Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2301042
TA Orléans 28 mai 2023
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TA Orléans
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision avait été signée par une personne ayant reçu délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment d'éléments de motivation conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a considéré que la procédure contradictoire n'était pas requise dans ce cas, car la décision était prise sur une demande.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la nature des faits et leur ampleur étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité privée.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a confirmé que la décision avait été signée par une personne ayant reçu délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment d'éléments de motivation conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que les faits reprochés, bien que anciens, étaient incompatibles avec l'exercice de la profession.

  • Rejeté
    Disproportion de la décision

    La cour a jugé que la nature des faits et leur ampleur justifiaient le refus de renouvellement de l'agrément.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. F D conteste deux refus du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) : l'un concernant une autorisation d'accès à une formation en sécurité privée (23 février 2023) et l'autre le renouvellement de son agrément de dirigeant (4 décembre 2024). Les questions juridiques portent sur la légalité des décisions, notamment l'incompétence des signataires, l'insuffisance de motivation, le vice de procédure et l'erreur manifeste d'appréciation. La juridiction rejette les requêtes de M. D, considérant que les décisions étaient suffisamment motivées et que les faits reprochés, bien que anciens, étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Les demandes d'injonction et d'astreinte ainsi que les frais de justice sont également rejetés.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2301042
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2301042
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 28 mai 2023, N° 2301043
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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