Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2514651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme C A F B et M. E, représentés par Me Rikabi, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé la décision du consulat de France au Caire du 2 avril 2025 refusant à Mme A F B la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A F B de la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prolonge la séparation de la famille ; la requérante vit isolée en Egypte et souffrent de plusieurs pathologies ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 24 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre la décision du Consulat de France au Caire du 2 avril 2025 refusant à Mme A F B la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font notamment valoir la durée de séparation de la famille. Toutefois, alors que M. D, ressortissant soudanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2018, la demande de visa litigieuse n’a été présentée que le 11 décembre 2024. Dans ces conditions et sans justifier des raisons de l’observance d’un tel délai pour obtenir la réunification de leur foyer, les requérants doivent être regardés comme ayant eux-mêmes contribué à la durée de séparation de la famille et à la situation d’urgence qu’ils invoquent aujourd’hui. Par ailleurs, si les requérants font valoir que Mme A ali B souffre de multiples pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne pourrait être pris en charge en Egypte, où elle vit depuis de nombreuses années, ni qu’elle ne pourrait y bénéficier de l’assistance de tierces personnes. Dès lors, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A F B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A F B et M. E.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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