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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2306416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 10 octobre 2024, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la perte de son enfant à naître ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire-droit afin de déterminer les causes réelles et exactes du décès de son enfant à naître et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice doit être engagée en raison de la prise en charge fautive dont elle a fait l’objet au cours des mois de juin et juillet 2022, aucune échographie n’ayant été effectuée le 27 juin 2022 alors que les infirmières n’ont pas réussi à percevoir les battements de cœur du fœtus et qu’elle a signalé ressentir des douleurs dans le ventre tant du côté gauche que du côté droit et avoir eu la sensation que son bébé était tombé ; les négligences du centre hospitalier universitaire de Nice ont conduit à la perte du fœtus ; en outre, elle a été privée d’une prise en charge adaptée à son état de souffrance ;
- le centre hospitalier universitaire de Nice a manqué à son devoir d’information ;
- elle ne s’est pas vu remettre son dossier médical malgré demande formulée en ce sens ;
- elle est bien fondée à solliciter une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son fœtus ou, à tout le moins, une provision de 20 000 euros dans le cas où il serait ordonné une expertise médicale.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le délai de recours expirait le 23 mai 2023 ;
- le décès du fœtus est dû à une anamnios et à une hypotrophie fœtale alors que les examens et consultations réalisés les 4 mai, 25 mai et 27 juin étaient strictement normaux.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bakary, représentant Mme B…, épouse A…, et de Me Fernez, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse A…, alors enceinte de 37 semaines, a bénéficié, le 10 juin 2022, d’une échographie de croissance réalisée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Le 27 juin 2022, elle a bénéficié d’une consultation de suivi de grossesse au sein du centre hospitalier universitaire de Nice au cours de laquelle elle allègue que le rythme cardiaque fœtal n’a pas été perçu par les infirmières l’ayant alors prise en charge sans qu’aucun examen autre qu’un examen sanguin ne soit réalisé ou prescrit. Le 6 juillet 2022, le décès fœtal a été constaté. Estimant que la prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire a été fautive et a conduit au décès de son bébé, la requérante a adressé au centre hospitalier universitaire de Nice une demande préalable indemnitaire couplée à une demande de communication de son dossier médical par courrier réceptionné le 23 janvier 2023. Par courrier du 17 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B…, épouse A…, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nice :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 (…) ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Selon l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé (…) ». Selon l’article 56 du même décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
Il résulte de l’instruction que par décision du 17 mars 2023, comportant les voies et délais de recours, notifiée le 23 mars 2023 à la requérante, le centre hospitalier universitaire de Nice a rejeté sa demande préalable indemnitaire. Mme B…, épouse A…, a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 9 mai 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 17 mars 2023. Le dépôt de cette demande a eu pour effet, en vertu des dispositions rappelées au point 4, de proroger le point de départ du délai de recours contentieux à l’expiration du délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision accordant l’aide juridictionnelle totale à la requérante. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle cette décision, datée du 10 août 2023, a été notifiée à Mme B…, épouse A…. Par suite, la requête introduite le 26 décembre 2023 n’est pas tardive. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nice doit être rejetée.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ». Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, épouse A…, a été suivie au sein du centre hospitalier universitaire de Nice pour sa grossesse. Elle y a subi, le 10 juin 2022, une échographie de croissance concluant à la présence d’un fœtus de bonne vitalité et de croissance satisfaisante. Néanmoins, le rapport échographique révèle un périmètre abdominal peu important et un poids fœtal en deçà de la moyenne. La requérante soutient avoir été alertée par la gynécologue qu’elle consulte en libéral sur l’anomalie présente sur le rapport échographique et avoir tenté de déplacer le rendez-vous fixé au 27 juin 2022 au sein du centre hospitalier universitaire de Nice pour le rapprocher en vain. Elle soutient également que, lors du rendez-vous du 27 juin 2022, les battements de cœur du fœtus n’ont pas été retrouvés par les infirmières et qu’il ne lui a été prescrit qu’un bilan biologique alors qu’elle a également signalé des douleurs au niveau du ventre et avoir eu la sensation que son bébé était tombé. Si le centre hospitalier universitaire de Nice fait valoir que le fœtus est décédé d’une anamnios et d’une hypotrophie fœtale et que les examens et consultations réalisés les 4 mai, 25 mai et 27 juin étaient normaux, il ne produit aucune pièce tendant à démontrer ses allégations. Par ailleurs, malgré la demande formulée en ce sens, la requérante ne s’est pas vue remettre son dossier médical par le centre hospitalier universitaire de Nice de sorte que la juridiction ne peut statuer sur les causes du dommage et les responsabilités encourues. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
Sur la demande de provision :
Mme B…, épouse A…, sollicite la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice au versement d’une provision. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’état de l’instruction, et dans l’attente notamment de la mesure d’expertise, tant le principe que l’étendue d’un éventuel droit à réparation ne sont pas suffisamment établis. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressée se prévaut à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Nice ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de Mme B…, épouse A…, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B…, épouse A…, procédé à une expertise médicale de l’état de santé de Mme B…, épouse A…, suite à sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice au cours des mois de juin et juillet 2022, confiée à un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique, en présence de Mme B…, épouse A…, du centre hospitalier universitaire de Nice et de la CPAM du Var.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B…, épouse A…, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle suite à sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice au cours des mois de juin et juillet 2022 ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants, de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B…, épouse A… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B…, épouse A…, et de son foetus et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Nice, ainsi que ceux en lien avec sa prise en charge au cours des mois de juin et juillet 2022, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de Mme B…, épouse A…, et de son fœtus ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) de décrire les conditions dans lesquelles Mme B…, épouse A…, a été prise en charge et dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si elle a été informée des conséquences normalement prévisibles des actes médicaux pratiqués et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B…, épouse A…, et de son foetus et aux symptômes qu’ils présentaient ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Nice et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B…, épouse A…, et de son fœtus, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure
6) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie, retard de prise en charge…) ou de soins ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de sa prise en charge, de son hospitalisation, de rechercher si les dommages subis par Mme B…, épouse A…, et son fœtus résultent d’un manquement des services, d’un aléa thérapeutique compte tenu de ses antécédents et de son état antérieur ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, préciser les conséquences de cet accident médical et en spécifier leur caractère de gravité au regard de la pathologie initiale de la requérante et de son évolution prévisible ; de déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par Mme B…, épouse A…, et son fœtus et les actes médicaux réalisés ; préciser en quoi ces derniers ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à la requérante ou à son foetus des chances de les éviter et évaluer l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
7°) d’évaluer, le cas échéant :
- l’étendue des préjudices qui en ont résulté à l’exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l’état pathologique de la victime, antérieur aux interventions du service hospitalier :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation de son état de santé,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d’existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel, assistance par tierce personne…)
. les importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d’agrément, des éventuels préjudices esthétique, sexuel et perte de chance sérieuse de guérison de la pathologie dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier ;
- si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d’autres soins ou prescriptions pour éviter la persistance des séquelles qu’elle a présentées ;
8°) de déterminer les frais médicaux en relation directe avec cette éventuelle faute médicale, en les distinguant de celles imputables à l’état initial et en déduisant les éventuelles sommes perçues par un organisme d’assurance ;
9°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des question précédemment définies permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un recours en responsabilité ;
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Les conclusions de Mme B…, épouse A…, tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice soit condamné à lui verser une provision sont rejetées.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A…, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la CPAM du Var.
Copie en sera transmise à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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