Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2205175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022, le 24 mars 2023, le 13 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, la société anonyme (SA) SANEF, représentée par Me Carbonnier de la SELARL Carbonnier, Lamaze, Rasle, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 422 138,10 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison du mouvement dit des « gilets jaunes » qui s’est déroulé du 17 novembre 2018 au 22 juin 2019 au niveau des gares de péages de Bapaume, Berck, Béthune, Herquelingue, Liévin, Lillers, Nœux-les-Mines, Setques, Audomarois A, Etaples-le Touquet, Fresnes-les-Montauban, Isques, Arrageois, Thélus et Marquion et dès lors que les manifestants se sont rendus coupables des délits d’entrave à la circulation, d’entrave à la liberté du travail, d’intimidation contre une personne chargée d’une mission de service public, d’organisation d’une manifestation illicite ou interdite, de destruction, dégradation ou détérioration de biens, ainsi que de celui d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données ;
- elle a subi, du fait de ces attroupements, un préjudice financier en raison de la mobilisation de son personnel, à hauteur de 87 404,75 euros, des pertes de recettes résultant de l’absence d’acquittement du péage par les usagers, à hauteur de 295 080,51 euros, de la dégradation de plusieurs lisses de barrière de péages, d’un feu de signalisation, d’un grillage et de deux caméras de vidéosurveillance, à hauteur de 1 163,63 euros, et du paiement de frais d’huissier, à hauteur de 38 489,21 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023, le 22 juin 2023, le 30 août 2023 et le 30 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions d’une indemnisation de la société SANEF sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, en l’absence, d’une part, d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de ces dispositions, et, d’autre part, de l’absence de crime ou de délit commis à force ouverte ou par violence ;
-les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas de lien direct et certain avec crimes et délits dont se prévaut la société requérante ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de ramener les sommes demandées à de plus justes proportions et de déduire les indemnités déjà perçues au même titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Mahi, substituant Me Carbonnier, représentant la SA SANEF.
Une note en délibéré présentée par la SA SANEF a été enregistrée le 27 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) SANEF exploite notamment les plateformes et installations de péages de Bapaume, Berck, Béthune, Herquelingue, Liévin, Lillers, Nœux-les-Mines, Setques, Audomarois A, Etaples-le Touquet, Fresnes-les-Montauban, Isques, Arrageois, Thélus et Marquion. Par un courrier du 7 avril 2022, réceptionné le lendemain, elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet du Pas-de-Calais afin de se voir indemnisée, en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des préjudices résultant du mouvement des « gilets jaunes » du 17 novembre 2018 au 22 juin 2019 sur ces sites de péages. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, la SA SANEF demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser à ce titre la somme totale de 422 138,10 euros hors taxes.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne l’existence d’un attroupement ou rassemblement :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dans ses dispositions alors applicables : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. /(…)/ ».
L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Par suite, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d’indemnisation n’est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
En l’espèce, à plusieurs reprises entre le 17 novembre 2018 et le 22 juin 2019, des rassemblements comprenant entre quelques personnes et plusieurs centaines de manifestants, se sont tenus sur les sites des gares de péage de Bapaume, Berck, Béthune, Herquelingue, Liévin, Lillers, Nœux-les-Mines, Setques, Audomarois A, Etaples-le Touquet, Fresnes-les-Montauban, Isques, Arrageois, Thélus et Marquion. La société SANEF se prévaut de préjudices résultant de la commission des délits d’entrave à la circulation, de dégradation de biens avec circonstance aggravante, d’entrave à la liberté du travail, d’intimidations contre une personne chargée d’une mission de service public, d’organisation d’une manifestation illicite ou interdite et, enfin, d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données.
Ces actions, qui se sont prolongées pendant plusieurs mois malgré l’intervention répétée des forces de l’ordre, s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il résulte de l’instruction que ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages. De telles manifestations doivent, dès lors, être qualifiées d’attroupements ou de rassemblements au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne l’existence de délits commis à l’occasion de ces attroupements ou rassemblements :
S’agissant du délit de destruction, dégradation ou détérioration de biens :
Aux termes de l’article 322-1 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. /(…)/ ».
