Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2519483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de M. C… B…, représentée par Me Doumbe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville a abrogé le visa « mineur scolarisé » délivré à M. C… B… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors la décision a pour conséquence de ne pas conforter M. B… dans son statut d’étudiant et à le déstabiliser quant à la poursuite concrète de ses études en France ; elle a des conséquences sur le renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme B…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville a abrogé le visa « mineur scolarisé » délivré à M. C… B… au motif que l’intéressé ne s’est pas présenté lors de la rentrée scolaire de l’établissement et a indiqué à ce dernier avoir renoncé à rejoindre la scolarité envisagée, selon lesquelles, la décision a conséquence de ne pas conforter M. B… dans son statut d’étudiant et à le déstabiliser quant à la poursuite concrète de ses études en France et à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, que l’abrogation du visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B…. En tout état de cause, la requérante précise elle-même que M. B… est présent en France grâce à un visa Schengen « visite familiale » valable jusqu’au 22 mars 2026 et qu’il a pu intégrer effectivement l’UCO, situation qui fait manifestement obstacle à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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