Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 mai 2025, n° 2108378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2021, le 22 avril 2022, le 29 septembre 2022 et le 25 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Jastrzeb-Senelas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Mercury a confirmé la décision tacite de délivrance à Mme D d’un permis de construire valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées section B n°1239, 508, 507 et 506, ainsi que la décision du 4 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de la commune de Mercury a transféré le permis de construire à M. F ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Mercury a délivré un permis de construire modificatif à M. F ;
4°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Mercury a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Mercury « ou qui mieux le devra » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— en ce qui concerne le permis de construire initial valant permis de démolir et le permis de construire modificatif :
* les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif sont insuffisants et incohérents :
o ils ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement dès lors qu’ils ne font pas suffisamment apparaître les environnants (notamment son habitation), l’état initial du terrain et ils ne comprennent pas un document graphique du bâtiment projeté à usage de garages et de studio ;
o ils ne comportent pas les plans de façade Est et Ouest du bâtiment projeté à usage de garages et de studio ;
o s’agissant uniquement du dossier de demande du permis de construire initial :
* le plan de masse est illisible et non côté ;
* le plan de masse ne mentionne pas les raccordements aux différents réseaux ;
* le nombre de niveaux des bâtiments n’est pas renseigné sur le formulaire CERFA ;
* l’accès au terrain et aux aires de stationnement n’est pas représenté, et les dimensions des aires de stationnement ne sont pas renseignées ;
* les surfaces déclarées dans le formulaire CERFA sont incohérentes ;
* les surfaces déclarées au titre de la règlementation thermique sont incohérentes ;
* les renseignements relatifs à l’utilisation des bâtiments sont incohérents ;
* un plan ne correspond à aucune façade des bâtiments ;
o s’agissant uniquement du dossier de permis de construire modificatif :
* les surfaces de plancher déclarées sont incompréhensibles ;
* la surface de stationnement intérieur déclarée est incohérente ;
* le plan masse ne mentionne pas l’escalier extérieur du bâtiment comportant les garages ;
* le dossier de demande de permis de démolir est insuffisant :
o il ne mentionne pas la date approximative de construction de la grange à démolir ;
o il ne comprend pas le bordereau relatif à la démolition ainsi que le plan masse et les dimensions de la grange à démolir ;
o le CERFA initial ne mentionne pas de démolition ;
* le permis de construire initial valant permis de démolir ainsi que le permis de construire modificatif méconnaissent les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
* ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatives aux accès ;
* ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 4 du règlement du PLU relatives aux réseaux ;
* ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 7 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions ;
* ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur ;
* ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU relatives au stationnement ;
* ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
* un permis d’aménager aurait dû être déposé, ou, à tout le moins, un permis de construire valant division pour création d’un lotissement ;
— en ce qui concerne l’arrêté de transfert du permis de construire : il doit annulé par voie de conséquence de l’illégalité du permis de construire initial ;
— en ce qui concerne le refus de dresser un procès-verbal d’infraction : en application des article L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, le maire était en situation de compétence liée pour faire dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre du pétitionnaire qui a réalisé des travaux de terrassement en méconnaissance des articles UB1 et UB11 du règlement du PLU et en ce qu’il a réalisé sur la grange qui devait être démolie des travaux en créant une terrasse en bois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 29 janvier 2024, la commune de Mercury, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté de transfert du 23 février 2022 sont irrecevables en ce que, d’une part, elles sont tardives, d’autre part, elles auraient dû faire l’objet d’une requête nouvelle, à titre subsidiaire, elles n’ont pas été accompagnées des notifications prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, elles sont irrecevables pour défaut d’intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de démolir est inopérant en ce qu’un permis de démolir n’était pas requis ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est irrecevable au regard des effets de la cristallisation de l’article R. 600-5 du même code ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, Mme D et M. F, représentés par Me Michel, concluent au rejet de la requête, et, en outre, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté de transfert du 23 février 2022 et de l’arrêté délivrant le permis de construire modificatif sont irrecevables en ce qu’elles auraient dû faire l’objet d’une requête distincte ; en tout état de cause, la