Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2408045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408045 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Siran une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de compétence en l’absence de production d’une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
- est entachée d’une erreur de droit
- est entachée d’une méconnaissance de l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 6 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 22 juillet 1985, est entrée en France en avril 2022 selon ses déclarations et a été admise au statut de réfugiée par une décision du 30 janvier 2023 de l’OFPRA. Le 6 mars 2023, Mme A… a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugiée. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née dont Mme A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-4 : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2023. Le 6 mars 2023, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de ces dispositions dont le requérant remplit les conditions. Dès lors, en rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de police a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… un titre de séjour en qualité de réfugiée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de carte de résident de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Siran, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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