Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2503274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, l’association Amicale solidaire des écoles publiques rurales – antenne du Chautay, représentée par Me Talureau, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le recteur de l’académie Orléans-Tours a fixé la carte scolaire pour 2025 dans le Cher en tant que son article 2 retire à l’école primaire du Chautay l’unique poste d’enseignant, ainsi que celle de la décision du 21 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de ce que les décisions attaquées ont pour effet la mise en dormance de l’école du Chautay alors que la rentrée scolaire interviendra le 1er septembre prochain, qu’aucun système de ramassage scolaire n’est organisé, que les parents des élèves concernés n’ont pas procédé à l’inscription de leurs enfants dans d’autres établissements et qu’aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension demandée ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article L. 212-2 du code de l’éducation alors que, d’une part, le bourg du Chauray comme son école primaire sont éloignés de plus de 3 km d’avec le bourg de La Guerche-sur-l’Aubois et, d’autre part, 21 enfants sont d’âge scolaire, en deuxième lieu, de l’absence de mention du sens de l’avis du conseil départemental de l’éducation nationale et, enfin, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025 à 10h11, le recteur de l’académie Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par l’association ASEPR ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503273, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle association ASEPR demande l’annulation des décisions litigieuses des 17 mars 2025 et 21 mai 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Talureau, représentant l’association ASEPR, et de M. A, représentant le recteur de l’académie Orléans-Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h.
Une note en délibéré, produite pour le recteur de l’académie Orléans-Tours, a été enregistrée le 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. / L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : () / 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité / 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public () ». Aux termes de l’article D. 211-9 du même code, relatif à « la carte scolaire du premier degré » : « Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’éducation : « La création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public sont régies par les dispositions de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : » Article L. 2121-30.- Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département. « » Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Toute commune doit être pourvue au moins d’une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d’âge scolaire. / Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l’établissement et l’entretien d’une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l’une d’elles est inférieure régulièrement à quinze unités. / Un ou plusieurs hameaux dépendant d’une commune peuvent être rattachés à l’école d’une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie de définir, après avis du comité social d’administration spécial départemental – qui a succédé au comité technique départemental – et avis du conseil départemental de l’éducation, le nombre d’emplois d’enseignant par école du premier degré du département en tenant compte des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale et en prenant en considération, notamment, le nombre d’élèves par école du premier degré et son évolution, tant au niveau de chaque école qu’à celui du département, les caractéristiques de l’ensemble des classes de chaque école et les postes budgétaires délégués. Il n’est pas lié par les dispositions de l’article L. 212-2 du code de l’éducation, qui ne concernent que la création des écoles élémentaires publiques par les communes.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, l’association ASEPR soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article L. 212-2 du code de l’éducation, en deuxième lieu, de l’absence de mention du sens de l’avis du conseil départemental de l’éducation nationale et, enfin, de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le recteur de l’académie Orléans-Tours a fixé la carte scolaire pour 2025 dans le Cher en tant que son article 2 retire à l’école primaire du Chautay l’unique poste d’enseignant, ainsi que celle de la décision du 21 mai 2025 rejetant le recours gracieux de l’association ASEPR.
Les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame l’association ASEPR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de l’association ASEPR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Amicale solidaire des écoles publiques rurales – antenne du Chautay et au recteur de l’académie Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Denis B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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