requête est irrecevable dès lors que Mme B ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Jastrzeb-Senelas, représentant Mme B, de Me Sansiquet, représentant la commune de Mercury, et de Me Michel, représentant Mme D et M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2021, Mme D a déposé une demande de permis de construire, complétée le 5 mai 2021, sur les parcelles cadastrées section B n°1239, 508, 507 et 506 afin d’y construire une maison d’habitation et un bâtiment abritant des garages et un studio et d’y démolir une grange existante. Après qu’un permis tacite soit né le 5 juillet 2021 au bénéfice de Mme D, le maire de la commune de Mercury a, par un arrêté du 13 juillet 2021 expressément délivré le permis de construire sollicité. Par une décision du 4 novembre 2021, le maire de la commune de Mercury a rejeté le recours gracieux formé par Mme B à l’encontre de l’arrêté du 13 juillet 2021 et a refusé de dresser le procès-verbal d’infraction que Mme B sollicitait. Par un arrêté du 23 février 2022, le maire de la commune a transféré à M. F le permis de construire. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le maire de la commune a délivré à M. F un permis de construire modificatif ayant pour objet, d’une part, le déplacement d’un escalier intérieur à l’extérieur du bâtiment abritant les garages et, d’autre part, la création d’une jacobine. Mme B demande d’annuler l’arrêté du permis de construire du 13 juillet 2021, la décision du 4 novembre 2021 rejetant son recours gracieux et refusant de dresser un procès-verbal d’infraction, l’arrêté de transfert du 23 février 2022 et l’arrêté de permis de construire modificatif du 6 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial valant permis de démolir et du permis de construire modificatif :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la composition des dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif :
3. Aux termes de l’article R. 431-8 code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le dossier de demande de permis de construire initial comprend une « notice explicative » mentionnant que le terrain naturel n’est pas modifié et restera sur l’ensemble en majorité herbé et les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif comportent des plans de coupe et de façade faisant apparaître l’état du terrain. Le dossier de demande de permis de construire initial contient également des photographies du terrain qui permettent de le situer dans son environnement proche et lointain, conformément au d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. En outre, le document graphique comporte un croquis du bâtiment à usage d’habitation en superposition de la photographie de la grange existante. S’il ne représente pas le bâtiment à usage de garages et de studio, la combinaison du plan cadastral, de la vue géoportail contenue dans l’étude de gestion des eaux pluviales, de la « notice explicative » de la demande de permis de construire initial qui mentionne que le secteur d’implantation du projet est un secteur construit de maisons anciennes et neuves et que le bâtiment projeté à usage de garages et de studio sera de structure simple, des photographies du dossier de permis de construire initial, du plan de masse qui matérialise l’implantation des deux bâtiments projetés, et des plans de façade et de coupe qui indiquent la nature des matériaux projetés permettent d’apprécier l’insertion du projet en litige dans son environnement et notamment au regard de l’immeuble de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de permis initial et modificatif au regard du b) et c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant uniquement du dossier de demande de permis de construire initial :
6. En premier lieu, la requérante soutient que le plan masse du permis de construire initial est illisible et que les divers plans ne sont pas cotés. Toutefois, le plan de masse, qui n’est pas illisible contrairement à ce que soutient la requérante, comporte une échelle ainsi que des cotes altimétriques permettant aux services instructeurs de disposer de l’ensemble des cotes. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article R. 431-10 ni aucune autre disposition du code de l’urbanisme n’imposent que les plans de façade et de coupe inclus dans le dossier de demande de permis de construire soient cotés. En tout état de cause, la circonstance que les plans de façade du bâtiment d’habitation ne sont que partiellement cotés n’est pas de nature à fausser l’appréciation du service instructeur dès lors que les cotes du plan masse et du plan de coupe permettent d’apprécier les dimensions du bâtiment, en particulier sa hauteur. De plus, les plans de coupe et de façade du bâtiment abritant les garages sont également cotés, de sorte qu’ils permettent d’apprécier les dimensions de ce bâtiment. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le plan masse du permis de construire initial matérialise les raccordements des bâtiments projetés aux différents réseaux comme le prévoit l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la pétitionnaire a omis de renseigner dans le formulaire cerfa de la demande de permis de construire initial le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur dès lors que la présence d’un rez-de-chaussée et d’un étage ressort clairement des différents plans de coupe et de façade ainsi que de la notice descriptive. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet en ce qu’il ne précise pas le nombre des niveaux du bâtiment.
