Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2504471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Émilie Haas, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les observations de Me Haas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 7 juin 1990 à Brazzaville (Congo), est entré sur le territoire français le 21 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 10 novembre 2018, et a sollicité, le 15 juillet 2024, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré sur le territoire français le 21 octobre 2018, s’y est maintenu en situation irrégulière pendant plus de cinq ans, soit jusqu’au 15 juillet 2024, date à laquelle il a présenté sa première demande de carte de séjour. De plus, le requérant a vécu jusqu’à ses 28 ans dans son pays d’origine où il n’est pas isolé dès lors que sa sœur s’y trouve encore. S’il se prévaut de sa relation amoureuse avec une compatriote qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle, cette relation, qui n’a débuté qu’au cours de l’année 2021, demeure récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne démontre ni qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale au Congo, pays dont sa compagne ainsi que sa fille ont la nationalité, ni que cette dernière, actuellement scolarisée en France, ne pourrait poursuivre, dans ce pays, sa scolarité. En outre, le requérant ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens stables et intenses avec d’autres personnes que son entourage familial immédiat. Enfin, si le requérant se prévaut d’une présence d’embauche en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, cette dernière ne lui a été consentie par la société Tivala que le 26 juin 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les éléments relatifs à la situation du requérant ne constituent ni des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage méconnu les articles L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille dès lors que l’ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer au Congo, pays dont l’ensemble de la famille nucléaire possède la nationalité. Il n’est par ailleurs pas démontré que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. De plus, à la supposée établie, la seule circonstance que le requérant ait emménagé avec les enfants de sa compagne un an et demie avant l’édiction de la décision attaquée ne suffit pas à établir l’existence d’une relation avec ces derniers suffisamment stable, durable et intense. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire n’étant pas fondés, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre par voie de conséquence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 en édictant la décision mentionnée ci-dessus.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour infliger une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an au requérant, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’unique motif tiré de qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Ainsi, en se fondant seulement sur un des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a insuffisamment motivé sa décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature de la seule décision annulée, le présent jugement n’implique pas les mesures d’exécution sollicitées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… la somme sollicitée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Émilie Haas et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Chauvin, présidente,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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