d’une assistante d’exploitation en janvier 2011, mais aussi et surtout avec la mutation du responsable d’exploitation à effet du 31 janvier 2011 mais annoncée dès le AR d’octobre 2010.
En effet, suscité sans demande de l’intéressé par les dirigeants de la SAS SARP CENTRE EST et en dépit des réserves exprimées par lui quant à son remplacement indispensable, aux termes de l’attestation établie par Cyril X (pièce n ° 33 du dossier de l’appelant), le départ inéluctable de son responsable d’exploitation, fonction dont AQ ressentait d’autant plus le caractère essentiel AS l’avoir lui-même exercée précédemment, a placé d’emblée D Y dans un grand embarras, APil n’a pas cherché à dissimuler, s’efforçant de convaincre ses supérieurs hiérarchiques des inconvénients de leur initiative et de la nécessité d’y mettre un terme, dans l’intérêt même d’une saine gestion de son agence. Dès le 26 octobre 2010, s’adressant à AB AC AD, D Y lui faisait observer dans le cadre d’un premier message électronique (pièce n° 31 du même dossier) :
Je suis toujours à la recherche de baisses de coûts de structure, AQ est clair que je ne pourrai pas me séparer de Cyril trop de risques d’impact sur la sécurité le commerce et la gestion des UO.
Je dois répartir 40 heures de travail de Nadine Dubois (assistante d’exploitation dont le départ était également envisagé) et à cela envisager 40 heures en plus d’un exploitant, ce temps est à répartir sur 3 personnes qui sont à temps plein !
Je cherche un moyen de glisser des charges'
Par la suite, D Y a échangé d’autres messages électroniques avec SébastienFALLECKER, directeur régional, le 20 décembre 2010, AS tenter de le convaincre à son tour de l’aider à conserver son responsable d’exploitation au sein de l’agence des Deux Savoie (pièce n° 30 du même dossier) :
Je renouvelle ma volonté de garder Cyril dans notre effectif de Chambéry non pas par confort mais vraiment parce que je pense APau vu du challenge 2011 AQ nous faut des L qui connaissent nos marchés, le terrain, nos moyens humains et le matériel.
Se séparer de M. X mettra en situation de risque notre agence et on ne peut imaginer son remplacement par un mi-temps (AQ faut + d’un an AS former un bon exploitant).
Sûr que tu défendras ces arguments auprès de la direction.
AQ lui a été répondu sans ambages le même jour, à quelques minutes d’intervalle :
Je pense que les chiffres parlent d’eux-mêmes. Comment imaginer continuer de la même façon en 2011 '
L’agence des 2 Savoie AS perdurer nécessite une réaction forte de l’ensemble de l’encadrement (dont tu fais partie).
Voilà maintenant 2 ou 3 fois que tu remets ce sujet sur la table, et que je t’explique les enjeux.
Dois je comprendre que tu ne crois pas au projet et à l’importance des choix stratégiques ' Dois je comprendre que tu ouvres ton parapluie (par le biais d’un écrit) AS le cas où ça ne fonctionne pas '
AQ ne s’agit pas de remplacer Cyril par un mi-temps, mais Michelle (secrétaire d’agence) dans sa fonction actuelle administrative (entre autres les premiers AR de l’année).
Comme tu pourras le noter, je n’ai pas à défendre ces arguments auprès de la direction (que je représente). En revanche, j’ai besoin de savoir si tu es avec moi. AS ce qui me concerne, je t’ai expliqué la manière dont pourrait se dérouler l’année 2011 et avoir confiance en toi . Ai-je raison '
E F, dernière secrétaire de l’agence après le départ de l’assistante commerciale (U V) et de l’assistante exploitation (Nadine DUBOIS), ainsi que K L (technico-commerciale) ont l’une et l’autre attesté de ce APil leur avait été exposé par S T, au cours d’une réunion d’agence organisée le 3 janvier 2011, en présence de D Y également, APà la suite du départ de Cyril X, celui-ci serait remplacé par D Y et que les personnes demeurant en poste au siège de l’agence fonctionneraient à trois AS une période de trois AR, au terme de laquelle un bilan serait réalisé ; ceci impliquait nécessairement que l’ensemble des fonctions correspondant à l’action commerciale, outre la supervision de l’exploitation soit réparties entre ces trois personnes seulement, ainsi que le redoutait par avance D Y (pièces n° 34 et 35 du même dossier) . AQ était donc d’autant plus incontestable que le départ du responsable d’exploitation constituait un handicap très difficilement surmontable AS un service déjà en difficulté et la comparaison proposée par l’employeur avec les agences de Pierrelatte et de Valence de la société, qui sont situées dans le même département et dont l’historique, comme le réseau socio-économique, sont ignorés, en l’état des seules pièces du dossier, ne peut être considérée comme réellement convaincante, d’autant moins APil n’est pas établi, ni même allégué, que ces agences aient été elles-mêmes privées de leur chef d’exploitation au cours de la même période.
