Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 oct. 2025, n° 2503502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’administration refusant d’exécuter la décision du 13 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a attribué à son fils A…, d’une part, une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), et d’autre part, dans le cas où son fils ne pourrait pas y être accueilli, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, du 1er août 2025 au 31 juillet 2028.
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Nièvre d’exécuter la décision du 13 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui attribuant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours en annulation est recevable, dès lors que la décision, bien que non formalisée, est révélée par l’absence d’exécution de la décision la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et est au demeurant non contestée ; elle a en outre envoyé une mise en demeure d’exécuter cette décision, le 18 septembre 2025, sous huit jours, qui est restée sans réponse, enfin, aucun recours préalable obligatoire n’était nécessaire en l’espèce ;
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant ne bénéficie pas, depuis la rentrée de septembre 2025, de l’aide humaine individuelle (AESH individuelle) à laquelle il a pourtant droit ; son fils ne peut dès lors pas poursuivre convenablement sa scolarité sans cet accompagnement, décisif au cours des premiers mois de l’année scolaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- la rectrice de l’académie de Dijon n’établit pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 13 juin 2025, en violation des articles R. 241-36 et R. 241-37 du code de l’action et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation dès lors que le rectorat n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 du code de l’éducation, de la loi « handicap » du 11 février 2005 et de la circulaire n° 2009-135 du ministère de l’éducation nationale du 5 octobre 2009 ;
- elle méconnaît son droit à l’éducation et son droit à l’égal accès à l’instruction, garanti par l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 351-2 du code de l’éducation, dès lors que la décision d’exécuter la décision du 13 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’impose aux établissements scolaires ;
- l’absence de moyens humains disponible ne saurait justifier une telle atteinte au droit à l’éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’intérêt supérieur de son fils n’a pas été pris en compte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de son fils ;
Vu
- la requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2503501 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de l’administration refusant d’exécuter la décision du 13 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre, en tant qu’elle a attribué à son fils A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, du 1er août 2025 au 31 juillet 2028.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’éducation : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 / (…) ».
4. Le jeune A… C… est scolarisé en classe de CE2 à l’école primaire de la commune de Charrin. Il a été bénéficiaire d’une décision du 13 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre lui attribuant notamment une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, du 1er août 2025 au 31 juillet 2028, à hauteur de 24 heures selon Mme C…. Cette dernière, constatant que son fils ne bénéficiait pas du nombre d’heures d’aide individuelle octroyé par cette commission, a adressé aux services du rectorat, par courrier du 18 septembre 2025, une mise en demeure d’exécuter la décision du 13 juin 2025, sous huit jours, et de lui communiquer les motifs de ce refus d’exécution.
5. Il ressort en effet des pièces du dossier, et en particulier d’un courriel de l’enseignante de son fils, en date du 24 septembre 2025, qu’Idris ne bénéficiait pas, à cette date, du nombre total d’heures d’accompagnement individuel tel que décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Toutefois, cette seule circonstance, pour extrêmement regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à établir que l’administration ait opposé une décision refusant de mettre en œuvre cette décision du 13 juin 2025. Par ailleurs, dès lors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la « mise en demeure » de Mme C… du 18 septembre 2025, il n’existe pas davantage, à la date de la présente ordonnance, de décision rejetant sa demande d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation d’une telle décision sont prématurées et, par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 13 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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