Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2202467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, sous le n° 2202467, et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Compenseo, la société par actions simplifiées (SAS) Maxi Led, Mme B D et M. F A, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Livron-sur-Drôme a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme résultant de l’installation d’un mobil-home sur les parcelles cadastrées section ZY n° 99, n° 101 et n° 102 ;
2°) d’enjoindre au maire de Livron-sur-Drôme de dresser un procès-verbal d’infraction dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnait les articles L. 480-1 et L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2022 et le 20 mars 2023, la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Bard, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car le maire a dressé un procès-verbal d’infraction le 5 janvier 2022 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre d’une décision implicite inexistante.
II – Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, sous le n° 2202469, et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Compenseo, la société par actions simplifiées (SAS) Maxi Led, Mme B D et M. F A, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Livron-sur-Drôme à leur verser une somme 98 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive du maire dans l’exercice des pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores émanant de la société Rhône Vallée Charpente et de la société Charpente Dauphinoise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en ne prenant pas les mesures appropriées pour mettre fin aux nuisances sonores qu’ils subissent le maire de Livron-sur-Drôme a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— ils subissent un préjudice de jouissance à titre privé et à titre professionnel évalué à 91 000 euros ;
— ils ont engagé des frais d’huissiers pour un montant total de 7 600 euros.
Par des mémoires défense enregistrés le 14 juin 2022, le 8 juillet 2022, le 19 octobre 2022 et le 20 mars 2023, la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire n’a commis aucune carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— les requérants n’établissent pas l’existence de nuisances sonores ;
— la société Rhône Vallée Charpente a été liquidée, ce qui a mis un terme à son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiat, représentant les requérants, et de Me Brochard, représentant la commune de Livron-sur-Drôme.
Dans le dossier 2202469, une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 27 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D résident à Livron-sur-Drôme dans une maison d’habitation située en zone agricole. Les sociétés Maxi Led et Compenseo, dont ils sont respectivement les gérants, sont domiciliées à leur adresse personnelle. A compter de la fin d’année 2015, l’entreprise unipersonnelle Rhône Vallée Charpente et la SARL Charpente Dauphinoise ont entrepris une construction et procédé au changement de destination de locaux afin d’exercer une activité de menuiserie sans autorisation d’urbanisme préalable sur les parcelles immédiatement voisines à celle de M. et Mme D. Le 21 décembre 2021, ces derniers ainsi que leurs sociétés ont mis en demeure le maire de Livron-sur-Drôme de dresser un procès-verbal d’infraction au titre de l’installation d’un mobil-home sur la parcelle voisine à la leur, en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables, et ont présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’ils subissent du fait de l’activité de menuiserie. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2202467, ils demandent l’annulation du refus implicite opposé à leur demande de dresser un procès-verbal d’infraction. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2202469, estimant que le maire ne met pas en œuvre son pouvoir de police pour mettre fin aux nuisances sonores causées par ces sociétés, ils demandent au tribunal de condamner la commune de Livron-sur-Drôme à leur verser la somme 98 600 euros en réparation des préjudices subis en raison de cette carence du maire.
2. Les requêtes n° 2202467 et n° 2202469 présentées par les mêmes requérants présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun refus n’a été opposé à la demande présentée le 21 décembre 2021 par les requérants de dresser un procès-verbal d’infraction. En effet, le maire de Livron-sur-Drôme a dressé le 5 janvier 2022 un procès-verbal d’infraction au titre de l’installation d’un mobil-home positionné contre la clôture voisine. Ce procès-verbal a été reçu le lendemain par la gendarmerie en vue de sa transmission au ministère public en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 1er juin 2022, que le mobil-home auparavant stationné dans la cour de l’entreprise Rhône Vallée Charpente n’est plus présent sur le site. Les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation du refus implicite opposé à leur demande de dresser un procès-verbal d’infraction sont par suite irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante à la date d’enregistrement de la requête.
4. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ». Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier () ». Enfin, aux termes de l’article R. 1336-11 de ce code : « Lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en vertu de ses pouvoirs de police générale, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. La carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale présente le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune sans que la caractérisation d’une faute lourde soit requise.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la réalité des nuisances sonores subies par les requérants en provenance des parcelles voisines occupées par la société Rhône Vallée Charpente et la société Charpente dauphinoise est établie par les nombreux procès-verbaux de constats dressés par huissiers de justice aux cours des années 2016, 2018, 2019 et 2020. L’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Valence en date du 4 septembre 2019 retient également que les pièces versées aux débats démontrent incontestablement que les requérants subissent des nuisances sonores en provenance du fonds voisin même si la réalisation d’une opération d’expertise judiciaire est requise pour permettre au tribunal de disposer des éléments techniques nécessaires à la résolution du litige. Au titre de cette expertise réalisée en 2023, l’expert a conclu qu'« à la vue du site exploité par la société Rhône Vallée Charpente, je peux dire que lors de son activité, elle générait des nuisances acoustiques ».
9. Afin de remédier aux nuisances sonores et aux troubles subis par les requérants, le maire de Livron-sur-Drôme a dès le 6 octobre 2015 fait dresser un procès-verbal d’infraction transmis au ministère public pour l’engagement de poursuites. Le 2 février 2016, la commune a rappelé à M. E, se présentant comme responsable du site, que l’activité exercée n’est pas conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme. Le 7 juin 2017, la commune a fait citer M. E et la société Rhône Vallée Charpente devant le tribunal correctionnel de Valence pour des infractions aux règles d’urbanisme. Les prévenus ont été cité à l’audience du 10 octobre 2017 qui a été renvoyée à l’audience du 9 mai 2018 puis à celle du 4 juillet 2018. M. E et la société Rhône Vallée Charpente ont été reconnus coupables par un jugement en date du 4 juillet 2018, lequel a été confirmé par la cour d’appel de Grenoble le 23 mars 2021. En dépit des condamnations sous astreinte, l’activité illégale n’a toutefois pas été arrêtée. Le 22 août 2022, la commune a alors assigné en référé les sociétés Rhône Vallée Charpente et Charpente Dauphinoise ainsi que M. E afin que soient ordonnées sous astreinte la cessation de toute activité de ces sociétés ainsi que leur expulsion des locaux illégalement aménagés. La société Rhône Vallée Charpente a finalement été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2022. Ainsi, la commune de Livron-sur-Drôme a entrepris successivement plusieurs actions afin de lutter contre les nuisances. En exerçant ces actions, quand bien même elles n’ont pas permis de remédier immédiatement aux nuisances qu’elles visaient, le maire n’a pas commis de faute dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il tient du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent par suite être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Livron-sur-Drôme sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202467 et n° 2202469 présentées par la SELARL Compenseo et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Livron-sur-Drôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Compenseo au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Livron-sur-Drôme.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2202469
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