Confirmation 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2015, n° 14/18256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/18256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 septembre 2014, N° 13/10103 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2015
O.B
N° 2015/
Rôle N° 14/18256
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
C/
C B épouse X
XXX
Grosse délivrée
le :
à :Me Badie
Me Tari
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10103.
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE,avocat plaidant
INTIMEES
Madame C B épouse X
née le XXX à XXX
défaillante
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. E F, domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BINISTI BOUSQUET LASSALLE, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 1er août 2013, par laquelle l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre Sainte Trinité a fait citer Madame C B épouse X et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2014, par cette juridiction.
Vu la déclaration d’appel du 23 septembre 2014, par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse.
Vu les conclusions transmises, le 18 décembre 2014, par l’appelante et ses conclusions récapitulatives des 13 avril 2015 et 18 août 2015.
Vu les conclusions transmises le 13 février 2015, par l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre Sainte Trinité et ses conclusions récapitulatives du 28 juillet 2015.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2015.
SUR CE
Attendu que Madame C B, citée par procès verbal de recherches infructueuses ,n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l’audience ; qu’il sera statué par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile ;
Attendu que se fondant sur les dispositions de l’article 1147 du Code civil, l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre Sainte Trinité réclame la condamnation de la Caisse d’Épargne à lui payer la somme de 27'556,25 €, correspondant à des chèques falsifiés par son ex- trésorière, Madame C B et très subsidiairement, la somme de 24'293,14 €, en cas de partage de responsabilité sur les sommes détournées présentes sur le compte courant antérieurement aux virements effectués par la Caisse d’Épargne ;
Attendu qu’elle expose que la trésorière qui n’avait pas la signature sur le compte courant, ni sur le compte sur livret, détenus par l’association, a reconnu avoir falsifié 14 chèques, pour un montant total de 28'532,25 € ;
Attendu qu’elle reproche à l’établissement bancaire d’avoir failli à son obligation de vérification des chèques et d’avoir procédé à des opérations de compensation sans son accord ;
Attendu qu’il convient de constater que la Caisse d’Épargne n’a pas réitéré, en cause d’appel, sa fin de non recevoir fondée sur le délai de forclusion prévu par l’article L133-24 du code monétaire et financier, selon lequel toutes contestations d’opérations de paiement non autorisées doivent intervenir dans les 13 mois suivant la date du débit ;
Attendu que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse soulève l’irrecevabilité des demandes, en vertu de l’autorité de la chose jugée dans l’instance pénale, par laquelle Madame B a été condamnée à indemniser l’association de parents d’élèves qui s’était constituée partie civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1351 du Code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu que lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et qu’elle intervienne entre les mêmes parties, en les mêmes qualités ;
Que ces conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’en l’espèce la Caisse d’Épargne n’est pas intervenue à la procédure pénale et qu’en l’état du désistement d’instance à l’égard de Madame C B, cette dernière ne peut plus être considérée comme partie dans le cadre de la procédure civile qui n’est donc dirigée qu’à l’encontre de la Caisse d’Épargne;
Attendu que la jurisprudence selon laquelle un jugement du tribunal correctionnel condamnant un automobiliste a autorité de la chose jugée à l’égard de son assureur non partie à l’instance, en raison de l’action directe dont dispose la victime vis-à-vis de celui-ci, n’est pas transposable au banquier de la victime d’abus de confiance ou de falsification de chèques, dont la responsabilité ne peut être mise en jeu automatiquement, dès lors qu’il n’a aucun lien juridique avec l’auteur des faits ;
Attendu que l’action civile dirigée devant la juridiction pénale contre Madame B était fondée sur la responsabilité délictuelle, alors que les demandes formées à l’encontre de la Caisse d’Épargne sont fondées sur la responsabilité contractuelle ;
Que la possibilité d’agir au civil sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lorsque l’action fondée sur la responsabilité délictuelle a été rejetée au pénal n’intervient qu’en cas d’identité des parties ;
Attendu que la chambre des appels correctionnels a constaté que Madame A n’a pas commencé indemniser la victime
Attendu que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut donc être retenue;
Attendu que si les statuts de l’APEL prévoient que le trésorier effectue les paiements et dispose obligatoirement d’une délégation de signature, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ne peut produire aucun échantillon de signature déposé par Madame X en son agence ;
Qu’il n’est pas contesté que seule la signature de Madame Y, présidente de l’association en mandat à l’époque des faits, avait été déposée pour faire fonctionner le compte de l’association de parents d’élèves ;
Attendu que la banque est tenue d’une obligation de vérification de signature, notamment pour les chèques d’un montant important, ce qui est le cas des chèques frauduleusement émis ;
Attendu que si les signatures portées sur ces chèques présentent une certaine ressemblance avec celle de Madame Y, elles ne constituent pas une imitation parfaite et qu’il appartenait à la Caisse d’Épargne de les rejeter ;
Qu’elle a ainsi commis une faute de ce chef ;
Attendu que l’article 3. 3 des conditions générales de fonctionnement du compte courant, dont la signature par le client n’est pas justifiée, prévoit que celui-ci autorise expressément la banque à effectuer la compensation entre les différents comptes après une mise en demeure infructueuse du débiteur ;
Que l’envoi de celle-ci n’est cependant pas démontré en l’espèce ;
Attendu que la caisse d’épargne a procédé à des virements à partir du livret A au profit du compte courant de l’association sans avertir sa cliente ;
Qu’il incombait à la banque d’informer la titulaire du compte d’un risque de solde débiteur, afin de lui permettre de faire cesser les agissements frauduleux et d’éviter la perte de son épargne;
Que ces agissements sont de nature à engager la responsabilité de l’établissement détenteur du compte de l’association de parents d’élèves ;
Attendu qu’il convient également de prendre en considération la faute du titulaire du compte ;
Attendu que les statuts de l’association de parents d’élèves prévoient que le trésorier effectue les paiements sous le contrôle du président et qu’il rend compte à l’assemblée générale qui statue sur la gestion ;
Attendu que le conseil d’administration, censé se réunir au moins une fois par trimestre se devait de vérifier les comptes ;
Attendu que la présidente a omis de vérifier les débits mentionnés sur les relevés mensuels de comptes de l’association, faisant apparaître les chèques litigieux, et les virements réalisés à partir du livret A, ainsi que le solde, alors que ceux-ci ont été émis entre le 25 mai 2012 et le 16 avril 2013 ;
Que dans cette période le bureau, le conseil d’administration et l’assemblée générale se sont réunis ;
Attendu que les instances dirigeantes de l’association ont ainsi failli à leurs obligations de contrôle des comptes et de surveillance de la salariée chargée d’assurer sa gestion
quotidienne ;
Attendu que l’indemnisation du préjudice doit, en conséquence, faire l’objet d’un partage de responsabilité par moitié ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de déduire initialement le montant des virements réalisés par la Caisse d’Épargne en dehors des conditions prévues au contrat de compte courant ;
Que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse donc être condamnée à payer à l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre Sainte Trinité la somme de
13'778,13 € ;
Attendu que la Caisse d’Épargne ne peut réclamer la condamnation de Madame C B à la relever et garantir, dès lors que cette dernière n’est plus partie à la procédure ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre Sainte Trinité la somme de 1 700 €, en application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Attendu que la Caisse d’Épargne, dont l’appel est rejeté, est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre Sainte Trinité,la somme de 1 700 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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