Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2502226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 14 avril 2025, Mme F A et M. E A, représentés par Me Faivre-Vilotte, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 012 182 24 U1002 en date du 29 juillet 2024 portant permis de construire délivré à M. C D afin de construire une maison d’habitation sur une parcelle située lieu-dit Bellevue, ensemble la décision implicite de rejet prise sur leur recours gracieux formé le 17 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Pierrefiche la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les travaux de construction ont commencé de manière effective ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le dossier de permis était incomplet car les documents produits ne permettaient pas d’apprécier le lieu d’implantation de la construction, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et le service instructeur n’a pas été mis à même de s’assurer des règles de prospect qu’il s’agisse des limites séparatives ou de la hauteur du bâtiment, en outre le plan ne permet pas non plus de comprendre comment la construction sera raccordée aux réseaux publics ou aux équipements privés ;
— les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ont été méconnus car le terrain d’assiette ne peut être desservi que par un chemin rural en très mauvais état d’entretien et ne peut pas être emprunté par les services d’incendie et de secours ;
— l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme a été méconnu, car en l’absence de plan local d’urbanisme les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune, or le terrain d’assiette est situé à plus de 2 km du centre bourg et les parcelles au nord de ce terrain sont faiblement urbanisées ;
— les articles R. 111-8, R. 111-9, R. 111-10, R. 111-12 et L. 332-15 du code de l’urbanisme sont méconnus car le réseau public d’eau potable n’est pas situé au droit du terrain d’assiette du projet, des travaux seront nécessaires or le réseau est majoritairement situé sous le domaine public de la commune de Sainte Eulalie d’Olt qui aurait dû être sollicité pour donner son accord, or cela n’a pas été le cas, en outre le dossier ne permet pas de comprendre comment seront traitées les eaux usées et pluviales ;
— l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme a été méconnu car l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou quel concessionnaire de service public les travaux de raccordement en eau potable seront réalisés ;
— l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme a été méconnu or l’aspect esthétique de la construction est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— elle est présumée satisfaite tant au regard de la jurisprudence du Conseil d’État que l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500133 enregistrée le 9 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés ;
— les observations de Me Faivre-Vilotte pour Mme et M. A, qui abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme, et soulève un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, pour le surplus reprend, en les précisant, ses écritures ;
— les observations de M. B pour le préfet de l’Aveyron qui reprend ses écritures ;
— et les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été reportée jusqu’à la notification aux parties d’un document photographique communiqué par M. D, intervenue le 15 avril 2025 à 16h50.
Une pièce complémentaire a été produite par Me Faivre-Vilotte pour Mme et M. A, le 15 avril 2025 à 17h02 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 012 182 24 U1002 du 29 juillet 2024, le maire de Pierrefiche a délivré au nom de l’État un permis à M. C D de construire une maison d’habitation d’une surface totale de 128,41 m². Mme et M. A sont propriétaires du fonds immédiatement voisin, sur lequel est implantée leur résidence principale ainsi qu’un gîte qu’ils exploitent. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté de permis de construire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté PC 012 182 24 U1002 du 29 juillet 2024 du maire de Pierrefiche. Dès lors l’ensemble des conclusions présentées par Mme et M. A ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, à M. C D et au préfet de l’Aveyron.
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Pierrefiche.
Fait à Toulouse le 5 mai 2025
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
2502226
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