Infirmation partielle 15 septembre 2021
Cassation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 sept. 2021, n° 20/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01145 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 24 juillet 2020, N° 51-18-000026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/09/2021
N° RG 20/01145
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 septembre 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 51-18-000026)
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE et Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
Monsieur C B
[…]
[…]
comparant en personne et assisté de Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE et Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
L’E.A.R.L. B Frères
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e X a v i e r C O L O M E S d e l a S C P X . C O L O M E S S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE et Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
La S.C.P. I-Z
représentée par Me Denis Z
ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL B FRERES
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e X a v i e r C O L O M E S d e l a S C P X . C O L O M E S S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l’AUBE et Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS :
Monsieur D X
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e R a p h a ë l Y E R N A U X d e l a S C P P L O T T O N VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
Madame E F épouse X
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e R a p h a ë l Y E R N A U X d e l a S C P P L O T T O N VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
L’E.A.R.L. DU GRAND VAUCOUARD
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e R a p h a ë l Y E R N A U X d e l a S C P P L O T T O N VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2021, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique du 1er août 2007, D X et son épouse, née E F ont consenti à A B et C B un bail rural à long terme, d’une durée de 18 ans, portant sur des parcelles d’une contenance totale de 102 ha 94 a 99 ca situées sur le territoire des communes de Saint Mards en Othe, Villemoiron en Othe, Maraye en Othe et Nogent en Othe.
Par acte authentique du même jour, les époux D X ont vendu à l’EARL B Frères un corps de ferme, du cheptel, du matériel, des stocks et cette dernière s’est acquittée du paiement de la somme de 77'000 euros HT au titre des arrières fumures.
Les parcelles, objets du bail, ont été mises à disposition, en toute connaissance des bailleurs, de l’EARL B Frères.
Celle-ci a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 26 avril 2018, convertie en redressement judiciaire, selon jugement du 25 octobre 2018, la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2018, D X et son épouse, née E F ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes d’une action en résiliation du bail rural, sur le fondement d’un défaut de paiement des fermages, demeurés impayés en dépit de 2 mises en demeure adressées à A B et C B les 2 février et 28 mai 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 9 septembre 2019, A B, C B et l’EARL B Frères ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en répétition de l’indu dirigée à l’encontre des époux X et de l’EARL du Grand Vaucouard, appelée en intervention forcée, correspondant au montant des arrières fumures qu’ils ont réglés, à cette dernière, en vertu de l’acte de vente du 1er août 2007.
Sur la base des prétentions respectives des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, par jugement du 24 juillet 2020, a :
— déclaré recevable l’intervention de l’EARL du Grand Vaucouard, dans la procédure en répétition de l’indu,
— déclaré irrecevables les demandes pécuniaires formulées à l’encontre de l’EARL B Frères,
— déclarée sans objet la demande tendant à la déclaration d’irrecevabilité des demandes en paiement du fermage 2018 et des taxes foncières 2017 et 2018,
— ordonné la jonction des procédures
— prononcé la résiliation du bail consenti le 1er août 2007 par D X et son épouse, née E F à A B et C B,
— débouté A B, C B et l’EARL B Frères en leur demande reconventionnelle en répétition de l’indu,
— débouté les parties en leurs autres demandes
— condamné in solidum A B et C B à payer aux époux D X, d’une part, à l’EARL du Grand Vaucouard, d’autre part, une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 août 2020, A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL B Frères ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 mars 2021, développées oralement à l’audience du 16 juin 2021 à laquelle l’affaire a été retenue, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions des parties appelantes, par lesquelles A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, ès qualités, sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a
— déclaré recevable la mise en cause de l’EARL du Grand Vaucouard,
— déclaré les époux X irrecevables en leur demande de condamnation et même de fixation au passif de l’EARL B Frères, intervenue postérieurement au jugement de redressement judiciaire du 25 octobre 2018,
— ordonné la jonction des procédures.
En revanche, ils prétendent à la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail liant les parties et les a déboutés en leur demande en répétition de l’indu.
En conséquence, ils prétendent au débouté des bailleurs en leur demande en résiliation de bail, à la condamnation solidaire des époux X et de l’EARL du Grand Vaucouard au paiement :
*de la somme de 92'092 euros TTC indûment perçue majorée d’un intérêt calculé à compter de son versement, soit le 1er août 2007, égal au taux de l’intérêt légal lui-même majoré de 3 points, conformément aux prévisions du 2e alinéa de l’article L.411 -74 du code rural et de la pêche maritime
*de 3 000 euros à A B, C B, et à l’EARL B Frères, chacun, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 mai 2021, reprises à la barre, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions des parties intimées par lesquelles D X, son épouse, née E F et l’EARL du Grand Vaucouard prétendent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant une demande tendant à la condamnation solidaire de A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL B Frères au paiement de la somme de 3000 euros aux époux X, d’une part, à l’EARL du Grand Vaucouard, d’autre part, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer.
Sur ce :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties n’émettent aucune critique à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la mise en cause de l’EARL du Grand Vaucouard, dit les époux X irrecevables en leur demande de condamnation et même de fixation de créance au passif de l’EARL B Frères et ordonné la jonction des procédures.
Il ne sera donc pas statué à nouveau de ces chefs.
Il ne ressort pas davantage du dispositif des conclusions de chacune des parties, pas plus que des débats que l’une ou l’autre des parties remettrait en cause la décision déférée en ce qu’elle a dit sans objet la demande tendant à la déclaration d’irrecevabilité des demandes concernant le paiement de fermage 2018 et des taxes foncières 2017 et 2018, au titre desquels aucune demande n’est formée à hauteur d’appel.
