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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2506725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500903 du 25 février 2025 à son bénéfice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025, en présence de Mme Grimont, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Cans, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance n° 2500903 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution du refus implicite du préfet de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée le jour même. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, qu’elle n’a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte à la somme de 8 100 euros au profit de M. A.
3. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2500903 du 25 février 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 8 100 euros au profit de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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