De manière contemporaine, D Y s’est entendu notifier par AE-AF A, directeur général délégué de la SAS SARP CENTRE EST, au cours d’un entretien d’appréciation et de développement professionnel APil ne répondait pas aux attentes quant à un certain nombre de compétences requises AS son poste, notamment quant à l’expertise de son secteur d’activité, quant à la gestion d’un budget, quant à la gestion d’un centre de profit et quant à la maintenance, APil répondait partiellement aux attentes dans certains domaines, APil devait comprendre que les résultats financiers étaient inacceptables et que cette situation ne pouvait plus durer, et APil avait AS objectif de AT très fortement la rentabilité de son agence et de la ramener A MINIMA conforme au budget avec un redressement rapide constatable dès les premiers AR de 2011 (pièce n° 19 du même dossier). D’une manière beaucoup plus directe et insistante encore, l’intéressé a découvert, à l’invitation de la direction des ressources humaines du groupe, que le même AE-AF A avait ajouté un commentaire inscrit en lettres capitales en marge du formulaire consultable sur une rubrique du site du groupe accessible par un lien et consacrée aux performances des managers : DEPUIS SON ENTRETIEN S Y AO APIL A QUATRE AR AS AT AU AV ! (Pièce n° 16 du même dossier).
Par ailleurs, à partir du AR de janvier 2011, S T a invité D Y, par voie de messages électroniques successifs, à soumettre un certain nombre d’opérations réalisées par lui à son contrôle, en sa qualité de directeur régional, l’interrogeant par ailleurs de manière quotidienne sur un certain nombre de questions intéressant la gestion courante de l’agence, comme s’AQ exerçait sur lui une sorte de tutelle relativement prégnante :
— 11 janvier 2011 : Je souhaite sur le AR de janvier contresigner l’ensemble des bons de commande NTH et l’ensemble des factures fournisseurs’ (Pièce n° 13 du même dossier)
— 14 janvier 2011 : Nouvelle procédure (encore une !!!) Je te remercie de bien vouloir remplir en cas d’avoir le doc ci-joint et de t’assurer que je l’ai validé avant l’émission de l’avoir.
Comme AS les bons de commandes et factures, cela me permettra d’avoir une bonne vision sur le business de l’agence. (Pièce n° 14 du même dossier)
— 18 janvier 2011 : « petit »point de milieu de semaine.
As-tu reçu le délit de réparation du véhicule I TV '
As-tu fait la note de service’ (Pièce n° 15 du même dossier)
— 10,13 et 18 janvier 2011 : Sauf erreur de ma part, tu ne m’as pas donné les jours d’ activité suite aux intempéries sur Z et Chambéry.
Besoin de plus de détails. Combien d’heures stp '
Pardon de relancer, mais je suis moi-même relancé par FG AD’ (Pièce n° 24 du dossier de l’intimée).
AQ s’avère donc indéniable que la nouvelle situation née ainsi de l’isolement dans lequel se trouvait D Y à partir du AR de janvier 2011, face à la pression objectivement accrue exercée sur lui par sa hiérarchie, et l’impression, désormais indélébile dans son esprit, d’une insurmontable inadéquation entre la surcharge de travail qui allait résulter AS lui du relèvement de ses objectifs avec la réduction de ses moyens AS y faire face en raison du départ quasi concomitant de son assistante d’exploitation et de son responsable d’exploitation, le plaçaient alors dans un état de stress au travail, au sens des dispositions du § 3 de l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008, avec la sensation très vive de se trouver enfermé dans une impasse et d’être menacé par l’échec à court ou moyen terme. Les multiples réactions de D Y, qui manifestait avec inquiétude et insistance son opposition au départ de son responsable d’exploitation et indiquait ses difficultés, à la perspective de devoir répartir la même charge importante de travail sur un nombre de personnes réduit, et ce, depuis plusieurs semaines et auprès de plusieurs de ses responsables hiérarchiques, ne permettent pas à l’employeur de soutenir APil soit resté dans l’ignorance du désarroi de ce chef d’agence et APil ne puisse avoir été conscient de la réalité vécue d’un dilemme anxiogène AS un cadre déjà sévèrement mis en défaut par des appréciations sévères.
