Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2025, n° 2500997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et à la requérante dans le cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la conditions de l’urgence est remplie car elle a été en situation régulière jusqu’au 31 octobre 2024 et ne peut travailler en parallèle de ses études ; elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle justifie de la poursuite de ses études dans un établissement supérieur, a des ressources suffisantes et remplit les exigences du titre 3 du protocole franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500996 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 juin 2005, est e en France le 14 août 2024 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 30 avril 2024 au 31 octobre 2024 et a été acceptée à l’université de La Sorbonne en Licence de Science et Ingénierie au titre de l’année universitaire 2024/2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence mention « étudiant ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Si pour justifier de l’urgence, Mme B fait état de son impossibilité d’obtenir un emploi en parallèle de ses études, elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce de nature à établir les diligences qu’elle aurait pu entreprendre pour obtenir un tel emploi. En outre, si la requérante soutient poursuivre des études à l’université de La Sorbonne en Licence de Science et Ingénierie au titre de l’année universitaire 2024/2025, elle ne produit toutefois qu’un accord préalable d’inscription mentionnant qu’elle devra se présenter au 1 rue de Tripoli Hussein Dey pour le traitement de son dossier qui n’est pas de nature à établir une inscription effective, pas davantage la poursuite de telles études. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreintes ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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