9. En quatrième lieu, la requérante soutient que l’accès au terrain et aux aires de stationnement n’est pas représenté. Toutefois, il ressort du plan masse corroboré par la notice descriptive du projet, que l’accès au terrain d’assiette du projet s’effectue depuis la route Fernand Bellet par une servitude de passage dont bénéficient les parcelles cadastrées n° 1239, 506, 507 et 508 sur la parcelle cadastrée B n°1235, qui est matérialisée sur le plan de masse. Par ailleurs, la notice descriptive du projet mentionne que les trois garages seront accessibles « depuis le droit de passage de la parcelle B n°1235 ». Si l’aménagement des accès aux places de stationnement requis par le f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme s’agissant des places de stationnement extérieures, n’est pas renseigné, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité des modalités de cet accès à la règlementation applicable dès lors qu’au regard de la configuration du terrain et de l’implantation des bâtiments il n’existe qu’une seule possibilité d’accès aux places de stationnement extérieures (accès par la servitude de passage en contournant par la gauche le studio projeté) qui peut aisément être déduite du plan de masse des dossiers de permis. Enfin, les dimensions des places de stationnement extérieures peuvent être calculées à l’aide de l’échelle mentionnée sur le plan de masse. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet en ce qu’il ne permet pas d’apprécier la voie d’accès aux places de stationnement et ne précise pas les dimensions des places de stationnement extérieures.
10. En cinquième lieu, si la pétitionnaire a rempli à tort la rubrique 5.6 du formulaire CERFA de demande de permis de construire initial dédié à la destination et aux surfaces des projets de construction situés dans les communes non couvertes par un PLU, elle a également renseigné celle relative à la destination et aux surfaces des constructions situées dans une commune couverte par un PLU en mentionnant les mêmes destinations et les mêmes surfaces de plancher. Par suite, cette erreur aisément rectifiable par le service instructeur n’a pu fausser son appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En sixième lieu, la requérante soutient que la surface de plancher déclarée dans le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire initial est de 149 m² alors que la surface habitable déclarée dans le formulaire relatif à la règlementation thermique est de 110 m². Toutefois, elle n’apporte aucun élément établissant une erreur dans le calcul de la surface de plancher indiquée alors que la valeur de surface habitable n’équivaut pas à la surface de plancher. Par ailleurs, si la pétitionnaire a renseigné à tort le formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique uniquement utilisable pour les opérations d’extension d’un bâtiment existant, elle a également rempli le formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique concerné par son projet, de sorte que cette erreur n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
12. En septième lieu, dès lors que le projet en litige comporte un bâtiment d’habitation ayant vocation à devenir la résidence principale de la pétitionnaire ainsi qu’un bâtiment comportant un studio ayant vocation à être proposé à la location, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le formulaire CERFA du dossier de permis de construire initial, qui mentionne les deux modalités d’utilisation des deux constructions projetées, ne permet pas de déduire « l’utilisation projetée de la construction ».
13. En huitième lieu, la requérante soutient qu’un plan inclus dans le dossier de demande de permis de construire initial ne correspond à aucune façade du projet. Toutefois, le plan en cause n’est pas un plan de façade mais un plan de coupe comme l’indique l’intitulé du document. S’il est regrettable qu’il ne mentionne ni le bâtiment dont il s’agit, il ressort toutefois de la combinaison de cette pièce avec les autres pièces du dossier qu’il s’agit du plan de coupe ouest-est de la maison d’habitation projetée. Dans ces conditions, et dès lors que ce plan de coupe, à la différence d’un plan de façade, ne pouvait, de par son objet, matérialiser les baies vitrées projetées en façade sud du bâtiment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande du permis de construire initial comporte un plan étranger au projet.
S’agissant du dossier de permis de construire modificatif :
14. En premier lieu, suite à une demande de pièce complémentaire émise par le service instructeur le 31 mai 2022 dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif, le pétitionnaire a justifié la diminution de la surface de plancher entre le permis de construire initial (149 m²) et le permis de construire modificatif (144 m²) par l’augmentation de l’épaisseur de l’isolation. Dès lors que la requérante n’établit pas que cette surface de plancher déclarée dans le permis de construire modificatif serait erronée, elle n’est pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construire modificatif est inexact sur ce point.
