Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2609799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2026, M. C… E… et Mme B… D…, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont reçu l’injonction de quitter leur hébergement à compter du 4 mai 2026 à la suite d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; si cette ordonnance fait l’objet d’un pourvoi en cassation, celui-ci n’a pas d’effet suspensif et leur expulsion est susceptible d’être engagée à tout moment ; en l’absence de droit au séjour, ils rencontrent des difficultés pour trouver un hébergement stable ; or, ils sont les parents de deux enfants mineurs, l’un d’entre eux rencontrant de graves problèmes de santé ; ils ne disposent plus d’aucune économie et se trouvent dans une situation de grande précarité ; ainsi, l’exécution des décisions en litige emporte de graves conséquences sur leur situation et sur celle de leurs enfants.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la préfecture ne justifie pas de l’existence d’un avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; en tout état de cause, cet avis a été rendu de manière irrégulière dès lors qu’il ne se prononce pas sur l’accessibilité effective, en Géorgie, d’un traitement médical adapté à la situation de leur fils ; en outre, le caractère collégial de cet avis n’est aucunement démontré ; par ailleurs, il n’est pas établi que le médecin « rapporteur » ne siégeait pas dans le collège des médecins de l’OFII ; enfin, l’authenticité de la signature des membres du collège des médecins de l’OFII n’est pas démontrée ;
* elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
* elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 19 novembre 2024 sous les numéros 2417998 et 2417999 par lesquelles M. E… et Mme D… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… et Mme B… D…, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 16 octobre 1986 et le 19 septembre 1987, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, M. E… et Mme D… font valoir qu’ils ont reçu l’injonction de quitter leur hébergement au plus tard le 4 mai 2026 à la suite d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Ils indiquent, en outre, qu’en l’absence de droit au séjour, ils rencontrent des difficultés pour trouver un hébergement stable alors qu’ils sont les parents de deux enfants mineurs, l’un d’entre eux rencontrant de graves problèmes de santé. Ils soutiennent, enfin, qu’ils se trouvent dans une situation de grande précarité.
5. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. E… et Mme D… se sont maintenus pendant près de trois ans, avec leurs enfants mineurs, dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par des décisions du 8 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenues définitives. Les requérants se sont donc placés eux-mêmes dans la situation qu’ils dénoncent à savoir la nécessité pour eux de quitter cet hébergement, à compter du 4 mai 2026, en exécution de l’ordonnance n°2519225 rendue le 4 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. En outre, les requérants ont attendu le 9 mai 2026, soit environ deux ans et demi après l’édiction des décisions attaquées, avant de saisir le juge des référés d’une demande tendant à leur suspension, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution des décisions en litige aient eu pour effet de rompre la prise en charge médicale des enfants mineurs du couple, notamment celle du jeune A… E…, atteint d’un lourd handicap. Enfin, si les requérants ont déposé plainte le 3 avril 2026 au commissariat de police d’Orvault pour vol par effraction et s’ils ont déclaré, à cette occasion, s’être fait dérober 2 800 euros ainsi que de nombreux bijoux, ils ne démontrent pas que, à la date de la présente ordonnance, ils se trouveraient, avec leurs deux enfants, dans une situation de précarité exceptionnelle caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions du 13 octobre 2023 refusant leur admission au séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. E… et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et à Mme B… D….
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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