Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 avr. 2026, n° 2603293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2510111 du 4 novembre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance n° 2510111 du 4 novembre 2025 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Girsch, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre du litige ayant donné lieu à l’ordonnance dont il demande l’exécution, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification de l’ordonnance n° 2510111 du 4 novembre 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Par une ordonnance n° 2510111 du 4 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance.
4. Le préfet du Nord n’a pas produit de mémoire en défense. Il ne résulte donc pas de l’instruction qu’il aurait même seulement commencé d’exécuter l’ordonnance mentionnée au point précédent. Eu égard au délai qui lui avait été initialement imparti et à la nature du titre de séjour demandé par M. A…, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le juge des référés d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros au bénéfice de Me Girsch, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2510111 du 4 novembre 2025 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Girsch, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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