15. En deuxième lieu, le permis de construire modificatif a eu notamment pour objet de déplacer l’escalier intérieur du bâtiment projeté comportant des garages vers l’extérieur de celui-ci. La requérante soutient qu’en dépit de cette modification, la surface totale du stationnement intérieur n’a pas été modifiée. Cependant, la requérante n’indique pas les raisons pour lesquelles cette absence de modification de la surface totale du stationnement intérieur aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
16. En troisième lieu, le plan masse du dossier de permis de construire modificatif est lisible et coté en trois dimensions. De plus, le permis de construire modificatif a notamment pour objet de créer une jacobine et de déplacer l’escalier qui était installé à l’intérieur du bâtiment comportant les garages, contre la façade extérieure de celui-ci. Or, si au contraire de l’escalier extérieur, qui est bien mentionné, la jacobine n’apparait pas sur le plan masse modificatif, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
17. En quatrième lieu, si les plans des façades Est et Ouest du bâtiment comportant les garages et le studio n’étaient pas produits initialement en méconnaissance des dispositions du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, les pétitionnaires ont produit ces plans le 5 mai 2021 en réponse à la demande de pièces complémentaires émise par le service instructeur. Le dossier de permis de construire modificatif comporte également des plans de façade Est et Ouest du bâtiment abritant les garages. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer le vice tiré de l’absence des plans de façade en litige dans le dossier de demande de permis de construire initial.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de démolir :
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : () c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits () ».
19. Si la date approximative de construction de la grange à démolir n’est pas renseignée dans le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir, les photographies incluses dans le dossier permettent d’apprécier l’aspect vieillissant de cette grange de sorte que l’appréciation du service instructeur n’a pas été faussée sur ce point.
20. En second lieu, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ".
21. Si le formulaire Cerfa du permis de construire valant permis de démolir déposé le 30 mars 2021 ne mentionnait pas une démolition de la grange existante alors que le plan de masse comportait la mention d’une démolition, la pétitionnaire a complété le formulaire Cerfa le 5 mai 2021 en indiquant à la rubrique 6 une « démolition totale ». Par ailleurs, dès lors que la notice descriptive du projet précise que le projet a notamment pour objet la réalisation d’une habitation sur l’emplacement de la grange, le plan masse du dossier de permis de construire valant permis de démolir permet de connaître les dimensions de la grange à démolir. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de démolir au regard de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme précité doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d’un permis d’aménager :
22. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement () ».
23. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une division en propriété ou en jouissance est prévue, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les demandes de permis de construire initial et de permis de construire modificatif devaient être précédées d’une demande de permis d’aménager, ou à tout le moins d’un permis de construire valant division pour création d’un lotissement.
En ce qui concerne le recours à un architecte :
24. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques () qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés () ».
25. Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : /1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; /7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; /8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ".
26. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial mentionne une surface de plancher créée de 149 m² réduite à 144 m² dans le permis de construire modificatif. Tel qu’énoncé précédemment, la réduction de la surface de plancher dans le permis de construire modificatif est justifiée par la pétitionnaire par l’augmentation de l’épaisseur de l’isolation. Dès lors que la surface de plancher créée ne se confond pas avec la superficie de l’emprise bâtie, la requérante n’établit pas que la surface de plancher créée par le projet en litige serait supérieure à 150 m² en se fondant pour élaborer son calcul sur la superficie de l’habitation principale et en se bornant à soutenir que la superficie du second bâtiment est de 52,92 m² pouvant être ramenée à 35 m² après soustraction des sous-pentes sans détailler précisément son calcul. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface de plancher du projet en litige serait supérieure à 150 m². Par suite et compte-tenu du caractère déclaratif du dossier de construire, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le recours à un architecte était obligatoire.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du PLU de la commune de Mercury :
27. En premier lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement du PLU : « Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, défense contre l’incendie, déneigement, brancardage, ). Elles devront prévoir à leurs extrémités un dispositif permettant aux véhicules des services publics d’effectuer toutes manœuvres selon la règlementation en vigueur (). Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement ».
28. Il ressort du plan de masse que l’accès au terrain d’assiette du projet s’effectue par une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n°1235 depuis la voie publique Fernand Bellet. Par ailleurs, Mme D et M. F produisent l’extrait d’un acte notarié selon lequel « les copropriétaires du bâtiment cadastré section B sous le numéro 1235 devront laisser un passage libre de trois mètres de largeur, le long de la maison côté sud afin de permettre l’accès à la parcelle 1239-506-507-508 ». Cette voie d’accès est, par ailleurs, d’une largeur suffisamment importante pour que les engins de secours accèdent aux parcelles en litige et les espaces disponibles sur le terrain d’assiette du projet présentent des dimensions suffisantes et une disposition en « T » permettant aux véhicules de secours de se retourner sur la parcelle et de regagner la voie Fernand Bellet en marche avant. Par suite et dès lors que l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme impose uniquement qu’une servitude soit mentionnée sur le plan de masse et n’exige pas que l’acte de servitude de passage soit joint à la demande de permis, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB3 du règlement du PLU doit être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB4 du règlement du PLU : « Les aménagements futurs liés à la gestion collective des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales doivent être conçus de façon à ne pas entrainer de déstabilisations, même à long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre qu’à leur périphérie. / Eau : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. / Assainissement : en secteur UB, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée aux réseaux publics d’assainissement correspondant. / () Ordures ménagères : Toute opération d’ensemble doit être dotée de locaux spécialisés afin de recevoir les containers d’ordures ménagères () ».
