Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2301042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 mai 2023, N° 2301043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2301042, le 17 mars 2023, le 21 mai 2025 et le 4 juin 2025, M. F D, représenté par Me Bendjador, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité et de surveillance dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée en l’absence d’indication des faits matériels constitutifs de l’infraction pénale reprochée ainsi que des suites données à sa mise en cause ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que depuis la présentation de ses premières demandes en 2011, qui ont le même fondement que la demande formulée en janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité ne lui a jamais opposé un quelconque refus, alors que les faits litigieux ont été commis du 1er avril 2015 au 30 septembre 2017 et qu’il a interjeté appel de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tours ; les agissements reprochés, qui sont anciens et isolés, sont connus du conseil national des activités privées de sécurité et ne l’ont toutefois ni empêché de lui délivrer « l’agrément dirigeant » ainsi que « l’agrément entreprise », ni conduit à lui retirer les agréments et autorisations précédents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, sous le numéro 2500101, M. F D, représenté par Me Bendjador, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement, à titre provisoire et pendant le temps de ce réexamen, l’agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas démontrée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où, d’une part, il a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel le condamnant et que cet appel a un effet suspensif, d’autre part, sa mise en cause est très lointaine et il a donné des gages de bonne insertion professionnelle et sociale depuis 2015, par ailleurs, à la date à laquelle son agrément lui a été octroyé, en 2019, cette mise en cause était connue et il n’a pas été jugé opportun de lui en refuser la délivrance, de suspendre ou de retirer son agrément ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bernard et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, dirigeant d’une société de sécurité privée, qui bénéficiait en dernier lieu d’un agrément pour la période du 11 décembre 2019 au 11 décembre 2024, a sollicité, d’une part, une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle permettant d’exercer une activité privée de sécurité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une ordonnance n° 2301043 du 28 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisie par M. D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut d’urgence sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. M. D ayant sollicité, d’autre part, le renouvellement de son agrément prévu à l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, cette seconde demande a également été rejetée par une décision du 4 décembre 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, au motif, comme pour la première décision, qu’il avait été mis en cause pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt par dissimulation de sommes et fraude fiscale. Par une ordonnance n° 2500102, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisie par M. D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au CNAPS de délivrer à M. D, à titre provisoire et sans délai, un agrément de dirigeant d’une société de sécurité privée jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête présentée devant ce tribunal. Par ses requêtes enregistrées sous le numéro 2301042 et sous le numéro 2500101, M. D demande respectivement l’annulation de la décision du 23 février 2023 et de la décision du 4 décembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301042 et 2500101 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. En premier lieu, d’une part, la décision contestée du 23 février 2023 a été signée par M. B A, délégué territorial. Par une décision n° 10/2022 du 26 décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a donné délégation de signature à M. A à l’effet notamment de signer les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure, à l’exclusion des décisions de retrait de titre et de suspension. D’autre part, la décision du 4 décembre 2024 a été signée par Mme C G, déléguée territoriale, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par une décision n° 2/2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 4 juin 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’institution. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des deux décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision du 23 février 2023 et la décision du 4 décembre 2024, qui visent respectivement l’article L. 612-22 et les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, précisent que M. D a été mis en cause par soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt par dissimulation de sommes et fraude fiscale et que cette mise en cause révèle un comportement contraire à l’honneur et à la probité, incompatible d’une part avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée et d’autre part avec la fonction de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Elles comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. S’agissant de la décision du 23 février 2023, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. D une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, en statuant sur sa demande. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la procédure contradictoire préalable, n’ont pas été méconnues.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation () des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent () L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
10. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
11. Pour rejeter l’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée et la demande de renouvellement de l’agrément de M. D en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments visées au point précédent et sur le fait que l’intéressé a été mis en cause pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt par dissimulation de sommes et fraudes fiscales. M. D soutient qu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire de Tours du 25 octobre 2022, et que cette condamnation n’a pas été assortie d’une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui reste coi sur le sort réservé à son appel, a été condamné pour des faits de dissimulation et fraude fiscale, à raison d’un montant de TVA non reversé s’élevant à 224 647 euros entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2017, le jugement ayant retenu « le montant des droits éludés démontre l’ampleur de la mésestimation réalisée mensuellement pour la TVA » et « le caractère intentionnel de dissimuler quasiment la moitié du chiffre d’affaires mensuel », et prononcé la condamnation de l’intéressé à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis et d’une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis pour ces faits. Si les faits à l’origine de la condamnation ont été commis en dernier lieu six ans avant les décisions attaquées et présentent un caractère isolé, ils n’en demeurent pas moins, compte tenu de leur nature et de l’ampleur des montants en cause, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
12. En cinquième lieu, M. D soutient que les faits reprochés étaient connus du CNAPS qui lui a pourtant délivré précédemment un agrément de dirigeant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) produit en défense, que les faits en cause n’ont été reportés sur ce fichier que le 24 janvier 2021, soit postérieurement au renouvellement de l’agrément de M. D, le 12 décembre 2019, et manifestement dans l’ignorance de ceux-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2023 et de la décision du 4 décembre 2024 par lesquelles le directeur du CNAPS a respectivement refusé de lui délivrer l’autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice des métiers de la sécurité privée et de renouveler son agrément dirigeant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande sur ce fondement. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301042
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