Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme A B, représentée par Me Fournier-Pieuchot demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le maire de la commune du Lion d’Angers (Maine-et-Loire) l’a mise en demeure d’effectuer des travaux dans le logement du gardien situé au Château du Mas dans un délai de six mois et a interdit dans cette attente sa remise en location, ensemble la décision de cette même autorité du 11 juin 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lion d’Angers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision porte une atteinte illégale et parfaitement inacceptable à son droit de propriété alors que les travaux qui sont exigés ne sont nullement justifiés ; elle porte également atteinte à ses intérêts compte tenu des bénéfices indemnitaires qu’entend en tirer l’ancienne locataire des lieux lors d’un procès qui sera plaidé le 9 octobre 2025 devant le conseil des Prud’hommes ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions susvisées.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une visite effectuée le 10 janvier 2025 du logement du gardien du château du Mas, sis sur le territoire de la commune du Lion d’Angers et des constants qui en ont découlés, le maire a adressé un courrier le 14 février 2025, mettant en demeure Mme B, propriétaire des lieux, d’avoir à réaliser une série de travaux se rapportant à l’étanchéité des fenêtres, au bon état du chauffage, de la ventilation des locaux et des planchers ainsi qu’à la sécurité des installations électriques. Cette mise en demeure a été confirmée par le maire le 11 juin 2025 en réponse au recours gracieux adressé par la requérante le 7 mai 2025. Par la présente requête Mme B sollicite la suspension de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si Mme B se prévaut de l’incidence financière des travaux prescrits, elle ne soutient ni même n’allègue y avoir pour l’instant été contrainte notamment sous astreinte ni même avoir l’intention de remettre l’habitation en litige en location. Par ailleurs les éventuelles incidences que pourraient avoir les constats du 10 janvier 2025 sur le litige qui oppose la requérante avec son ancienne locataire devant les prud’hommes ne suffit pas, alors même qu’une audience est fixée prochainement, à justifier de l’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. De même, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité des personnes, le seul coût financier des travaux prescrits et l’atteinte évoquée au droit de propriété ne constituent pas une situation d’urgence, laquelle devant être appréciée objectivement et globalement. Au demeurant, Mme B ne justifie pas des sommes dont elle serait éventuellement privée ni des conséquences de ce manque à gagner pour l’équilibre financier de son foyer.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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