Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2025, n° 2500423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mars, 4 et 10 avril 2025, Mme C… E…, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte l’a affectée d’office à la direction des moyens à Mayotte, à compter du 1er avril 2025, pour y occuper le poste d’assistante de direction ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Mayotte de procéder provisoirement à sa réaffectation au poste d’assistante de direction au sein de la délégation de Mayotte à La Réunion jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté l’affecte d’office sur un poste situé à Mayotte à 1 500 km de son poste actuel, qu’elle occupe depuis vingt-cinq ans, et de La Réunion, où elle vit depuis l’âge de six ans, où vit son époux et où étudient ses enfants, dont la plus jeune scolarisée en CM1, et l’oblige à déménager en moins de trois semaines ;
- la décision contestée l’a ainsi placée dans un état anxio-dépressif post-traumatique grave qui l’empêche d’être affectée à Mayotte ;
- elle n’est justifiée par aucun intérêt du service, alors que depuis l’année 2022, aucun élément ne vient corroborer l’existence des tensions alléguées au sein du service ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué dont la compétence du signataire ne ressort pas des délégations de signature publiées sur le site internet du conseil départemental ;
- il est susceptible de recours dès lors qu’il constitue une sanction déguisée ;
- il n’est pas motivé ;
- il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il constitue une sanction illégale puisque l’affectation d’office n’est prévue par aucun texte ;
- il a été pris en méconnaissance de toutes les garanties attachées à la procédure disciplinaire ;
- la sanction est entachée d’erreur d’appréciation, en l’absence de faute disciplinaire ;
- elle est en tout état de cause disproportionnée ;
- la mesure ne saurait être justifiée par l’intérêt du service alors que l’ensemble de ses comptes-rendus d’évaluation professionnelle louent l’excellence de ses qualités relationnelles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 avril 2025, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête de Mme E… et à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite, alors que la présence de la requérante à La Réunion perturbe le fonctionnement du service ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2500418, enregistrée le 20 mars 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 avril 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Khater, juge des référés,
les observations de Me Ali, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
et les observations de M. A… représentant le département de Mayotte qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E… occupe le poste d’assistante de direction au sein de la délégation de Mayotte à La Réunion où elle est affectée depuis le 1er janvier 2006, sous l’autorité du directeur de la délégation de Mayotte. Par un arrêté du 11 mars 2025, le président du conseil départemental de la Réunion l’a affectée d’office à la direction des moyens située à Mamoudzou à compter du 1er avril 2025 pour y occuper le poste d’assistante de direction. Par la présente requête, Mme C… E… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme E… est affectée depuis au moins dix-neuf ans à la délégation de Mayotte à La Réunion où elle vit depuis son plus jeune âge et où se situe toute sa vie privée et familiale. Deux de ses enfants, majeurs encore à charge, issus de son union avec M. D…, y poursuivent leurs études supérieures et la plus jeune de ses trois enfants y est scolarisée en classe de CM1. Elle est d’ailleurs propriétaire de sa maison avec son époux à Saint-André. Elle a poursuivi toute sa carrière au sein de la délégation de Mayotte à La Réunion. Ses parents, dont son père, gravement malade et handicapé – qu’elle accompagne régulièrement à ses séances de dialyse – résident également à La Réunion. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’intérêt du service commanderait, ainsi que le fait valoir le département de Mayotte, qu’elle soit affectée dans un service éloigné de plus de trois heures de vol de La Réunion alors que le département ne produit aucun élément au dossier permettant de considérer que l’intérêt du service ou un intérêt public exigerait d’exclure Mme E… du service au sein duquel elle travaille depuis sa création et ce, dans un délai inférieur à un mois, l’arrêté contesté prévoyant une prise de fonctions au 1er avril 2025 et ayant été notifié le 11 mars précédent. Dans ces conditions, la mesure contestée doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme E…, qui justifie d’ailleurs d’un état anxio-dépressif post-traumatique depuis l’édiction de la mesure contestée. La condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la mesure en litige :
5. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 de la présente décision que l’affectation d’office de Mme E… à la direction des moyens de Mayotte, impliquant nécessairement un déménagement de celle-ci à Mayotte, est de nature à caractériser une dégradation de sa situation professionnelle, quand bien même elle y occuperait les mêmes fonctions d’assistante de direction. Par ailleurs, les écritures mêmes du département de Mayotte dans le cadre de la présente instance et les pièces versées au dossier par Mme E…, notamment le courrier du 8 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte informait celle-ci de la suspension de l’exercice de ses fonctions, sont de nature à révéler l’intention sanctionnatrice du département de Mayotte. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’existence d’une sanction déguisée, illégale, de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure disciplinaire, ainsi que du détournement de pouvoir sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu d’en suspendre les effets, ce qui implique nécessairement, sans qu’il soit besoin de prononcer une injonction à l’endroit du département de Mayotte, la réintégration de l’intéressée dans ses fonctions d’assistante de direction au sein de la délégation de Mayotte à La Réunion, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte le paiement à Mme C… E… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte a affecté Mme C… E… d’office à la direction des moyens à Mayotte, à compter du 1er avril 2025, pour y occuper le poste d’assistante de direction, est suspendue.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à Mme C… E… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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