Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2302471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 28 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Calot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes a rejeté sa demande du 18 mai 2022 de lui octroyer le bénéfice
de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter
de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes à lui verser la somme
de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes la somme
de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est victime de harcèlement moral, subissant des agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité et d’altérer sa santé physique et mentale ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle méconnaît les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
- la responsabilité de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes doit être engagée en raison du manquement à son obligation d’assurer sa santé et sa sécurité ;
- elle subit un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 12 décembre 2025, le directeur de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes, représenté par Me Sygut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée
au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Calot, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… est infirmière à la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes depuis le 1er octobre 2019. Elle a sollicité, le 18 mai 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle s’estimant victime de harcèlement moral de la part de Mme A…, cadre socio-éducatif, et de Mme D…, psychologue. Le directeur de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes a rejeté implicitement sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il ressort des pièces du dossier qu’une situation relationnelle conflictuelle existait entre Mme C…, Mme D… et Mme A…. Si Mme C… soutient que ses conditions de travail se serait dégradées en raison, notamment, de l’absence de réception des transmissions de Mme A… et de Mme D…, elle ne l’établit pas par la seule production d’un compte-rendu d’entretien du 27 septembre 2021 relatant ses propos et un courriel du 25 août 2021 dans lequel elle sollicite que tous les destinataires des transmissions soient bien sélectionnés lors des envois alors qu’elle produit également un courriel du 22 décembre 2021 qui semble être une transmission de Mme A… dont elle a été destinataire. De plus, il ressort de sa fiche de poste que figure au nombre de ses missions la participation à l’élaboration du planning infirmier, et cela ne constitue donc pas une attribution arbitraire par Mme A… de cette tâche. Si elle fait état d’altercations éparses et de comportements agressifs à son encontre, elle n’établit aucun propos précis.
Les attestations de douze personnes qu’elle produit sont relatives aux relations de chacune
d’elle avec Mme A…, tandis que la MAS produit, en défense, les attestations de vingt-sept personnes soulignant les qualités professionnelles de Mme A… et de sept personnes s’agissant de Mme D…. En outre, l’attestation de l’ancien directeur de la MAS met en évidence que Mme C… a, à plusieurs reprises, rapporté « des faits ou discours concernant Mme A… ou Mme D… […] qui se sont révélés détournés ». Également, les circonstances que Mme A… ait, à l’occasion d’un courriel du 2 mars 2022, refusé de la qualifier de cadre, qu’elle n’aurait pas respecté les consignes sanitaires de l’établissement le 8 mars 2022 ou encore qu’elle aurait oublié de lui présenter une stagiaire le 25 août 2022 ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, Mme C… n’établit pas que Mme A… aurait volontairement cherché à la heurter en la bousculant dans les couloirs le 4 octobre 2022 et en tapant son pied en allant à la cafetière le 23 novembre 2022, ni que Mme A… aurait eu des propos répétés tournant en dérision son handicap. Au demeurant, les attestations de Mme D… et Mme A… mettent en évidence un comportement de Mme C… qui était de nature à exacerber les tensions entre elles, que la tentative de médiation initiée par la MAS au deuxième
trimestre 2022 n’a pas permis de résoudre. La circonstance que Mme C… ait développé un syndrome dépressif en raison de ses relations dégradées avec Mme D… et Mme A… ne permet pas, à elle seule, de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral. Ainsi, Mme C… ne démontre pas l’existence d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique :
« La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte des éléments exposés au point 3 du présent jugement qu’en l’absence d’agissements de harcèlement moral, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le directeur de la MAS Les Alouettes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 134-5 du code général
de la fonction publique en refusant, par la décision implicite en litige, de faire droit à la demande de protection fonctionnelle qu’elle a sollicitée en raison de ce prétendu harcèlement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte des éléments exposés au point 3 que Mme C… n’a pas été victime d’une situation de harcèlement moral. Par suite, les conclusions indemnitaires
qu’elle a présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : / (…) / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi
n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». L’article L. 4624-2 du même code dispose que :
« I.- Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1. / II.- L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ». Aux termes de l’article L. 4624-3 du même code :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. ». Aux termes de l’article L. 4624-6 de ce code : « L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2
à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ».
Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. A cet effet, dès lors qu’elles peuvent avoir connaissance d’un tel risque, il leur incombe notamment de prendre dans un délai raisonnable les mesures adaptées qui sont en leur pouvoir, eu égard aux exigences découlant des missions de service public dont elles sont chargées et aux moyens qui leur ont été alloués, pour éviter qu’un agent ne se trouve placé dans une situation d’épuisement professionnel préjudiciable à sa santé du fait, en particulier, d’une surcharge de travail excessive et durable puis, le cas échéant, pour remédier à une telle situation.
Mme C… soutient que la responsabilité de son employeur doit être engagée en raison du manquement à son obligation d’assurer sa santé et sa sécurité. Toutefois, la direction de la MAS Les Alouettes a initié une médiation tripartite au cours de l’année 2022 entre Mme C…, Mme A… et Mme D…, ayant donné lieu à plusieurs réunions, pour tenter de mettre un terme à leur relation conflictuelle. De plus, si Mme C… produit une attestation de son médecin traitant faisant état d’un syndrome dépressif depuis février 2022, elle n’a pas été placée en arrêt maladie durant l’ensemble de la période et n’a pas formulé de demande de reconnaissance d’imputabilité de cette maladie au service. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le comportement de Mme C… a contribué à alimenter ses relations conflictuelles. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la MAS Les Alouettes aurait manqué à son obligation de sécurité et de protection à son égard.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la MAS Les Alouettes, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la MAS Les Alouettes sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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