Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2306575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 29 novembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande qu’il a présentée le 26 décembre 2022 tendant à la régularisation de l’indemnisation de ses frais de missions pour un montant total de 1 849,20 euros.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’arrêté du 10 octobre 2019 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l’intérieur et non sur le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que tardive ;
- le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Les parties ont été informées le 18 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur deux moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A…, qui n’ont pas d’autre objet que de remettre en cause la décision du ministre de l’intérieur du 31 janvier 2020 devenue définitive et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite portant rejet de la demande du 26 décembre 2022, en tant qu’elle concerne les frais de mission au titre de l’année 2019, qui est confirmative de la décision du ministre de l’intérieur du 31 janvier 2020 devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est major de police, affecté à la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux. Il a effectué une « opération conjointe » auprès de l’agence Frontex, du 18 au 22 novembre 2019 en Bulgarie. Estimant que les frais de mission qui lui ont été versés en décembre 2019 étaient insuffisants, il a adressé le 24 décembre 2019 un rapport d’information aux services du ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par un courrier du ministre de l’intérieur du 31 janvier 2020. M. A… a saisi le médiateur de la police le 12 février 2020 qui a rendu un avis favorable à son égard le 6 décembre 2021. M. A… a ensuite effectué trois autres opérations conjointes auprès de l’agence Frontex à Chypre durant les mois d’octobre et novembre 2021, en Italie du 10 août au 10 septembre 2022 et en Pologne du 5 au 9 décembre 2022. Par un « recours hiérarchique » daté du 26 décembre 2022, il a sollicité du ministre de l’intérieur la régularisation du montant des frais de missions qu’il a perçu dans le cadre des missions Frontex entre 2019 et 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 3° Si la demande présente un caractère financier (…) ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code, compris dans la sous-section 2 « Délivrance d’un accusé-réception par l’administration » : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend un article L. 112-6 aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande adressée par un agent à son administration fait naître une décision implicite de rejet, le déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’agent concerné contre cette décision implicite n’est pas conditionné par l’émission d’un accusé de réception de sa demande, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Par son « recours hiérarchique » du 26 décembre 2022, notifié le 16 janvier 2023, M. A… a sollicité la régularisation des frais de missions résultant des opérations conjointe de l’agence Frontex qu’il a effectuées en Bulgarie en 2019 mais également à Chypre au cours des mois d’octobre et novembre 2021, en Sicile du 10 août au 10 septembre 2022 et en Pologne du 5 au 9 décembre 2022. Le délai de recours contentieux contre cette décision a couru pendant un délai de deux mois, nonobstant l’absence de délivrance d’un accusé-réception, jusqu’au 16 mars 2023. Ainsi, la requête enregistrée le 29 novembre 2023 était tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1624 du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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