Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2401129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de financement du parti Réunion Libre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, l’association de financement du parti Réunion Libre demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a déclaré irrecevable le dépôt de sa liste de candidats aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la répartition de la première fraction de l’aide publique aux partis et groupements politiques ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé et exclut sa liste de candidats aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la répartition de la première fraction de l’aide publique aux partis et groupements politiques, révélée par la publication le 10 juillet 2024 sur le site internet du ministère de l’intérieur et des outre-mer de la liste des candidats aux élections législatives déclarés par les partis et groupements politiques ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de modifier la liste des candidats aux élections législatives déclarés par les partis et groupements politiques publiée sur le site internet du ministère de l’intérieur et des outre-mer le 10 juillet 2024 en y ajoutant les trois candidats présentés par le parti Réunion Libre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 25 juin 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions en litige sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le retard dans le dépôt de la liste de candidats aux élections législatives, qui ne lui est pas imputable, est abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les actes attaqués, qui constituent des mesures préparatoires, sont insusceptibles de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet de la défense a produit un second mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
— le décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 ;
— le décret n°2024-527 du 9 juin 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de La Réunion,
— l’association de financement du parti Réunion libre n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Réunion Libre, constituée en parti politique au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, a présenté trois candidats aux élections législatives générales des 30 juin et 7 juillet 2024, dans le département de la Réunion. Afin de pouvoir bénéficier de la première fraction de l’aide publique aux partis et groupements politiques prévue par cette même loi, le trésorier de l’association de financement du parti Réunion Libre indique s’être rendu à la sous-préfecture de Saint-Pierre de La Réunion le 21 juin 2024 à 17 heures et avoir déposé dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture la liste des candidats, celle-ci étant fermée à partir de midi. Par un courrier du 25 juin2024, le préfet de La Réunion a informé le président de l’association de financement du parti politique Réunion Libre que la liste, qui a été récupérée le 24 juin 2024 à 7 heures, avait été réceptionnée hors délai, les partis ou groupements politiques devant déposer leur liste de candidats au plus tard le 21 juin 2024 à 18 heures. La liste des candidats aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 déclarés par les partis et groupements politiques a ensuite été publiée sur le site internet du ministère de l’intérieur et des outre-mer le 10 juillet 2024. L’association de financement du parti Réunion Libre demande au tribunal d’annuler le courrier du préfet de La Réunion du 25 juin 2024 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé et exclu sa liste de candidats en vue de la répartition de la première fraction de l’aide publique aux partis et groupements politiques, révélée par la publication le 10 juillet 2024 sur le site internet du ministère de l’intérieur et des outre-mer de la liste des candidats aux élections législatives déclarés par les partis et groupements politiques.
2. Aux termes de l’article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le montant des crédits prévus par la loi de finances de l’année pour être affecté au financement des partis et groupements politique est divisé en deux fractions égales, dont la première est « destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : " La première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée : / – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ; / – soit aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. / La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article L.O. 128 du code électoral./ En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Le parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8. / Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. / La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s’y rattacher./ Chaque membre du Parlement ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent. Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. / Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie. / Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau de l’Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des membres du Parlement entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations des membres du Parlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. / Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année. « . Aux termes de l’article 1er du décret du 21 avril 2015 relatif à l’aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l’article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : » Au plus tard à 18 heures le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin pour l’élection des députés, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l’intérieur, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, la liste complète des candidats qu’ils présentent aux élections législatives (). / Il est immédiatement délivré au déposant un récépissé du dépôt de la déclaration. / Le déposant est porteur d’un mandat du parti ou groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt « . Et aux termes de l’article 2 du même décret : » Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent déposer leur déclaration auprès des services du représentant de l’État dans l’une de ces collectivités. « . Son article 3 indique enfin que : » les déclarations mentionnées aux articles 1er et 2 sont rendues publiques sur le site internet du ministère de l’intérieur. « Par dérogation à ce décret, l’article 7 du décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale prévoit que les déclarations doivent être déposées » au plus tard à 18 heures le vendredi 21 juin 2024 ".
3. L’acte par lequel le représentant de l’Etat prend en compte une liste de candidats déposée par un parti ou un groupement politique qui ne présente des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ou celui par lequel il refuse d’y procéder, notamment à raison de son irrecevabilité au regard des conditions qu’elles posent, ainsi que la liste des déclarations des candidats par les partis et groupements politiques publiée sur le site internet du ministère de l’intérieur, ne constituent que des mesures préparatoires à l’élaboration du projet de décret annuel par lequel le Premier ministre doit répartir l’aide publique prévue par la loi. Il s’ensuit que de tels actes ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et que leur légalité ne peut, le cas échéant, être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre le décret subséquent.
4. D’une part, par son courrier du 25 juin 2024, le préfet de La Réunion a refusé de prendre en compte la liste de candidats aux élections législatives déposée par l’association de financement du parti Réunion Libre en raison de son irrecevabilité. D’autre part, le 10 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a publié, sur son site internet, la liste des candidats aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 déclarés par les partis et groupements politiques sur laquelle la liste déposée par l’association requérante ne figurait pas. Ces actes, qui constituent des mesures préparatoires à l’élaboration du décret par lequel le Premier ministre arrête, dans la limite fixée par la loi de finances, le montant global des crédits destinés à être affectés au financement des partis et groupements politiques et la répartition de cette somme entre les partis et groupements politiques, au titre de chacune des deux fractions de l’aide publique, ne sont pas susceptibles de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation présentée par l’association de financement du parti Réunion Libre doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de financement du parti Réunion Libre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association de financement du Parti Réunion Libre et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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