Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2410895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B… D…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rivière, son avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions des articles L. 422-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, ressortissant de nationalité gabonaise, sa situation est régie par les stipulations de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 doivent être substituées à celles de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le motif tiré de ce que le diplôme dont se prévaut le requérant ne fait pas partie des diplômes mentionnés à l’article D. 612-34 du code de l’éducation, ni de ceux mentionnés dans la liste fixée par l’arrêté du 12 mai 2011, doit être substitué au motif initial tiré de ce que le requérant n’était pas en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en cours de validité à la date du dépôt de sa demande ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant gabonais né le 28 avril 1993 à Libreville (Gabon), est entré en France le 9 septembre 2019. Il a été muni d’une carte temporaire portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 14 octobre 2023. Le 22 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision de refus de titre de séjour en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de la période de validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi ».
6. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
7. La situation des ressortissants gabonais ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national et désireux de compléter leur formation par une première expérience professionnelle est entièrement régie par des stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais. Par suite, les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur sont, en vertu de l’article 12 de l’accord, pas applicables et le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces stipulations et dispositions. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que le dernier diplôme de l’intéressé avait été obtenu plus d’un an avant le dépôt de sa demande. Toutefois, il ne ressort ni des stipulations précitées ni des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée que la délivrance du titre sollicité par M. D… ait été conditionnée par l’obtention d’un diplôme au cours des douze mois précédant la demande de séjour. Par suite, en opposant cette condition à l’intéressé, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
12. Toutefois, le préfet du Nord invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. D…, un autre motif, tiré de ce que le diplôme dont se prévaut le requérant n’a pas été délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national et ne fait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master mentionnés à l’article D. 612-34 du code de l’éducation, ni de celle fixée par l’arrêté du 12 mai 2011.
13. Pour apprécier la condition relative à l’achèvement avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, d’un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master prévue par l’accord du 5 juillet 2007, il y a lieu, s’agissant d’un point non traité par cet accord, d’appliquer les dispositions de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle », celles de l’article D. 612-33 du code de l’éducation qui dispose que : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 », celles de l’article D. 612-34 du même code qui fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master et de se référer en outre à l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est titulaire d’un « MBA en Marketing, Communication et Digital » qui lui a été délivré le 26 septembre 2022 par l’établissement d’enseignement supérieur « MBway Lille ». Toutefois, ce diplôme ne fait pas partie des diplômes mentionnés à l’article D. 612-34 du code de l’éducation, ni ne figure dans la liste fixée par l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il n’est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles ni un diplôme de licence professionnelle. En outre, l’établissement « MBway Lille » n’apparaît pas dans la liste arrêtée le 19 juillet 2023 par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans ces conditions, M. D… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif et la substitution de motif demandée en défense ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet du Nord.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré récemment en France, le 9 septembre 2019. L’intéressé se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment sa sœur, sa tante et sa cousine, et de ce qu’il est suivi médicalement en France pour son épilepsie. Toutefois, d’une part, les attestations versées au débat, qui se bornent pour l’essentiel à faire état des pathologies dont souffre M. D…, ne permettent pas d’établir qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. D’autre part, le compte-rendu d’imagerie médicale et l’ordonnance médicale produits par l’intéressé, s’ils attestent de la réalité de ses troubles, ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que le traitement dont il bénéficie en France serait indisponible au Gabon. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales au Gabon, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, antérieurement à l’adoption de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
21. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des informations alors portées à sa connaissance, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
26. Alors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demander à bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour quitter le territoire français, M. D…, qui se borne à faire valoir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un tel délai, n’apporte aucune précision sur ce qui justifierait une telle prolongation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
30. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
31. M. D… soutient qu’il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’impossibilité de s’y faire soigner. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 15, le requérant n’établit pas que le défaut des soins dont il bénéficie en France serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que ce traitement serait indisponible au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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