Or, le médecin du travail qui a reçu D Y le 13 janvier 2011, AS une visite à la demande de ce salarié, puis le 15 février 2011 et enfin le 15 mars 2011, AS des visites de prè- reprise, a noté APil présentait un état d’épuisement professionnel, en raison d’une situation intenable avec moins de moyens AS la réalisation de choses contraires à ses valeurs éthiques, puis une dépression réactionnelle en lien avec le travail à la suite d’un nouveau message électronique destructeur (pièces n° 21 et 39 du dossier de l’appelant). De même, le médecin traitant de D Y a justifié la prescription à celui-ci d’arrêts de travail à compter du 3 février 2011 par la constatation d’une dépression névroticoréactionnelle en lien avec le travail, dont son patient souffrait (pièces n° 44 et 37 du dossier de l’appelant). Enfin, une psychologue clinicienne, consultée par ailleurs par D Y depuis le 26 novembre 2010,2 ou 3 fois par AR à compter du AR de janvier 2011, a certifié que celui-ci lui avait été adressé sur les recommandations de son médecin traitant, APil présentait, lors des premières consultations, une souffrance psychique importante liée au domaine professionnel qui s’est transformée en dépression réactionnelle à la suite d’un accident du travail, APà partir du 9 février 2011, son état de santé s’était passablement dégradé (idées noires, troubles du sommeil accentués) D Y ayant perdu toute confiance en lui et en les autres, ayant l’impression de devenir fou’ (Pièces n° 25 et 41 du même dossier)
AS avoir méconnu cette situation pathogène et dommageable à un salarié fragilisé par l’amoncellement de décisions qui lui étaient incontestablement défavorables au cours d’une relativement brève période de temps, alors APil était en butte aux positions objectivement intransigeantes de la part de ses interlocuteurs, membres de la hiérarchie de l’entreprise, et très sèchement remis en place à chacune de ses timides tentatives de faire entendre son point de vue, d’une part, et à défaut d’avoir pris une quelconque mesure AS prévenir et/ou réduire un état de stress dans lequel se trouvait plongé D Y et que les dirigeants de la SAS ne pouvaient pas ne pas percevoir et chercher à analyser AS y apporter une réponse appropriée, d’autre part, cet employeur a méconnu les obligations qui s’imposaient à lui suivant les exigences des articles L 4121-1 et suivants du code du travail et de l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008.
Sur la notification de lettres de reproches injustifiées et l’attitude fautive de l’employeur
Indépendamment du compte rendu d’entretien d’appréciation et de développement professionnel AS D Y, dans le cadre d’une procédure d’évaluation qui ne pouvait être considérée comme génératrice en elle-même de mesures disciplinaires, le dossier ne contient pas de véritable lettre de reproches injustifiée mais essentiellement des mises au point un peu sèches de son supérieur hiérarchique direct, directeur régional des agences, lequel a réagi de manière un peu vive à une demande d’intervention qui le plaçait lui-même en difficulté, AS tenter d’obtenir le maintien du responsable d’exploitation de l’agence des Deux Savoie, et qui s’est expliqué maladroitement et durement, par ailleurs, sur son rôle de vérification et de contrôle de l’activité du directeur d’agence, à partir du AR de janvier 2011.
AQ reste que ces réactions, sans doute quelque peu disproportionnées, étaient elles-mêmes influencées par le durcissement de l’attitude des dirigeants de la SAS SARP CENTRE EST à l’égard de D Y au cours des derniers AR de l’année 2010, dans une perspective de reprise en main directe synonyme d’une pression aggravée sur ce chef d’agence, mais cette réorientation de la politique managériale de l’employeur a participé plus globalement du comportement précédemment analysé comme fautif , en ce sens que ces pratiques de gestion des ressources humaines se sont développées au détriment du salarié, par le truchement des différents membres de la hiérarchie de l’entreprise, en méconnaissance des règles protectrices de la santé de celui-ci. AQ ne peut être exclu toutefois de s’interroger sur l’hypothèse d’une qualification concurrente de harcèlement moral à propos des interventions successives de ses supérieurs hiérarchiques auprès de D Y, à la fin de l’année 2010 et au début de l’année 2011.
