Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2422021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
— le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1949, est entré en France en 1968 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, et énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’ont pas entendu écarter, pour les ressortissants marocains, le bénéfice des dispositions de procédure qui s’appliquent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
5. D’une part, si M. B soutient qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, dont le faible nombre par année et le caractère peu probant ne permettent pas d’attester sa présence en particulier pour les années 2014 à 2017 pour lesquelles il ne produit que quelques documents médicaux et des courriers administratifs. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 1968, ni en tout état de cause depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ainsi que cela a été dit ci-dessus au point 5. En outre, l’intéressé, qui a d’ailleurs déclaré lors de sa demande de titre de séjour que son épouse et deux de ses enfants majeurs résidaient au Maroc, ne justifie d’aucune insertion particulièrement forte dans la société française. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale, le préfet de police, qui qui s’est fondé à bon droit sur ces dispositions, et non sur son pouvoir de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422021/6-1
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