30. Le plan d’indexation en Z de la commune de Mercury prévoit s’agissant des secteurs concernés par le phénomène glissements de terrain : « () / Prescriptions pour le bâti futur, les projets d’extension ou d’aménagement / En cas de non raccordement au réseau public existant, une étude définira les aménagements liés à la gestion individuelle des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, de drainage) de façon à ne pas entraîner de destabilisations, même à long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre de ces aménagements qu’à leur périphérie (). A noter que le recours à l’infiltration (puits perdus) est proscrit. / Recommandations pour le bâti futur et les projets d’extension et d’aménagement / Une étude (niveau G11 au moins selon la norme NF P 94-500, mais sans investigation géotechnique) sera réalisée de façon à déterminer si les structures existantes permettent la réalisation du projet, où à définir les mesures à mettre en œuvre pour assurer la stabilité des structures projetées, vis-à-vis des risques de glissement de terrain. Le drainage de ceinture des constructions sera porté sous le niveau de fondation () ».
31. D’une part, il est constant qu’une servitude de passage des canalisations est instituée au profit des parcelles cadastrées B n°1239 et 508 (fonds dominants), sur la parcelle cadastrée section B n°1235 (fond servant). Dès lors que, conformément aux dispositions du code civil, la servitude concernant le projet est rattachée à un fonds et non à une personne, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet n’est pas raccordable aux réseaux en ce que la servitude de passage n’a pas été délivrée à Mme D et M. F.
32. D’autre part, la construction projetée d’une maison d’habitation et d’un bâtiment comportant des garages et un studio, d’une surface totale de plancher inférieure à 150 m², ne peut être regardée comme une opération d’ensemble au sens des dispositions de l’article UB4 du règlement du PLU relatives aux ordures ménagères. Par suite, le projet en litige n’était pas soumis à l’obligation d’être doté de locaux spécifiques afin de recevoir les containers d’ordures ménagères.
33. Enfin, il ressort du plan d’indexation en Z (PIZ) de la commune de Mercury que le terrain d’assiette du projet est concerné par un risque faible à modéré de glissement de terrain. Si le PIZ recommande la réalisation, dans le cadre des projets de construction de réaliser une étude G11 ainsi qu’un drainage de ceinture des constructions sous le niveau des fondations, il ne s’agit que d’une simple recommandation et non d’une norme impérative, de sorte que la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle n’est pas respectée par le projet. De plus, dès lors qu’il ressort du plan de masse que le projet sera raccordé au réseau public existant s’agissant des eaux pluviales, de l’eau potable et des eaux usées, l’étude de gestion individuelle des flux liquides prescrite par le PIZ en cas de non raccordement au réseau public existant n’était pas requise.
34. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB4 du règlement du PLU doit être écarté en ses différentes branches.
35. En troisième lieu, l’article 2 du règlement du PLU définit la construction annexe comme étant une « construction isolée ou accolée ne faisant pas partie du volume d’une construction principale et n’ayant pas de vocation d’hébergement () ». Aux termes de l’article UB7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « () les annexes doivent, sauf impossibilité technique, être intégrées ou accolées au volume principal de l’habitation. Si elles sont établies en limite séparative, la hauteur maximale en limite de propriété ne peut excéder 3m et doit être justifiée architecturalement () ».
36. La requérante soutient que le bâtiment projeté sur la parcelle cadastrée section B n°1239 est une annexe devant respecter les dispositions précitées de l’article UB7 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’article 2 du règlement du PLU exclut les constructions à vocation d’hébergement de la définition des annexes. Si le bâtiment en litige comporte des garages au rez-de-chaussée, il comprend au premier étage un studio. Ainsi, il a une vocation d’hébergement et ne constitue donc pas une annexe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB7 du règlement du PLU doit être écarté.
37. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions : « () La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plateformes tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais/remblais) pourront être autorisés de manière dérogatoire s’ils sont rendus nécessaires () ».
38. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est en pente. La requérante soutient que ni le permis de construire initial ni le permis de construire modificatif n’a pris en compte cette pente, les plans des dossiers de demande présentant un terrain naturel plat. Toutefois, les plans de coupe Est et Ouest du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section B n°508 ainsi que les plans de façade Est et Ouest des deux bâtiments mentionnent un terrain naturel en pente. De plus, les photographies ainsi que les données topographiques des plans masse font apparaitre le dénivelé du terrain, notamment à l’endroit des places de stationnement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les constructions s’adaptent à la pente du terrain naturel et le projet emporte des terrassements limités qui n’excèdent pas les impératifs techniques afférents au travail de terrassement requis pour le projet sur le terrain d’assiette du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du PLU doit être écarté.
39. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules : « Les constructions devront prévoir la réalisation de places de stationnement par fraction de : logement : / – 2 places par logement minimum jusqu’à 80 m² de surface de plancher entamé. Au-delà, 1 place par tranche de 50 m² supplémentaires dans la limite de 6 places au total. () ».
40. Le projet contesté comprend la réalisation de deux logements (une maison d’habitation et un studio) dissociables, dont le premier d’une surface de plancher inférieure à 130 m² implique la création de deux places de stationnement, et le second concernant un studio d’une surface de plancher inférieure à 80m² implique également la création de deux places de stationnement. Le permis de construire modificatif a autorisé le déplacement de l’escalier intérieur du bâtiment comportant les garages vers l’extérieur de ce bâtiment, restreignant ainsi l’accès aux deux places de stationnement extérieures les plus à l’Est, sans toutefois impacter l’accessibilité de la place la plus à l’Ouest. Dès lors, à supposer même que les deux places extérieures les plus à l’Est sont inaccessibles, le projet modifié comporte trois places intérieures (garages) de dimensions suffisantes contrairement à ce que soutient la requérante et au moins une place extérieure accessible de sorte qu’il respecte le minimum de quatre places imposé par l’article UB 12 du règlement du PLU précité. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 9 sur l’accès aux places de stationnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne la sécurité publique :
41. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
42. D’une part, la requérante a soutenu, avant l’expiration du délai de cristallisation instauré par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, que les constructions projetées empiètent sur la parcelle cadastrée section B n°506 classée en zone naturelle. Toutefois, à supposer même que les constructions dépasseraient les limites parcellaires, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, la requérante ne justifie pas de ce que cette circonstance porterait atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques.
43. D’autre part, la requérante se borne à soutenir sans l’établir que le bâtiment d’habitation comportant initialement deux logements, situé en dehors du terrain d’assiette du projet sur la parcelle cadastrée section B n°1235, a été transformé sans autorisation en quatre logements, ce qui induirait un nombre de véhicules plus important. Ainsi et compte tenu des places de stationnement prévues par le projet en litige, l’existence d’un risque lié à la sécurité publique concernant la desserte du terrain d’assiette du projet n’est pas démontrée. La requérante n’établit pas davantage l’existence d’un risque s’agissant de l’accès des véhicules de secours et d’incendie.
44. Enfin, la requérante se prévaut d’un risque pour la sécurité publique en raison de la non prise en compte de « la règlementation relative aux réseaux et l’obligation de gérer ceux-ci » sur le terrain d’assiette du projet. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 33, le moyen doit être écarté.
45. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
46. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de permis de construire valant permis de démolir et de permis de construire modificatif doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert du permis de construire du 23 février 2022 :
47. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de transfert du permis de construire du 23 février 2022 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du permis de construire initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser un procès-verbal d’infraction du 4 novembre 2021 :
48. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros () ».
49. Il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme que le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du même code, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
50. La requérante soutient que des travaux d’affouillement de terrassement et de construction d’une terrasse adossée à la grange existante ont été réalisés sans autorisation. Toutefois, à la date de la décision attaquée, les pétitionnaires bénéficiaient du permis de construire délivré le 13 juillet 2021, qui autorisait la création de places de stationnement et la création d’un balcon. Ainsi, les travaux en litige, qui ont été régularisés par la délivrance du permis de construire délivré le 13 juillet 2021, ne constituent pas une infraction susceptible de justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
51. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de dresser un procès-verbal d’infraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
52. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mercury, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mercury et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Mme B versera à la commune de Mercury une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Mme B versera à Mme D et M. F une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme G D, à M. A F, à la commune de Mercury et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108378
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