Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2605648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Bensmaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence et lui a fait obligation de se présenter à la gendarmerie deux fois par semaine ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des deux arrêtés pris dans leur ensemble :
- il sont signés par une autorité incompétente ;
- ils ont été pris sans réel examen de sa situation personnelle, dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne qu’il ne justifie pas d’un domicile, tandis que l’arrêté portant assignation à résidence mentionne le contraire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France chez sa belle-mère, avec son épouse et leurs deux enfants, de sorte que la famille est ancrée en France ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que, si ses enfants le suivent en Algérie, ils seront déracinés de France et éloignés de leur grand-mère, tandis que leur intérêt n’est pas non plus de rester en France sans leur père ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une adresse et de garanties de représentation effectives ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que caractériserait sa présence en France, alors qu’il n’a jamais été condamné et est présumé innocent ;
- elle présente un caractère disproportionné et porte atteinte à sa vie privée et familiale en le privant de la possibilité de revoir son épouse et ses enfants pendant un an ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est abusive dans ses modalités en le contraignant à se présenter à huit heures du matin à la gendarmerie, alors qu’il doit s’occuper de ses enfants pour les amener à l’école au même moment.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Bensmaine pour M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens, ajoute une demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire et soutient en outre que :
- M. A… a besoin d’un suivi médical régulier en France ;
- la préfète de l’Isère ne pouvait pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, le critère de menace à l’ordre public n’étant pas rempli.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France le 18 septembre 2025, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 22 mai 2026, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, également contesté par M. A…, elle l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Clair-du-Rhône.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 16 février 2026, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes même des arrêtés en litige que la préfète de l’Isère, qui a fait état des éléments en sa possession et qui lui paraissaient pertinents pour motiver sa décision, notamment la brièveté du séjour de M. A… en France et la précarité matérielle induite par l’impossibilité de travailler, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, M. A… n’est pas fondé à reprocher à la préfète de l’Isère d’avoir adopté une appréciation bienveillante de ses garanties de représentation pour l’assigner à résidence au lieu de le placer en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est arrivé que très récemment en France. La circonstance qu’il se soit maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa avec son épouse et ses enfants, dont il ne prétend pas qu’ils auraient un droit au séjour en France, n’est pas de nature à justifier que l’intérêt supérieur des enfants serait de rester en France, alors que toute la cellule familiale a vécu en Algérie jusqu’en septembre 2025 et que les enfants y ont vraisemblablement été scolarisés. La seule présence d’une grand-mère en France, avec laquelle ils ont manifestement pu entretenir des liens malgré la distance avant leur arrivée, ne saurait davantage caractériser cet intérêt supérieur à vivre dans un pays qu’ils connaissent depuis peu. En outre, M. A…, qui ne justifie d’aucune relation personnelle en France, ni d’aucune intégration par le travail ou le bénévolat, ne démontre pas que le centre de ses intérêts a été transféré dans ce pays. Alors que la cellule familiale n’a pas vocation à s’installer en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pour effet de porter une atteinte disproportionnée ni au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent seront par conséquent écartés.
En second lieu, M. A… ne justifie pas que le suivi médical qu’il invoque ne pourrait pas se poursuivre en Algérie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. A…, qui est entré en France sous couvert d’un visa expirant le 2 décembre 2025, ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire au-delà de cette date sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ce seul motif, effectivement visé dans son arrêté, la préfète de l’Isère pouvait priver M. A… d’un délai de départ volontaire en considérant qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans que n’ait d’incidence la circonstance qu’il soit ou non hébergé à une adresse connue. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit par conséquent être écarté.
Il en résulte que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent par conséquent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, la préfète de l’Isère était contrainte de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, dès lors qu’elle avait légalement décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et qu’aucune circonstance humanitaire n’y faisait obstacle. Les critères d’appréciation rappelés au point précédent, non cumulatifs, n’avaient ainsi vocation qu’à permettre d’en fixer la durée. Or, même à considérer que la présence en France de M. A… ne saurait représenter une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a seulement été placé en garde à vue pour une infraction sur laquelle la préfète n’apporte pas de précision suffisante, en limitant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français eu égard à la faible durée de sa présence en France et à l’absence de liens intenses, stables et anciens dans ce pays, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la cellule familiale de M. A… n’a pas vocation, en l’absence de droit au séjour, à rester en France. Il en résulte que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par la préfète de l’Isère ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale. En outre, d’une durée limitée à un an, elle ne présente pas un caractère disproportionné par rapport au but en vue duquel elle a été décidée. Les moyens en ce sens doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, si M. A… justifie avoir la charge de deux enfants scolarisés, il affirme lui-même partager le domicile de sa belle-mère et vivre avec son épouse. Dans ces circonstances, la contrainte de se rendre deux fois par semaine, même à huit heures, à la brigade de gendarmerie située à proximité de l’endroit où il a déclaré vivre ne saurait être considérée comme abusive et n’est pas disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été décidée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation des arrêtés en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bensmaine et à la préfète de l’Isère.
Copie pour information en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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