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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2303253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à directement à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par arrêté du 5 juin 2024, la demande de titre de séjour de Mme A a été explicitement rejetée ; cette décision se substitue à la décision implicite attaquée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Des pièces complémentaires présentées pour Mme A ont été enregistrées le 25 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Blache, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, épouse A, ressortissante albanaise née le 23 juin 1984, est entrée irrégulièrement en France le 9 mai 2016 selon ses déclarations. Le 21 juin 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l’article R. 432-1 de ce code, une décision implicite de rejet est née le 21 octobre 2023, dont Mme A demande l’annulation. Postérieurement à l’introduction de la requête, par arrêté du 5 juin 2024, le préfet du Calvados a explicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel cette autorité a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
4. Mme A se prévaut d’une présence habituelle en France de plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a été autorisée à séjourner en France, avec son époux et leurs enfants, que le temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mars 2017. Leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par décisions de l’Office du 19 mai 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2017. Le couple s’est ensuite irrégulièrement maintenu sur le territoire français malgré les obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre le 17 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal. Si Mme A soutient être bien intégrée en France par le travail, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle, exercée en qualité d’aide à domicile auprès de plusieurs employeurs privés, ne lui procure qu’un faible revenu et est insuffisante pour caractériser une réelle intégration professionnelle, malgré ses qualités professionnelles et son investissement en tant que bénévole au sein d’associations. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 janvier 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 février 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants du couple, âgées respectivement de seize ans, quatorze ans et neuf ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;() ". Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
8. Mme A ne remplissant pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour visé à l’article L. 432-23 ou à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados n’était pas tenu, avant de rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B, épouse A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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