Sur la caractérisation d’un harcèlement moral
L’article L 1152-1 du code du travail exclut APune relation de travail puisse donner lieu, au détriment d’un salarié, à des agissements répétés de harcèlement moral ayant AS objet ou AS effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-6 du même code impose à l’employeur de prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral .
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, l’article L 1154-1 du même code répartit la charge de la preuve dans les conditions suivantes :
— le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement,
— au vu de ces éléments, AQ incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et ce, avant que le juge ne forme sa conviction, en ordonnant, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction APil estime utiles.
Cependant, la définition du harcèlement moral donnée par l’article L 1152-1 étant d’interprétation stricte, cette qualification n’est pas subordonnée à la preuve d’une quelconque intention de nuire de la part de la personne suspectée d’être l’auteur des agissements dénoncés.
En l’espèce, D Y a communiqué un certain nombre de pièces, précédemment analysées comme révélatrices d’une gestion des ressources humaines peu respectueuse de la santé de ce salarié, au regard de la prévention du stress au travail, dont AQ résulte également APun comportement constitutif de harcèlement moral se présume, en considération agissements répétés concourant chaque fois davantage à la déstabilisation de l’intéressé :
— depuis la réaction de dérision qui a été celle de AE-AF A, le 2 août 2010, quand ce directeur général délégué de la SAS SARP CENTRE EST a proposé « un mouchoir » à ce chef d’agence, et ce, de manière totalement inappropriée, fût-AQ agacé, en réponse aux légitimes inquiétudes exprimées par celui-ci, en considération des éléments objectifs de l’audit réalisé les 22,23 et 24 mars 2010, AS rendre compte de la dégradation de son parc de véhicules à son supérieur hiérarchique et le « sensibiliser sur le fait que je suis limite en matériel, je devrais avoir des arrêts de maintenance que je ne peux assurer je vous rappelle le nombre de jours d’arrêt du AR dernier est 33 jours »,
— avec les réponses acerbes apportées par S T, directeur régional, aux ultimes tentatives un peu désespérées de D Y AS conserver au sein de l’agence des Deux Savoie un responsable d’exploitation considéré par lui comme un élément indispensable du bon fonctionnement de celle-ci, en s’appuyant sur des motifs parfaitement rationnels, notamment les exigences de formation requise AS occuper un tel poste et l’impossibilité de cumuler cette fonction avec une autre, d’autant moins avec celle de chef d’agence, alors APil a été opposé à ces arguments, d’une manière quelque peu ambiguë et manipulatrice, tout à la fois la « vérité » des chiffres, présentée comme illustrative des contraintes d’une gestion plus rigoureuse, et un appel à la solidarité entre cadres responsables, AS finir,
— avec les multiples interventions du même directeur régional auprès de D Y, au cours du AR de janvier 2011, aussi bien AS lui notifier de nouvelles règles tendant à exercer un contrôle plus étroit sur l’activité de l’agence des Deux Savoie et AS le remettre en place en termes très secs, le 17 janvier 2011, en regrettant de devoir lui expliquer une évolution qui n’avait rien d’anormal, aux yeux de ce représentant de l’employeur, à la suite des observations formulées par D Y sur la diminution du périmètre de son action de chef d’agence, que AS lui demander inlassablement des chiffres et des explications, quasiment chaque jour,
— avec l’intervention de la direction du service des ressources humaines du groupe, attirant l’attention de D Y, avec une particulière insistance, sur les commentaires ajoutés par AE-AF A sur son compte rendu de l’entretien d’appréciation et de développement professionnel dans le formulaire 2010 et relatifs à la notification d’un délai de 4 AR « AS AT AU AV », d’autant plus que l’insertion de ce message sur un site accessible à un nombre indéterminé de personnes au sein du groupe désignait plus particulièrement le responsable de l’agence des Deux Savoie comme défaillant et menacé dans son poste.