Il ne sera donc pas davantage statué à nouveau de ce chef.
Deux points en litige demeurent donc soumis à l’appréciation de la cour, à savoir :
— le bien-fondé de la demande en résiliation de bail, fondée sur un défaut de paiement de fermages, demeurés impayés en dépit de la délivrance de deux mises en demeure postérieures à l’échéance, demande à laquelle les appelants s’opposent, se prévalant, d’une part, de la force majeure et d’autre part, d’une raison légitime et sérieuse justifiant le non paiement des fermages ;
— la recevabilité et le bien fondé de la demande en répétition d’indu formée par les appelants.
— Sur la résiliation du bail consenti le 1er août 2007
Dans le cadre de la décision déférée, les premiers juges ont exactement rappelé les règles applicables, découlant des dispositions de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Ils ont ainsi exactement rappelé que les motifs de la résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice, de sorte que le règlement postérieur des fermages est sans effet sur la solution à donner au litige, et ils ont pu constater que les conditions légales étaient réunies pour prononcer la résiliation du bail liant les parties, sur la base d’un fermage 2017, exigible au 25 décembre, demeuré impayé en dépit des mises en demeure adressées les 2 février et 28 mai 2018.
À hauteur de cour, A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, ès qualités, renouvellent leurs moyens relatifs à la force majeure et à la raison légitime et sérieuse de non paiement du fermage pour s’opposer à la résiliation du bail.
Toutefois, pas plus qu’en première instance, les parties appelantes ne justifient que les difficultés financières de l’EARL, et leurs conséquences sur la situation économique de A B et C B résultent d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur leur permettant de se prévaloir de l’existence d’une force majeure, comme l’ont exactement analysé les premiers juges.
Bien que dans le cadre de la présente procédure, les parties ne contestent pas que les preneurs entrants n’étaient pas redevables, envers les preneurs sortants, d’une indemnité au titre des fumures et arrière fumures, contrairement à ce qui s’est passé en l’espèce, le laps de temps qui s’est écoulé entre le versement, par A B et C B à l’EARL du Grand Vaucouard, de la somme de 92'092 euros TTC, soit le 1er août 2007 et le non paiement du fermage au titre de l’année 2017 ne permet de considérer que les preneurs avaient une raison sérieuse et légitime de s’opposer au paiement du fermage, alors même qu’aucun document produit aux débats ne permet à la cour de déterminer qu’à un quelconque moment, ils s’étaient prévalus, auprès de leurs bailleurs, avant l’engagement de la présente procédure, du paiement de cette somme.
Tirant exactement les conséquences de leurs constatations, les premiers juges, dont la décision mérite d’être confirmée, ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail rural liant les parties.
— Sur la répétition de l’indu
Il a été ci-dessus rappelé que dans le cadre de la présente procédure, les parties ne contestent pas que l’indemnité de fumures et arrière fumures prévue par les dispositions de l’article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime est à la charge du bailleur, sauf, tel que sollicité par A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, ès qualités, à donner droit à répétition des sommes indûment perçues, dans les conditions
fixées par les dispositions de l’article L.411-74 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’EARL B Frères a réglé par chèque du 1er août 2007 la somme de 77'000 euros HT au titre des « arriérés de fumures et améliorations du fond », puis payé le montant de la TVA par chèque du 30 septembre 2007, sur la base d’une facture émise par l’EARL du Grand Vaucouard le 1er août 2007.
Aucun élément, comme souligné par les premiers juges, ne permet à la cour de déterminer que D X et son épouse, née E F auraient bénéficié, directement ou indirectement, de cette somme de sorte que A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, ès qualités ont été, à bon droit, déboutés en leur demande en paiement dirigée à l’encontre des époux X.
La décision déférée sera donc ainsi confirmée.
Compte tenu des règles de prescription applicables par l’effet de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, réduisant de 30 à 5 ans le délai de prescription de droit commun, les juges de première instance ont pu constater que l’action en répétition de l’indu dont bénéficiaient les preneurs s’est avérée prescrite le 20 juin 2013.
Toutefois, ils n’ont pas tiré les bonnes conséquences juridiques de cette fin de non-recevoir qu’ils avaient accueillie en déboutant A B, C B, l’EARL B Frères en leur demande reconventionnelle en répétition de l’indu, tandis qu’ils auraient dû déclarer ceux-ci irrecevables en cette demande.
C’est dans ce sens que la décision déférée doit être rectifiée.
— Sur les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, ès qualités, doivent être déboutés en leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, ils seront, in solidum, condamnés à payer, d’une part, à D X et son épouse, née E F, ensemble, d’autre part, à l’EARL du Grand Vaucouard une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont pu exposer à hauteur d’appel, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes le 24 juillet 2020 sauf en ce qu’il a débouté A B, C B, l’EARL B Frères en leur demande en répétition de l’indu dirigée à l’encontre de l’EARL du Grand Vaucouard,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit irrecevables A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL B Frères en leur demande en répétition de l’indu dirigée à l’encontre de l’EARL du Grand Vaucouard,
Déboute A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL B Frères en leur demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, in solidum, A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire
de l’EARL B Frères à payer à :
— d’une part, D X et son épouse, née E F, ensemble,
— d’autre part, à l’EARL du Grand Vaucouard,
une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que chacune de ces parties a pu engager à hauteur d’appel,
Condamne, in solidum, A B, C B, l’EARL B Frères et la SCP I-Z, prise en la personne de Maître Z, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL B Frères aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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