Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il est marié avec une ressortissante française, qu’il a disposé de plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu’au 1er août 2024, qu’il en a sollicité le renouvellement et a eu des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 7 octobre 2025 et qui n’a pas été renouvelée, qu’il travaille depuis 17 ans pour la même entreprise, qu’il s’est vu remettre une attestation indiquant qu’il disposait d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er août 2025 alors qu’il a disposé de cartes de résident, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler et que la mesure sollicitées et utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 19 octobre 1975 à Brazzaville, a été bénéficiaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 1er août 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 17 mai 2024 et s’est vu délivrer, par le préfet du Val-de-Marne des attestations de prolongation d’instruction les 16 janvier, 19 juin et 7 octobre 2025, toutes valables trois mois. M. A… travaille depuis le 1er décembre 2011 comme préparateur et manutentionnaire dans un magasin de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne). Le 29 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a remis un document intitulé « attestation » certifiant que l’intéressé bénéficiait d’une carte de séjour temporaire valide du 2 août 2024 au 1er août 2025 et que ce titre était « en cours de fabrication ». Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, et de traiter sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle est renouvelable « de plein droit », le 17 mai 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a donc fait naître une décision implicite de rejet par le préfet du Val-de-Marne à la date du 18 septembre 2024, le document intitulé « attestation » émis par le préfet du Val-de-Marne le 29 septembre 2025, à le supposer opposable, ne pouvant par ailleurs que révéler une décision de refus de renouvellement de la carte de résident de l’intéressé.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Erreur de droit ·
- Enquête ·
- Ressortissant étranger ·
- Terme ·
- Erreur ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Eaux ·
- Veuve ·
- Incendie
- Médecin ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Spectacle ·
- Théâtre ·
- Candidat ·
- Stade ·
- Concession ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Traitement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Caisse d'épargne ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Capture ·
- Application ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Recours ·
- Terme
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.