Ces agissements ne sauraient être considérés comme justifiés par des décisions étrangères à tout harcèlement, quelque préoccupante que fût devenue la situation de cette agence à la fin de l’année 2010, au demeurant AS un ensemble de causes dont un certain nombre avait déjà été repéré à l’occasion de l’audit du AR de mars de la même année. AQ n’en demeure pas moins que les conditions de travail de D Y se sont incontestablement dégradées au fur et à mesure APil recevait de plein fouet ces messages indiscutablement agressifs, quand bien même leurs auteurs n’étaient pas animés de l’intention de lui nuire directement, et que la dégradation de son état de santé constatée par son médecin traitant, comme par le médecin du travail et par une psychologue clinicienne consultée par lui à l’instigation du premier, dans les termes précédemment repris, a été la conséquence ultime de cette dégradation, peu important que la reconnaissance par la CPAM de Savoie d’un accident du travail dont le salarié s’est déclaré victime le 31 janvier 2011, ait été jugée inopposable à l’employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, en l’état de la procédure : la SAS SARP CENTRE EST doit être reconnue responsable d’un harcèlement moral au préjudice de D Y et le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 31 janvier 2013 doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Ainsi APil a été vu, la SAS SARP CENTRE EST doit être reconnue tout à la fois responsable de manquements aux dispositions protectrices de la santé des travailleurs, spécialement des dispositions relatives à la prévention du stress, et de harcèlement moral, au détriment de D Y, de telle sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail de celui-ci doit être prononcée, eu égard à la gravité des fautes commises par l’employeur, la décision rendue par la juridiction prud’homale étant également infirmée sur ce point. Cette résiliation doit dès lors produire tous les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la date du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts AS licenciement sans cause réelle et sérieuse et AS harcèlement
D Y, dont la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, doit être reconnu ipso facto créancier d’une indemnité compensatrice de préavis et augmentée de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, d’une part, d’une indemnité de licenciement, d’autre part, indemnités de rupture, dont le calcul, respectivement, opéré par l’appelant en considération du montant de ses derniers salaires, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’intimée.
Bénéficiant en outre d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, D Y peut prétendre à une indemnité liquidée dans les conditions définies par l’article L 1235-3 du code du travail : en l’absence de tout autre élément d’appréciation relatif à l’évolution de sa situation professionnelle dans un avenir prévisible, cette indemnité est arbitrée à la somme de 22'000 €, en considération des éléments du dossier .
Enfin, l’indemnisation du préjudice occasionné par le harcèlement moral dont D Y a été victime au cours d’une période limitée aux derniers AR de son exercice professionnel en qualité de chef d’agence est arbitrée à la somme de 7000 €, abstraction faite des éléments de préjudice relatifs à la période postérieure à l’accident du travail survenu le 31 janvier 2011 et pris en charge par la CPAM de Savoie au titre de la législation sur les risques professionnels, lesquels éléments sont susceptibles de donner lieu à des demandes relevant de la compétence matérielle exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale.
De même, la somme de 1040 €, demandée par D Y, en réparation de sommes exposées en raison de la détérioration de sa santé et correspondant aux honoraires versés à la psychologue clinicienne APil a continué à consulter au-delà de son accident du travail, participe d’une indemnisation qui doit être soumise à la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais supplémentaires taxables
La SAS SARP CENTRE EST, qui succombe, doit supporter tous les dépens de première instance et d’appel et verser à D Y un défraiement fixé à la somme de 3500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de Chambéry, en toutes ses dispositions ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de D Y aux torts exclusifs de la SAS SARP CENTRE EST, responsable à son égard de manquements aux règles protectrices de sa santé et d’un harcèlement moral ;
Dit que cette résiliation judiciaire doit produire tous les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamne la SAS SARP CENTRE EST à payer à D Y :
— une indemnité compensatrice de préavis de 6706 € et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 670 €,
— une indemnité de licenciement de 3353 €,
— une indemnité de 22'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— une indemnité de 7000 €, en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
— les intérêts calculés au taux légal sur ces différentes indemnités à compter de ce jour ;
Déboute D Y de sa demande en paiement d’honoraires de consultation d’une psychologue clinicienne ;
Ordonne à la SAS SARP CENTRE EST de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à D Y jusqu’à concurrence de 6 AR d’indemnités.
Condamne la SAS SARP CENTRE EST à supporter tous les dépens de première instance et d’appel et à verser encore à D Y un défraiement de 3500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 23 Janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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