Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2310088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 10 octobre 2024,
M. C D, représenté par Me Ortin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il devra être justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la préfète du Val-de-Marne a, en estimant que la teneur de son casier judiciaire et la nature et l’intensité des faits qui lui sont reprochés ne portaient pas une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale, entaché sa décision d’erreur de droit et
d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
27 octobre 2024 à 12 heures.
Monsieur D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du
15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain,
— les observations de Me Ortin, représentant M. D, et Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité turque, né en 2002 à Mersin (Turquie), est entré en France le 10 janvier 2007 au titre du regroupement familial. Il s’est vu délivrer, dans ce cadre, un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 24 juillet 2013, renouvelé jusqu’au
4 février 2020. Compte tenu de sa résidence habituelle en France depuis l’âge de treize ans,
M. D a sollicité la délivrance d’une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que par un arrêté n° 2023/00431 du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs du département du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à
Mme B A, sous-préfète, chargée de mission auprès de la préfète, secrétaire générale adjointe et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Créteil, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. L’autorité administrative ne peut, dans ce cadre, opposer un refus à une demande de carte de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, la préfète du Val-de-Marne a relevé, nonobstant la circonstance que la commission du titre de séjour a, le 28 mars 2023, émis « un avis favorable motivé en ce que la menace à l’ordre public n’est pas suffisante au regard des éléments de vie privée et familiale », qu’il ne produisait pas " de document attestant que [son frère] avait l’intention de l’associer ni de l’embaucher « , que » concernant sa situation familiale, [il] est célibataire sans enfant () hébergé par ses parents en situation régulière « et fait état de la présence en France de sa fratrie en situation régulière, et qu’il est défavorablement connu des services de police. A cet égard, la préfète du Val-de-Marne précise qu’il a été condamné le 30 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant trois ans – détention à domicile sous surveillance électronique – aménagement de l’emprisonnement avec exécution provisoire, trois mille euros d’amende et confiscation – pour des faits de transports non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants pour des faits commis du 19 août 202 au 8 décembre 2020 et qu’il est mis en cause pour plusieurs infractions entre 2015 et 2022. Ce faisant, la préfète du Val-de-Marne a estimé, au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu' » eu égard à la teneur de son casier judiciaire, par la nature et l’intensité des faits qui lui sont reprochés « , M. D démontrait » un rejet manifeste des valeurs essentielles de la société française et de la République « et que » son comportement constitu[ait] une menace à l’ordre public " et qu’au vu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Val-de-Marne pouvait opposer à M. D la circonstance que son comportement démontrait « un rejet manifeste des valeurs essentielles de la société française et de la République ».
7. D’autre part, il ressort, toutefois, du casier judiciaire de M. D que la préfète du Val-de-Marne a produit au cours de la présente instance, qu’il a fait l’objet, ainsi que cela a été dit
ci-dessus, d’une condamnation à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis le 30 décembre 2020 pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, assortie d’une amende de 3 000 euros. En outre, M. D est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires et a été mis en cause pour des faits de port d’arme blanche et de violence aggravée en 2015, de vol avec violence, port d’arme blanche, recel et participation avec arme à un attroupement en 2017 et des faits de vol de carburant en 2022. Eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés à M. D, qui ne conteste, au demeurant, ni la matérialité ni l’imputabilité de ces faits, la préfète du Val-de-Marne pouvait prendre la même décision et estimer, au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-1, que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public.
8. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, et ce n’est pas contesté, que M. D réside en France depuis plus de dix ans, l’intéressé étant entré en France le 10 janvier 2007 au titre du regroupement familial, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’il ne peut justifier d’une vie privée et familiale stable et ancienne avec la personne qu’il présente comme sa compagne, de nationalité française. A cet égard, l’attestation, non datée, rédigée par cette dernière, aux termes de laquelle elle indique qu’ils sont en couple depuis le 5 décembre 2020, qu’ils sont fiancés depuis le mois de mai 2022 et qu’ils projettent de se marier civilement et de fonder une famille, est peu circonstanciée et n’est assortie d’aucun élément probant de nature à démontrer la réalité d’une communauté de vie. A ce titre, ainsi que l’a indiqué la préfète du Val-de-Marne dans son arrêté, M. D a indiqué être hébergé par ses parents, en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, si M. D produit une promesse d’embauche du 27 septembre 2023 du gérant de la Sarl Mgc en qualité d’ouvrier d’exécution sous contrat de travail à durée indéterminée, ce document n’est pas suffisant pour établir une volonté d’insertion en France pas plus que la circonstance, ainsi que l’a rappelé la préfète du Val-de-Marne dans son arrêté, qu’il ait travaillé au cours des mois d’avril et de mai 2022 au sein de la Sas Carrelage Palais, n’est de nature à établir une insertion particulière sur le territoire français.
9. Il suit de là, eu égard aux considérations énoncées aux points 7. et 8., et nonobstant la circonstance que la commission du titre de séjour ait émis un avis favorable et que M. D n’est pas dépourvu d’attaches familiales en France, qu’il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant l’arrêté attaqué compte tenu des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, les moyens tirés de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 juillet 2023. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310088
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