Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 sept. 2024, n° 2201337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés successivement le 2 juin 2022 et le 13 juin 2024, la MACIF, subrogée dans les droits de la SARL SUPER KEBAB, représentée par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente à lui verser la somme totale de 42 015,85 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation de droit ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Charente une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du SDIS est engagée à raison des manquements commis lors du traitement de l’incendie du 23 octobre 2018 du restaurant SUPER KEBAB ;
— selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les pompiers n’ont pas correctement procédé aux mesures de contrôle et de surveillance destinées à prévenir le risque d’une reprise de feu ;
— ces manquements ont permis une reprise d’incendie à l’origine de la totalité des dommages constatés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Charente, représenté par la SELARL Michel Teboul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la MACIF de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est tenu qu’à une obligation de moyens ;
— l’hypothèse de l’intervention d’un tiers comme source du second départ de feu ne peut être exclue, dans la mesure où ENEDIS et le gérant du restaurant sont intervenus sur place après le départ des agents du SDIS ;
— les opérations de dégarnissage et de surveillance ont été conformes aux règles d’intervention ;
— sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bezic, représentant la MACIF, et de Me Leeman, représentant le SDIS de Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2018 vers 18h30, un incendie s’est déclaré au niveau du compteur électrique situé dans la réserve du restaurant SUPER KEBAB à Champniers (Charente). Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont éteint le feu à 18h51. Ils ont ensuite quitté les lieux à 19h59. Le 24 octobre 2018 vers 4h30, le SDIS de la Charente a été alerté qu’un nouvel incendie avait pris dans les locaux du restaurant. Le feu a été déclaré éteint à 14h09. Il a entrainé la destruction de l’immeuble. La MACIF, assureur de la SARL SUPER KEBAB, a indemnisé celle-ci à hauteur de 42 015,85 euros. Afin de déterminer les responsabilités, la MACIF a assigné le propriétaire de l’immeuble ainsi qu’ENEDIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême pour obtenir une expertise, qui a été accordée par ordonnance du 9 janvier 2019. Le propriétaire du bâtiment a ensuite assigné le SDIS, en conséquence de quoi le juge des référés a rendu une seconde ordonnance le 18 septembre 2019 rendant commune et opposable au SDIS l’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 septembre 2020. A la suite de cette expertise judiciaire, la MACIF a adressé le 17 mars 2022 une demande indemnitaire au SDIS, qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 12 mai 2022. Par la présente requête, la MACIF demande au tribunal de condamner le SDIS de la Charente à l’indemniser des conséquences dommageables du sinistre survenu le 24 octobre 2018.
Sur la responsabilité du SDIS de la Charente :
2. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / () Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / () 3° La protection des personnes, des biens () ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du SDIS est susceptible d’être engagée dans l’hypothèse d’une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre un incendie ayant contribué à l’aggravation des conséquences dommageables de celui-ci. A ce titre, il incombe aux services de secours et de lutte contre l’incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir, postérieurement à leur intervention, le risque d’une reprise du feu.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que les pompiers sont intervenus sur un premier incendie qui s’est déclaré le 23 octobre 2018 au niveau du compteur électrique situé dans la réserve du restaurant SUPER KEBAB. Ce départ de feu était de faible ampleur et a été immédiatement circonscrit. Les sapeurs-pompiers ont ensuite contrôlé l’absence de reprise du feu pendant une heure et utilisé une caméra thermique pour contrôler l’absence de point chaud. Si l’expert déplore qu’un dégarnissage complet n’ait pas été réalisé autour du compteur électrique et que la surveillance n’ait duré qu’une heure, il n’en tire aucune conclusion sur un éventuel manquement du SDIS de la Charente. Eu égard au caractère particulièrement limité du sinistre et à l’absence de tout élément objectif de nature à les alerter, les sapeurs-pompiers ne peuvent être regardés comme ayant commis une faute dans la prise en charge initiale du sinistre. A cet égard, l''ampleur très minime de ce sinistre, aisément jugulé, et l’absence de tout risque objectif identifiable n’impliquait pas, que soit spécialement mis en place un dispositif de surveillance constante sur place ni qu’un dégarnissage complet soit réalisé. Il suit de là qu’aucune faute du SDIS de la Charente n’est établie dans la prise en charge du sinistre initial.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la MACIF doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MACIF la somme de 1 300 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Macif est rejetée.
Article 2 : La MACIF versera au SDIS de Charente la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à la Macif et au Service départemental d’incendie et de secours de la Charente.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
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