Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2301119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 16 août 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable présentée le 7 juin 2023 auprès de la commune de Cilaos pour le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cilaos de classer son poste au groupe C1 et de lui attribuer le montant affecté à ce groupe ;
3°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser la somme mensuelle de 945 euros au titre de l’IFSE de janvier 2019 à mai 2023, soit un montant total de 50 085 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre à la commune de lui verser un montant total de 13 230 euros au titre de l’IFSE pour les périodes de juin 2023 à juillet 2024 ;
5°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser la somme annuelle de 1 260 euros au titre du CIA de janvier 2019 à mai 2023, soit un montant total de 5 040 euros ;
6°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de la décision ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Cilaos une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application de la délibération du 10 avril 2018, elle relève s’agissant de l’IFSE de la catégorie C1 compte tenu de ses fonctions de responsable du service communal de broderie, régisseur de recette et de comptable, supervisant une équipe de 5 personnes ; la décision est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le montant maximal de 11 340 euros doit lui être appliqué, soit 945 euros par mois jusqu’en mai 2023, puis 189 euros par mois à compter de cette date ;
— s’agissant du CIA, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une évaluation positive en 2022 et de qualités professionnelles qui ont été reconnues ;
— l’absence de versement de ces indemnités justifie le paiement à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au mois de mai 2023 de la somme de 50 085 euros au titre de l’IFSE, puis à compter de mai 2023 de 189 euros par mois, et de 5 040 euros pour le CIA puis à compter de mai 2023 de 126 euros par mois ;
— elle a droit à réparation des préjudices découlant du non-paiement de ces indemnités ;
— la décision méconnaît le principe de l’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 29 août 2024, la commune de Cilaos, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions formulées de manière suffisamment précise, dès lors que la requérante demande le paiement des mêmes sommes à la fois au titre de l’IFSE et de du CIA et en réparation de préjudices subis du fait de l’illégalité du refus de paiement de ces sommes ;
— elle est irrecevable en l’absence de demande préalable dès lors que la demande ne porte pas sur la réparation d’un préjudice résultant de l’absence de paiement de l’IFSE et du CIA mais tend seulement à obtenir le paiement des sommes auxquelles elle prétend avoir droit ;
— les moyens ne sont pas fondés s’agissant de l’affectation dans la catégorie C1 pour déterminer le montant de l’IFSE, dès lors que la fiche de poste produite par la requérante ne met pas en évidence de technicité particulière, ni de responsabilités ni de sujétions et qu’elle ne justifie pas d’une expérience ni d’une ancienneté lui permettant de prétendre au bénéfice du montant maximal de l’IFSE ;
— le paiement du CIA n’a pas de caractère automatique ni obligatoire et elle ne justifie pas du montant qu’elle demande par la seule fiche d’évaluation 2022 qui fait état de ce que certains aspects sont à améliorer ;
— elle n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 avril 2025, présentée par la commune de Cilaos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent contractuel de catégorie C bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée depuis avril 2015, est employée par la commune de Cilaos depuis 2014 en qualité de responsable de la maison de la broderie à Cilaos. Par lettre du 7 juin 2023 reçue le même jour, elle a sollicité le paiement de la somme mensuelle de 189 euros au titre de l’IFSE et du montant annuel de 126 euros au titre du CIA depuis la date de la délibération du 10 avril 2018. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant la condamnation de la commune de Cilaos au paiement des indemnités litigieuses à compter de janvier 2019 à juillet 2024.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
2. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, la requête comporte l’énoncé de conclusions et de moyens suffisamment précis et circonstanciés, de sorte que les conclusions présentées par Mme A sont recevables. La requérante a par ailleurs présenté une demande préalable indemnitaire le 7 juin 2023 concernant l’octroi du régime indemnitaire à compter de la date de la 1ère délibération et avec effet rétroactif depuis la période non prescrite, de sorte que le contentieux a été lié. Aucune des fins de non-recevoir opposées en défense ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’IFSE :
3. Aux termes de l’article L.714-4 du code général de la fonction publique, désormais applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L.714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » L 'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. "
4. En application de ces dispositions, par une délibération du 10 avril 2018, la commune de Cilaos a adopté le régime indemnitaire de ses agents tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA). Elle a fixé, en vue de l’attribution de l’IFSE aux fonctionnaires et à certains agents contractuels de la collectivité, les groupes de fonctions applicables en tenant compte des fonctions d’encadrement, de la technicité, des sujétions particulières. S’agissant des agents relevant de la catégorie C, pour laquelle deux groupes ont été identifiés dits C1 et C2 eux-mêmes subdivisés en deux sous-groupes, C1/1, C1/2 et C2/1 et C2/2, comprenant la catégorie des agents sociaux dont fait partie la requérante, cette délibération prévoit que l’IFSE pourra être modulée en fonction de « l’expérience professionnelle () le montant individuel attribué au titre de l’IFSE est librement défini par l’autorité territoriale en fonction des cotations suivant les groupes de fonction (). Ce montant () variera dans la limite du plafond indicatif règlementaire par catégorie et groupe () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait fait l’objet d’un arrêté de classement dans l’une des catégories d’emplois de catégorie C à la suite de la délibération portant adoption du RIFSEEP. Cette situation a eu nécessairement pour effet d’exclure la requérante du bénéfice du régime indemnitaire, en l’absence de détermination de la cotation applicable pour l’attribution de l’IFSE. Si la commune de Cilaos oppose en défense que l’exercice des fonctions effectivement assumées par la requérante ne justifie pas que lui soit versé le montant de l’IFSE prévu pour le groupe C/1 dès lors qu’elle n’établit pas assumer au sens des critères requis de fonctions nécessitant une technicité ou une expertise spécifique, ni impliquant de responsabilité ni même de sujétions particulières, l’absence totale de classement de l’intéressée dans l’un des groupes de fonction et le refus par suite de l’attribution de l’IFSE constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne le CIA :
6. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat applicable aux agents de la fonction publique territoriale, et visé dans la délibération de la commune de Cilaos du 10 avril 2018 : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. » Il résulte de l’application de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
7. Mme A soutient d’une part que l’instauration du CIA revêt un caractère obligatoire, et que le report de sa mise en œuvre est irrégulier, d’autre part qu’elle remplit les conditions pour en bénéficier dès lors que le compte-rendu d’évaluation professionnelle qu’elle produit pour l’année 2022, mentionne « qu’elle est très impliquée dans la structure et qu’elle fait preuve de beaucoup d’initiatives dans le développement et le rayonnement de la maison de la Broderie ». Or il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 10 avril 2018, que l’institution du CIA qualifiée d’obligatoire, dont le principe a été adopté, a vu en réalité « la date de versement » différée dans le temps sans qu’une date n’ait été fixée en définitive, rendant ainsi ineffective la mise en place de ce complément de rémunération. Par ailleurs, il est constant que la commune n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les mérites professionnelles de Mme A attestées par son évaluation professionnelle majoritairement positive en 2022, et n’a en tout état de cause jamais notifié à l’intéressée de montant du complément indemnitaire, y compris un montant nul. Dans ces conditions, Mme A est également fondée à soutenir que la commune a commis une faute en lui refusant l’attribution de tout CIA.
Sur le montant des indemnités :
En ce qui concerne l’IFSE :
8. Il résulte de l’instruction et notamment de la définition du métier de responsable de la maison de la Broderie telle qu’elle résulte de la fiche de poste produite à l’instance par Mme A que les activités principales d’un agent de sa catégorie, peuvent être classées dans un groupe de fonctions C1/2 eu égard aux activités du poste qui comprennent l’accueil physique et téléphonique des usagers et correspondants des services, la réception, le traitement et la diffusion de l’information, le suivi des stocks de fil et tissus, le suivi des broderies réalisées par chacune des brodeuses l’enregistrement et validation des broderies. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 au regard du montant du plafond annuel de l’IFSE fixé à 10 940 euros, soit 911,66 euros mensuels prévu par la délibération du 10 avril 2018, lequel a été modifié par la délibération du 7 décembre 2022 qui actualise à la baisse le régime du RIFSEEP en prévoyant un groupe de fonctions 1 pour les responsables de sous-service mais dont l’application a été reportée au 1er mai 2024, ainsi que des éléments d’expertise professionnelle figurant dans l’évaluation professionnelle de la requérante, il sera fait une exacte appréciation du montant de l’IFSE accordé à Mme A en le fixant à un montant brut mensuel de 350 euros sur une durée de 64 mois, à compter du mois de janvier 2019 jusqu’au mois d’avril 2024, puis à un montant mensuel de 150 euros de mai à juillet 2024, correspondant à une indemnité totale de 22 850 euros.
En ce qui concerne le CIA :
9. Mme A qui relève ainsi qu’il a été exposé au point précédent du groupe de fonctions C1/2 est fondée à soutenir qu’eu égard à la qualité de son compte-rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2022 la commune de Cilaos a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant le versement de tout CIA. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de l’engagement professionnel de la requérante et de son évaluation, il sera fait une exacte appréciation de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre en l’évaluant à 10% du montant de l’indemnité de l’IFSE déterminée au point 8, calculée sur la période demandée de 53 mois, de janvier 2019 à mai 2023, soit la somme brute de 2 100 euros.
10. Si Mme A sollicite une somme en réparation du préjudice subi par l’illégalité fautive d’une décision de la commune à ne pas lui avoir notifier chaque année depuis l’instauration par elle du régime du RIFSEEP en 2018, une décision lui permettant d’être informée du montant du CIA, cette demande ne présente pas, de caractère distinct du préjudice financier indemnisé. Par suite de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Cilaos à lui verser la somme de 24 950 euros au titre de l’IFSE et du CIA.
Sur les intérêts :
12. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée au titre de l’IFSE pour la période de janvier 2019 à mai 2023, correspondant à un montant de 18 550 euros, à compter du 7 juin 2023, date de réception de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement prononçant la condamnation de la commune de Cilaos à verser une indemnité à Mme A, il n’y a pas lieu d’enjoindre en outre à la commune de classer son emploi dans un groupe de fonction C1, ni procéder à un tel versement, ni dès lors, de fixer un délai et une astreinte pour qu’il soit procédé à son exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cilaos la somme que Mme A demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Cilaos soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Cilaos est condamnée à verser à Mme A la somme de 24 950 euros. La somme de 18 550 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cilaos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cilaos .
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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