Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme D C agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A B, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 15 août 2025 de l’ambassade de France à Conakry (république de Guinée) refusant de délivrer à sa fille A B un visa de long séjour d’entrée en France dans le cadre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée à la requérante ou à défaut mette à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de délivrance de visa qui lui est opposé expose sa fille, l’enfant A B, à l’excision de la part de son père ayant elle-même subi les conséquences graves de cette pratique très ancrée en Guinée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 15 août 2025 de l’ambassade de France à Conakry (République de Guinée) refusant de délivrer à sa fille A B un visa de long séjour d’entrée en France au titre du regroupement familial.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 15 août 2025 de l’ambassade de France à Conakry (république de Guinée) refusant de délivrer à sa fille A B un visa de long séjour d’entrée en France au titre du regroupement familial, la requérante invoque le risque d’excision auquel cette dernière est exposée en Guinée. Toutefois, le risque personnel d’excision pour sa fille n’est pas établi par la seule production d’une attestation de la mère de la requérante et les énonciations de la requête, faisant seulement état d’une pratique répandue en Guinée. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme C ait subi une excision ne saurait suffire à démontrer la réalité des risques encourus en matière d’excision de la jeune A B, tels qu’allégués. En outre, alors que Mme C a elle-même quitté la Guinée en 2017 après avoir confié la jeune A B d’abord à une demi-sœur au village, puis à un ami de la famille, et finalement à la grand-mère de l’enfant, elle ne démontre pas que cette dernière se trouve dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui statuera au plus tard le 29 octobre 2025 sur le recours de la requérante.
5. Il convient, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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