Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 déc. 2024, n° 2402111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Dans sa requête introductive d’instance, la requérante n’a produit que la première page de la décision du président du conseil départemental du 13 février 2024. Par un courrier du 12 mars 2024, dont la requérant a accusé réception le 15 mars 2024, le greffe du tribunal lui a demandé de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par le biais de l’application « Télérecours citoyens ». Le 17 mars 2024, la requérante a produit la deuxième page de la décision, cependant, la troisième page n’est pas produite. Cette dernière n’a pas procédé, à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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