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion des manifestations s’étant déroulées les 1er, 5 et 22 décembre 2018 au péage de Fresnes-les-Montauban, des dommages matériels ont été causés se traduisant par la détérioration de lisses de barrières de péage et de caméras. Ces dommages, occasionnés par les manifestants, ont été volontaires et ne peuvent être qualifiés de légers dès lors qu’ils ont rendu ces équipements impropres à leur usage. La société SANEF est par conséquent fondée à soutenir avoir été victime du délit mentionné à l’article 322-1 du code pénal à ces dates.
En revanche, il n’est pas établi que la détérioration, d’une part, d’un grillage à la gare de péage de Fresnes-les-Montauban, le 22 décembre 2018, et, d’autre part, d’un feu de passage à la gare de péage de Setques, le 17 novembre 2018, a été causée par des manifestants.
S’agissant du délit d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données :
Aux termes de l’article 323-2 du code pénal : « Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. /(…)/ ».
Si, à l’occasion de plusieurs rassemblements, les manifestants ont empêché le fonctionnement des barrières de péage en les relevant, ces barrières ne peuvent être regardées comme un système de traitement automatisé des données. Dès lors, le délit d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données au sens de l’article 323-2 du code pénal n’est pas constitué.
S’agissant du délit d’entrave à la liberté du travail :
Aux termes de l’article 431-1 du code pénal dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté (…) du travail (…) est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. /(…)/ Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées aux alinéas précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les employés de la société SANEF présents sur les lieux concernés par les manifestations du mouvement des « gilets jaunes » entre le 17 novembre 2018 et le 22 juin 2019 auraient fait l’objet de menaces, de coups, de violences ou de voie de fait. Par suite, les agissements décrits ne peuvent être regardés comme constitutifs du délit prévu à l’article 431-1 du code pénal précité.
S’agissant du délit d’organisation d’une manifestation illicite ou interdite :
Aux termes de l’article 431-9 du code pénal : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait : / 1° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; / 2° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; / 3° D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée. ».
Le délit réprimé par les dispositions précitées ne peut être retenu qu’à l’encontre de l’organisateur de la manifestation et non à l’encontre de l’ensemble des participants à la manifestation. Par suite, la société SANEF ne peut se prévaloir de ce que le délit prévu par l’article 431-9 du code pénal a été commis par les attroupements et rassemblements.
S’agissant du délit d’intimidation contre une personne chargée d’une mission de service public :
Aux termes de l’article 433-3 du code pénal dans sa rédaction applicable au litige : « Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier ou d’un marin-pompier, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. / Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre (…) de toute autre personne chargée d’une mission de service public (…), lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. /(…)/ Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que les manifestants, qui se sont rassemblés autour des postes de péage et ont procédé eux-mêmes à l’ouverture des barrières, ainsi qu’à des barrages, auraient usé de menaces de commettre un crime ou un délit, ou qu’ils auraient tenté de quelque manière que ce soit de faire pression sur les employés de la société SANEF pour qu’ils s’abstiennent d’accomplir leur mission. Par suite, les agissements décrits ne peuvent être regardés comme constitutifs du délit prévu à l’article 433-3 du code pénal précité.
S’agissant du délit d’entrave à la circulation :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. /(…)/ ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, les 17 et 18 novembre 2018 à la gare de péage de Setques et les 18 et 19 novembre 2018 à la gare de péage de Béthune, les manifestants ont, soit bloqué les véhicules, soit formé des barrages filtrants, soit disposé des cônes sur les voies en formant un entonnoir de manière à obliger les véhicules à se diriger sur les voies ouvertes et gratuite, mais également mis le feu à des pneumatiques et des palettes, entrainant la fermeture de bretelles d’accès ou de sortie aux autoroutes. Compte tenu de ces éléments, suffisamment documentés par les pièces du dossier, le délit d’entrave à la circulation est caractérisé pour ces trois manifestations.
En revanche, il n’est pas établi que les actions menées par les manifestants à la gare de péage d’Etaples-Le Touquet le 18 novembre 2018 et le 3 février 2019 et celles menées le 18 novembre 2018 à la gare de Fresnes-les-Montauban constituent des délits d’entrave à la circulation. Par ailleurs, en se bornant à renvoyer le tribunal d’une manière générale aux pièces jointes à sa requête des quatre-vingt-six autres rassemblements de manifestants s’étant déroulés sur un total de quinze gares de péages différentes, sans apporter de précisions, la société SANEF n’apporte pas de précision suffisante pour établir la commission du délit d’entrave à la circulation à tout ou partie de ces occasions.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que ne sont caractérisées, en l’espèce, que la commission du délit d’entrave à la circulation le 17 et 18 novembre 2018 à Setques et les 18 et 19 novembre 2018 à Béthune, ainsi que celle du délit de destruction, dégradation ou détérioration de biens les 1er, 5 et 22 décembre 2018 à Fresnes-les-Montauban. Seuls les préjudices en lien direct et certain avec ces délits peuvent donner lieu à indemnisation de la société requérante par l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En premier lieu, pour justifier de l’existence d’un préjudice lié à une perte de recettes, la société SANEF comptabilise le nombre de véhicules passés gratuitement aux différentes barrières de péage concernées par le mouvement des « gilets jaunes » et multiplie le nombre ainsi obtenu par le prix moyen de la redevance acquittée à chaque péage au cours des douze derniers mois glissants. Il en résulte que cette perte de recettes est en lien exclusif avec la levée des barrières de péage opérée par les manifestants, laquelle ne constitue pas un crime ou délit. Elle n’est en particulier pas imputable aux délits d’entrave à la circulation ou de destruction, dégradation ou détérioration de biens mentionnés aux points 7 et 18. Dès lors, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation et les actes délictuels commis par les manifestants, la société SANEF n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 295 080,51 euros, correspondant à la perte de recettes qu’elle estime avoir ainsi subie.
En deuxième lieu, la société SANEF est fondée à demander à être indemnisée des frais de réparation et de remplacement de trois lisses de barrières de péage et de deux caméras, mentionnés au point 7 dès lors qu’ils sont en lien direct et certain avec la commission par les manifestants du délit de destruction, dégradation ou détérioration de biens. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme totale de 675,56 euros hors taxes (45,90 + 43,56 + 27,20 + 172 + 172 + 169 + 45,90).
En troisième lieu, la société SANEF est également fondée à demander l’indemnisation des frais d’huissier auxquels elle a été exposée le 1er, 5 et 22 décembre 2018 à Fresnes-les-Montauban, le 17, 18 novembre 2018 à Setques et les 18 et 19 novembre 2018 à Béthune dès lors que les constats alors réalisés ont été utiles à l’établissement de la commission des délits mentionnés aux points 7 et 18. En revanche, les autres frais d’huissier dont elle demande l’indemnisation ne sont pas en lien direct et certain avec un crime ou délit commis à force ouverte ou par violence. Dans ces conditions, l’indemnisation qui lui est due sur ce chef de préjudice s’élève à 2 419,35 euros hors taxes (607,67 + 164,33 + 316,67 + 307,67 + 307,67 + 457,67 + 257,67).
En quatrième et dernier lieu, la société SANEF justifie, par les pièces produites au dossier, avoir été contrainte de mobiliser spécifiquement certains de ses personnels, dans le cadre notamment d’astreintes, ainsi qu’une partie de son matériel pour faire face aux désordres générés par les manifestants et ainsi garantir la sécurité de la circulation. Toutefois, si ces frais sont ainsi bien en lien avec les manifestations de « gilets jaunes » ayant touché les gares de péage de Fresnes-les-Montauban, Béthune et Setques, il résulte de ce qui a été dit au point 20 qu’ils ne sont indemnisables que s’ils sont directement imputables à la commission des délits mentionnés aux points 7 et 18.
A ce titre, si la société SANEF produit des « fiches événement » et des « décomptes de frais d’intervention SANEF » portant sur la totalité des journées de manifestation, elle n’établit pas que les frais engagés résulteraient exclusivement des délits mentionnés aux point 7 et 18. Les frais de personnels invoqués à ces dates ne sont dès lors pas indemnisables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice indemnisable subi par la société SANEF s’élève à un montant total de 3 094,91 euros hors taxes. Aussi, et alors qu’il résulte de l’instruction que la société requérante n’a par ailleurs perçu aucune indemnisation en réparation de ces préjudices, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat l’intégralité de cette somme.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, la société SANEF a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 3 094,91 euros HT à compter du 8 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par le préfet du Pas-de-Calais.
En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juillet 2022, date d’enregistrement de la requête introductive d’instance de la SA SANEF au greffe du tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
La société SANEF étant essentiellement partie perdante, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à la SA SANEF une somme totale de 3 094,91 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 8 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SANEF et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Métropole ·
- Bâtiment ·
- Tiré ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Séparation familiale ·
- Protection ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Désistement ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Document
- Justice administrative ·
- Trésorerie ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Tableau
- Expertise ·
- Ville ·
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Chauffage urbain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.